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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 avr. 2026, n° 25/11459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/11459 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRL6
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. ARBALETE HUA, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #E1209
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 04 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 28 avril 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 28 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/11459 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRL6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2023, la S.C.I ARBALETE HUA a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.100 euros charges comprises.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.300 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [X] le 26 août 2025.
Par assignation du 2 décembre 2025, la S.C.I ARBALETE HUA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir résilier le bail du 8 juin 2023 en raison de la violation grave des obligations du locataire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [X], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-6.600 euros au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire,
-1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 4 février 2026, la S.C.I ARBALETE HUA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 février 2026, s’élève désormais à 9.900 euros. La S.C.I ARBALETTE HUA considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle souligne que les loyers ne sont plus réglés depuis juin 2025 et que le défendeur a produit de faux documents au moment de la constitution du dossier aux fins de signature du bail ; une plainte pour faux et usage de faux a été déposée le 9 septembre 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.C.I ARBALETE HUA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur doit payer le prix du bail et user de la chose louée raisonnablement.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave.
Il résulte en outre de l’article 1104 du Code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du décompte produit, que M. [X] est redevable d’une dette locative correspondant à neuf mois de loyers impayés consécutifs, sans qu’aucun élément ne vienne justifier cette défaillance prolongée.
Un tel manquement, portant sur l’obligation essentielle du contrat de bail, présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
Par ailleurs, il est établi que le locataire a, lors de la conclusion du bail, produit des documents relatifs à sa situation professionnelle et à ses ressources, dont le bailleur soutient, sans être utilement contredit, qu’ils sont dénués d’authenticité, une plainte ayant été déposée le 9 septembre 2025 pour des faits de faux et usage de faux.
La production de pièces falsifiées en vue d’obtenir la conclusion d’un bail caractérise un manquement grave à l’exigence de bonne foi contractuelle, ayant vicié l’appréciation du bailleur sur la solvabilité du locataire.
L’ensemble de ces éléments caractérise des manquements graves et répétés aux obligations contractuelles, rendant impossible la poursuite du bail.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire.
La résiliation prend effet à compter de l’acte introductif d’instance du 02 décembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.C.I ARBALETE HUA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la S.C.I ARBALETE HUA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 février 2026, M. [Y] [X] lui devait la somme de 9.900 euros, échéance de février 2026 inclus (1.100 euros X 9 mois).
M. [Y] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.C.I ARBALETE HUA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la S.C.I ARBALETE HUA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 8 juin 2023 entre la S.C.I ARBALETE HUA, d’une part, et M. [Y] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] aux torts exclusifs du défendeur à compter du 02 décembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Y] [X], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [Y] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Y] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 Décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la S.C.I ARBALETE HUA la somme de 9.900 euros (neuf mille neuf cents euros) au titre de l’arriéré locatif, échéance de février 2026 inclus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la S.C.I ARBALETE HUA la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2025 et celui de l’assignation du 2 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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