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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 févr. 2026, n° 24/11313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11313 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EBE
AFFAIRE :
M. [W] [M] (Me [I] de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
ACM IARD (Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M] né le 01 Juillet 1978 à CHLEF (ALGERIE), demeurant 2 rue Mundolsheim – 67800 BISCHHEIM
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 78 07 99 352 395 72
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ACM IARD société anonyme immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748 dont le siège social est 4 rue Frédéric Guillaume Raiffeissen 67906 STRASBOURG CEDEX 09 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2021, M. [W] [M] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [X] [K] [E] et assuré auprès de la SA ACM IARD.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA ACM IARD à payer à M. [W] [M] une provision de 2 600 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [S], laquelle a rendu son rapport le 10 novembre 2023.
Par courrier du 18 mars 2024, la SA MAAF Assurances a émis une offre d’indemnisation à destination de M. [W] [M] d’un montant de 3 096,90 euros.
Par actes de commissaire de justice du 8 juillet 2024, M. [W] [M] a assigné la SA ACM IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 7 800 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA ACM IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la SA ACM IARD demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [W] [M] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à M. [W] [M] l’indemnité provisionnelle de 2 600 euros,
— déduire des sommes allouées à M. [W] [M] la créance des organismes sociaux,
— enjoindre à M. [W] [M] de justifier de la réalité du port d’un collier cervical par tout moyen autre que des attestations,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter M. [W] [M] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux titres de l’article 700 et des dépens,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 28 avril 2025.
A l’issue de l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 9 février 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA ACM IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [W] [M] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 août 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme du rachis cervical et lombaire, avec entorse bénigne du rachis cervical. La date de consolidation a été arrêtée au 27 août 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 août 2021 au 27 août 2021 (16 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [W] [M], âgé de 43 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [W] [M] communique une note d’honoraires établie par son médecin conseil à l’expertise réalisée par le docteur [S], d’un montant de 600 euros.
M. [W] [M] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 août 2021 au 27 août 2021 (16 jours),
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 128 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 15 jours. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants. Il n’y a pas lieu d’enjoindre le demandeur à produire d’autres éléments afin d’en justifier.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [W] [M] était âgé de 43 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 128 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 580 euros
TOTAL 5 508 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600 euros
RESTANT DÛ 2 908 euros
La SA ACM IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [W] [M] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 août 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la la SA ACM IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [W] [M] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [M] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 128 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 580 euros
TOTAL 5 508 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600 euros
RESTANT DÛ 2 908 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ACM IARD à payer à M. [W] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 2 908 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 août 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA ACM IARD aux entiers dépens,
Condamne la SA ACM IARD à payer à M. [W] [M] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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