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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHSU
du 21 Novembre 2025
N° de minute
affaire : [L] [R]
c/ [M] [K] [J] [D], en sa qualité d’associé de la SCI ROBRUSAN., [F] [G] [P] [D], en sa qualité d’associé de la SCI ROBRUSAN.
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
ITALIE
Rep/assistant : Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [M] [K] [J] [D], en sa qualité d’associé de la SCI ROBRUSAN.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [G] [P] [D], en sa qualité d’associé de la SCI ROBRUSAN.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, délibéré prorogé au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Madame [I] [R] a fait assigner Monsieur [M] [D] et Monsieur [F] [D] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner Messieurs [M] et [F] [D] à titre provisionnel à lui payer la somme de 12 162,12 euros en leur qualité d’associés de la Sci Robrusan,
— condamner Messieurs [M] et [F] [D] au paiement de la somme de 1800 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 25 septembre 2025 et visées par le greffe, Madame [I] [R] demande au juge des référés de :
— juger qu’elle justifie des tentatives de recouvrement auprès de la Sci Robrusan et que les poursuites sont vaines,
— juger de ce fait recevable l’action diligentée par elle à l’encontre de Messieurs [M] et [F] [D],
— juger que Messieurs [M] et [F] [D] ont fait preuve de mauvaise foi à son encontre,
— juger de surcroît que la demande de report de paiement de la dette de Messieurs [M] et [F] [D] est injustifiée et infondée,
— juger que Messieurs [M] et [F] [D] ne contestent pas la réalité de la dette,
— condamner Messieurs [M] et [F] [D] à titre provisionnel à lui payer la somme de 12 162,12 euros en leur qualité d’associé de la Sci Robrusan,
— condamner Messieurs [M] et [F] [D] au paiement de la somme de 2400 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Messieurs [M] et [F] [D] présentent les demandes suivantes :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de Madame [I] [R] en raison de son impossibilité de justifier de vaines poursuites envers la Sci Robrusan pour pouvoir subsidiairement poursuivre ses associés,
A titre subsidiaire,
— accorder le report du paiement de la dette des consorts [D] dont ils sont redevables entre Madame [I] [R] pendant la période la plus large, soit vingt-quatre mois,
— juger que cette mesure s’accompagne d’une dispense d’intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder l’échelonnement du paiement de la dette des consorts [D] dont ils sont redevables envers Madame [I] [R] pendant la durée la plus large, soit vingt-quatre mois selon les modalités suivantes : 23 mensualités d’un montant de 507 euros, suivies d’une vingt-quatrième de 501,12 euros et le solde après la vente des biens appartenant aux Sci Jcs et Trebor (dont les frères [D] sont les bénéficiaires effectifs) sera effective,
— juger que cette mesure s’accompagne d’une dispense d’intérêts,
En toutes hypothèses,
— débouter Madame [I] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [B] [R] à leur payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs l’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L’article 1858 du même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, par jugement devenu irrévocable en date du 18 juin 2024, le tribunal de proximité de Menton a notamment :
— condamné Madame [I] [R] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] née [H] les sommes suivantes :
* 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance pour le mois de novembre 2019,
* 585 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
* 4000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [I] [R] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la Sci Robrusan à relever et garantir Madame [I] [R] des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la Sci Robrusan à payer à Madame [I] [R] la somme de 1200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] justifie avoir vainement poursuivi la Sci Robrusan. En effet, elle produit notamment :
— un commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 novembre 2024 qu’elle a fait délivrer à la Sci Robrusan,
— un dernier avis avant saisie en date du 13 décembre 2024,
— un courrier du commissaire de justice instrumentaire en date du 8 janvier 2025 qui indique que les actes d’exécution qu’elle a fait délivrer n’ont pas été suivis d’exécution de la part de la Sci Robrusan,
— un deuxième courrier du commissaire de justice instrumentaire du même jour rédigé en ces termes : “… Nous n’avons eu aucune réaction à la suite de la signification du commandement de payer du 29 novembre 2024 et à nos relances.
Le siège de la SCI ROBUSTAN est une domiciliation.
Par ailleurs, le fichier FICOBA est négatif, aucun compte bancaire n’étant référencé.
A la lecture de la décision, la SCI ROBUSTAN était propriétaire du bien vendu en 2018. Il est donc probable que cette SCI ne soit plus propriétaire d’aucun bien…”,
— un procès-verbal de carence en date du 6 juin 2025 mentionnant que le nom de la Sci et des gérants ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de condamnation Messieurs [M] et [F] [D] qui ne contestent pas le montant de la somme réclamée, à payer à Madame [I] [R] la somme provisionnelle de 12 162,12 euros.
Sur la demande de report :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les consorts [D] ont déjà bénéficié de délais de paiement de fait depuis l’introduction de la présente instance sans verser le moindre acompte. Ils seront déboutés de leur demande de report.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
Pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [I] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Messieurs [M] et [F] [D] à payer à Madame [I] [R] la somme provisionnelle de 12 162,12 euros ;
CONDAMNONS Messieurs [M] et [F] [D] à payer à Madame [I] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS Messieurs [M] et [F] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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