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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 21/07273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Finelatain Assaraf,
Me Tueni,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/07273
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQDG
N° MINUTE :
Assignation du :
19 mai 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
La société AVOCATS [Y] [Q] INTERNATIONAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH, société de droit allemand,
ayant son siège social situé au [Adresse 1] (ALLEMAGNE),
représentée par Maître Carole Fineltain Assaraf, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2586
DEFENDERESSE
Madame [B] [N] [O] épouse [W], née le 11 septembre 1977,
demeurant au [Adresse 2],
représentée par Maître Jean-Philippe Tueni, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0053
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Ordonnance du 12 mai 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/07273 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQDG
DEBATS
A l’audience du 30 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Avocats [Y] [Q] International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (ci-après la société [M]) est une société d’avocats de droit allemand ayant son siège à [Localité 2] (Allemagne).
Madame [B] [W], née [N] [O], est une ressortissante allemande, mariée à un français et résidant en France.
Suite au décès de sa mère survenu le 24 mai 2018 à [Localité 3] (Allemagne), Madame [B] [W] a sollicité l’assistance de la société [M] dans le cadre de négociations d’accords relatifs à la succession, d’une part avec ses frères et sœurs, et d’autre part avec la banque Sal. [Adresse 3] Cie. AG & Co. KGaA (ci-après : la banque SOP ).
Le 6 novembre 2018, Madame [W] a signé les deux conventions suivantes :
— d’une part une convention avec la société d’avocats de droit allemand “Avocat [Y] [Q] International Rechtsanwaltgesellshaft mbH” dont le siège est à [Localité 2] en Allemagne, dont l’objet est “conseils juridiques généraux” ;
— d’autre part, une convention avec la SELARL ABC International, société d’avocats de droit français, dont le siège est à [Localité 4] (67), dont l’objet est “fourniture de prestations de conseil juridique dans l’affaire : “Dr.[V]/honoraires d’avocat.”
Les deux conventions sont accompagnées de conventions d’honoraires prévoyant une fixation des honoraires au temps passé, avec un taux moyen de 300 euros HT de l’heure.
La société [M] a émis cinq factures entre le mois de mars 2019 et le mois de septembre 2019 pour un montant total de 125.455,75 euros TTC.
Sur demande de Madame [W], ces factures ont été adressées dans un premier temps à l’indivision successorale pour être réglées par la banque SOP au moyen de fonds se trouvant sur des comptes bancaires gérés par cette dernière pour le compte de l’indivision.
Par la suite, Madame [W] a demandé à la société [M] d’adresser les factures à l’indivision successorale pour règlement aux moyens des fonds de l’indivision.
Ordonnance du 12 mai 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/07273 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQDG
Une partie de ces honoraires a effectivement été prise en charge par la banque SOP, et la facture n° 2019GM005l du 31 mars 2019 a été honorée à hauteur de 25.000,00 euros par la banque SOP, le 30 août 2019.
Les relations entre Madame [W] et ses frères et soeurs et la banque SOP se sont dégradées et l’indivision a refusé de régler le solde des factures.
Le solde n’a pas été réglé malgré une mise en demeure du 19 mai 2020, et c’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 19 mai 2021, la société [M] a fait assigner Madame [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de la somme de 100.455,75 euros, outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame [B] [N] [O] épouse [W] et dit le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 août 2025, Madame [W] demande au juge de la mise en état de :
— Juger l’action du Cabinet [M] à son encontre définitivement prescrite ;
En tout état de cause :
— Condamner le Cabinet [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamner le Cabinet [M] aux entiers dépens afférents à la présente instance.
A l’appui, Madame [W] se prévaut de l’article L.218-2 du “code de commerce” (en réalité du code de la consommation ) aux termes duquel : “L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans”.
Elle expose :
Que le cabinet [M] est intervenu non pas pour son compte mais exclusivement pour celui de la communauté héréditaire qui l’a rémunéré ;
Que le mandat confié par Mme [W] au Cabinet [M] a donc pris fin nécessairement dès le règlement de sa première note d’honoraires par la communauté héréditaire le 31 janvier 2019, étant ici précisé que l’article 11.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat ( RIN) interdit à l’avocat de percevoir des honoraires d’une autre partie que son client;
Que la question de la personnalité juridique de la communauté héréditaire soulevée par la société [M], n’exclut pas l’existence d’une relation contractuelle directe entre le ladite société et la communauté héréditaire ;
Que les notes d’honoraires ont été émises directement à l’attention de la communauté héréditaire ;
Que les autorités tutélaires allemandes ont considéré que l’accord de rémunération n’était pas valable et que les droits du cabinet [M] étaient prescrits.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société [M] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Constater que le paiement de la facture par le tiers n’est pas de nature à avoir mis fin à la relation contractuelle entre elle et Madame [W] ;
— Débouter Madame [B] [W] de sa demande visant à voir déclarer ses demandes prescrites ;
— Déclarer ses demandes Madame [B] [W] non prescrites ;
— Juger recevables ses demandes envers Madame [B] [W] ;
A titre subsidiaire,
— Constater que même si le paiement de la facture par le tiers est de nature à avoir mis fin à la relation contractuelle entre elle et Madame [B] [W], cette dernière reste sa débitrice en sa qualité de co-indivisaire tenue solidairement à l’égard des engagements souscrits au nom de l’indivision successorale ;
— Débouter Madame [W], de sa demande tendant à voir déclarer prescrites ses demandes ;
— Déclarer ses demandes envers Madame [B] [W] non prescrites ;
— Juger en toute hypothèse recevables ses demandes à l’encontre de Madame [B] [W].
En tout état de cause,
— Condamner Madame [B] [W] à lui payer au titre du présent incident la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [B] [W] aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Carole Fineltain-Assaraf, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, la société [M] fait valoir :
Que selon le contrat et par application du Règlement Rome I c’est la loi allemande, choisie par les parties qui est applicable mais qu’en application de l’article 6. 2) du Règlement cette possibilité ne peut pas avoir pour effet de priver le consommateur des dispositions protectrices de la loi applicable en l’absence du choix de loi ;
Que si l’article L.218-2 du code de la consommation prévoit un délai de prescription de d’une durée de deux ans, le point de départ du délai n’est pas précisé par la loi et la Cour de cassation s’en rapporte au droit commun ;
Que selon l’article 2224 du code civil ce point de départ est le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action ;
Que pour les honoraires des avocats, la jurisprudence juge que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la mission a pris fin, et non au jour de l’établissement de la facture ;
Que la mission confiée à la société [M] était d’assister Madame [W] dans les négociations de nouveaux accords avec la banque SOP et l’indivision successorale ;
Que la mission a donc pris fin le 22 novembre 2019 ;
Que l’assignation a été délivrée le 19 mai 2021 soit avant l’expiration du délai de deux ans de sorte que la prescription n’est pas acquise ;
Que le paiement d’une facture par un tiers n’emporte pas la cessation de la convention de mandat d’assistance juridique au tiers en question ;
Que Madame [W] a continué de recourir aux services de prestations juridiques de la société [M] après le paiement de la première facture par la banque SOP, ce qui démontre qu’elle continuait de jouir de l’assistance juridique fournie dans le cadre de la convention en date du 6 novembre 2018 ;
Que ce n’est pas l’indivision successorale qui a réglé les factures, mais la banque SOP, certes, les fonds ont été gérés par la banque SOP, au bénéfice de l’indivision successorale mais la banque SOP était seule autorisée à en disposer ;
Que l’article 11.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat – RIN qui prévoit la possibilité de paiement des honoraires d’avocats par un mandataire du client mais n’est pas applicable à un avocat allemand de sorte que le paiement par la banque SOP en sa qualité de tiers à la convention d’assistance juridique ne pose aucun problème puisque la banque a agi en qualité de mandataire de Madame [W] ;
Qu’il s’en déduit que le paiement partiel de la banque SOP n’a pas eu pour effet de mettre fin à la relation contractuelle entre Madame [W] et la société [M] ;
Que si le juge devait suivre l’argumentation de Madame [W] selon laquelle le paiement de la facture par l’indivision successorale aurait mis fin à ses obligations contractuelles, alors dans ce cas, elle serait tenue solidairement des engagements pris par l’indivision successorale, sans que la prescription puisse être opposée à cette dernière.
L’audience d’incident a été fixée au 30 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Le juge constate que les parties ne s’appuient pas sur les mêmes pièces contractuelles.
En effet, Madame [W] produit à l’appui de ses prétentions, le mandat juridique signé avec la société française et la convention d’honoraires signée avec la société Allemande.
La société [M] produit quant à elle la convention de mandat et la convention d’honoraires signées avec la société Allemande.
Il est acquis aux débats, comme cela ressort clairement de l’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Strasbourg, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation, que le litige opposant les parties porte sur les honoraires réclamés par la société allemande non pas dans l’affaire “Dr.[V]/honoraires d’avocat” confiée à la société française mais sur le litige successoral qui lui a été confiée.
Il s’agit donc de déterminer la loi applicable à la convention liant Madame [W], résidante française, et la société “Avocat [Y] [Q] International Rechtsanwaltgesellshaft mbH” dont le siège est à [Localité 2] en Allemagne.
Selon l’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen est du Conseil du 17 juin sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit “Rome I” :
“1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.”
Au cas présent, la convention dont s’agit stipule en son article 5 “dispositions finales” qu’elle est soumise au droit de la République Fédérale d’Allemagne.
Toutefois selon l’article 6 du règlement visé ci-dessus :
“ 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après “le professionnel”) agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
[…]”
Il s’ensuit que le contrat conclu entre l’avocat et sa cliente étant un contrat de consommation, et Madame [W] étant domiciliée en France, le choix du droit allemand ne peut avoir pour conséquence d’écarter l’application des dispositions protectrices de la loi française, et notamment celles du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger et qui auraient été applicables à défaut de choix d’une autre législation.
D’ailleurs, force est de constater que si la société [M] revendique l’application du droit allemand, elle n’en tire toutefois aucune conséquence particulière, puisqu’elle ne conteste pas l’application de la prescription biennale du code de la consommation, mais discute simplement le point de départ du délai de ladite prescription.
Sur la prescription
Les parties s’accordent donc à la fois sur la prescription applicable ainsi que sur l’événement susceptible de marquer le point de départ de cette prescription qui est le moment ou a pris fin la mission confiée par Madame [W] à la société [M].
En réalité les parties s’opposent simplement sur l’événement susceptible de marquer ce point de départ.
Il doit être rappelé que c’est à la partie qui se prévaut de la prescription qu’incombe la charge de la preuve de l’événement qui marque le point de départ du délai biennal.
Sur ce point, les conventions dont s’agit (mandat et convention d’honoraires) sont très claires et ont été conclues entre Madame [W] et la société [M] et porte sur des conseils juridiques d’ordre général.
S’agissant d’un litige de succession, les différents héritiers étaient manifestement d’accord pour que l’avocat saisi par Madame [W] afin de prodiguer des conseils soit rémunéré en tout ou partie par des fonds dépendant de l’indivision, et il ne fait pas de doute que le litige est né à la suite du désaccord survenu entre Madame [W] et ses cohéritiers.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient Madame [W], la mission confiée par elle à la société [M] n’ a pas pris fin le 31 janvier 2019 à la suite du paiement de la note d’honoraires de Maître [Y] par la banque gérant les fonds de l’indivision successorale dont, faut-il le rappeler, Madame [W] est membre.
Les modalités de paiement convenues un temps avec l’indivision, n’ont pas eu pour effet de mettre fin à la relation contractuelle entre la société [M] et Madame [W] en lui substituant une indivision successorale qui est dépourvue de personnalité morale.
Si les dispositions relatives à la prescription applicables sont celles du code de la consommation français, ll y a lieu de rappeler que le reste du litige relève du droit allemand et que sur ce point c’est à bon droit que la société [M] rappelle que le doit allemand prévoit la solidarité des membres de la communauté héréditaire.
Le tribunal judiciaire de Paris ayant été saisi par assignation du 19 mai 2021, Madame [W] sur qui pèse la charge de la preuve, ne se prévaut d’aucun événement antérieur du 19 mai 2019 susceptible d’avoir marqué le point de départ de la prescription biennale applicable.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [A] qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société Avocat [Y] [Q] International Rechtsanwaltgesellshaft mbH la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.
En conséquence, Madame [B] [N] [O] épouse [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, après débats en audience publique, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [N] [O] épouse [W] ;
CONDAMNE Madame [B] [N] [O] épouse [W] à payer à la société Avocat [Y] [Q] International Rechtsanwaltgesellshaft mbH la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 29 juin 2026 à 09h40 ;
CONDAMNE Madame [B] [N] [O] épouse [W] aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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