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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/06141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/06141 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPT2
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [F] [L]
née le 14 Juillet 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2025-8105 du 22 janvier 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Marie CONSTANT, avocat de la SELEURL DOMO AVOCAT, avocats au Barreau de Versailles, Vestiaire : 156
DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 4], SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE à conseil d’administrationdont le siège social
est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 21 Octobre 2025
reçu au greffe le 27 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Constant + IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 4]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 4] a donné à bail à Madame [F] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] par contrat du 12 octobre 2000.
Par jugement du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties, aux torts exclusifs de Madame [L] et à compter du présent jugement, Ordonné en conséquence à Madame [F] [L] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement,Autorisé l’expulsion de Madame [F] [L], et celle de tous occupants, un mois après la signification du présent jugement, Condamné Madame [F] [L] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 4], la somme de 1.306,83 euros (décompte arrêté au 25 février 2025, incluant l’échéance de janvier 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Condamné Madame [F] [L] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 4] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [F] [L] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 4], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le jour même. Le jugement a été signifié le 23 mai 2025.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2025, au visa du jugement précité, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 4] a fait délivrer à Madame [F] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 27 octobre 2025, Madame [F] [L] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026 au cours de laquelle seul le conseil de Madame [L] s’est présenté malgré un avis de réception signé par la société défenderesse concernant sa convocation à la présente audience.
Madame [F] [L] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort des seuls éléments de décompte transmis par la demanderesse que la dette s’élève à 1.134,67 euros au 6 janvier 2026. Madame [F] [L] produit un chèque de 404,67 euros en date du 6 janvier 2026 après avis d’échéance du 31 décembre 2025 à hauteur de 1.539,34 euros. Il résulte de cette information que la dette est globalement stable depuis le mois de janvier 2025. La demanderesse déclare qu’elle règle des mensualités supplémentaires et qu’elle va solder la dette en février.
Madame [F] [L] réside dans les lieux depuis plus de 25 ans. Elle se dit divorcée et déclare vivre seule avec ses deux enfants. Concerne ses ressources, elle précise percevoir un salaire de 1.153 euros par mois au titre de sa fonction d’aide à domicile. Aucun élément justificatif n’est produit. Madame [L] n’explique pas comment elle envisage de régler sa dette, correspondant environ à un mois de salaire, au mois de février comme elle s’y engage.
Madame [F] [L] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement. Elle ne semble pas aidée par une assistance sociale concernant une éventuelle demande de logement social.
Ainsi, la bonne foi de Madame [F] [L] au regard de la stabilisation de la dette, permettant de considérer ses efforts financiers, peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de cinq mois, soit jusqu’au 13 août 2026.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [F] [L].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [F] [L] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 5] à [Localité 5], jusqu’au 13 août 2026 ;
RAPPELLE que Madame [F] [L] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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