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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
88D
MINUTE N°26/242
11 Mai 2026
[O] [X] [S]
C/
CAF DE [Localité 1]
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGHH
CCC délivrées le :
à :
— Mme [O] [X] [S]
— Me Stéphanie PONTON
FE délivrée le :
à :
— CAF de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Mars 2026.
A l’audience du 13 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Stéphanie PONTON, de la SCP MRMP, avocats au barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [R], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 20 septembre 2025 et reçue au greffe le 25 septembre 2025, Madame [O] [X] [S] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne du 29 juillet 2025 lui notifiant une majoration forfaitaire de 4.138,72 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2026, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [O] [X] [S], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée en son recours ;
— constater qu’elle est de bonne foi, et qu’elle ne s’est pas rendue coupable de fraude ;
— annuler la pénalité d’un montant de 4.138,72 euros ;
— condamner la CAF de la Marne à la rétablir dans ses droits compte tenu des sommes retenues au titre de la fraude, et ce de manière injustifiée ;
— débouter la CAF de la Marne de toute demande plus ample ou contraire ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens, étant précisé, qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
A l’appui de ses demandes, Madame [O] [X] [S] fait valoir, au visa des articles L.123-1 et L.123-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est de bonne foi et qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer ses déplacements à l’étranger dans la mesure où ils étaient nécessités par son état de santé et le fait de s’occuper de ses jumeaux. Madame [O] [X] [S] ajoute qu’elle doit pouvoir bénéficier du droit à l’erreur et que la caisse ne démontre pas sa mauvaise foi.
La CAF de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2026 – auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— juger régulière la procédure notifiée à Madame [O] [X] [S] ;
— de confirmer le caractère frauduleux des omissions répétées et fausses déclarations, à l’origine des trop perçus d’allocations familiales, de RSA, d’allocation de soutien familiale, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide au logement ;
— confirmer la majoration de 4.138,72 euros notifiée par la Directrice de la caisse d’allocation familiales de la Marne le 29 juillet 2025 ;
— débouter Madame [O] [X] [S] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la CAF de la Marne fait valoir, au visa des articles R. 111-2, R. 115-7, R. 512-1 du code de la sécurité sociale, que le versement des prestations familiales est soumis à une condition de séjour en France et que le contrôleur de la caisse a constaté que l’allocataire avait séjourné à l’étranger pendant de longues périodes. La caisse ajoute, au visa des articles L. 553-2, L. 821-5-1 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, que l’allocataire a dissimulé à de multiples reprises ses séjours à l’étranger alors qu’elle était informée de son obligation de déclarer tout changement de situation, ce qui ne permet pas de la considérer comme étant de bonne foi.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 553-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Selon l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 512-1, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6].
Il résulte de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale que toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Au cas présent, un indu de 40.659,03 euros et un indu de 452,78 euros ont été notifiés les 16 et 20 juillet 2024 à Madame [O] [X] [S] au titre de prestations perçues à tort – prestations familiales et prime exceptionnelle de fin d’année – en raison de l’absence de résidence régulière et permanente de celle-ci en France sur la période de juin 2021 à juillet 2024.
Il ressort à cet égard du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse en date du 15 juillet 2024 que Madame [O] [X] [S] a séjourné hors de France avec ses enfants du 2 juin 2021 au 5 septembre 2021, du 14 décembre 2021 au 26 janvier 2022, du 13 février 2022 au 11 juillet 2022, du 24 mai 2023 au 4 octobre 2023, du 26 octobre 2023 au 12 avril 2024 et du 26 mai 2024 au 15 juillet 2024, sans déclarer à la caisse un changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence.
Si Madame [O] [X] [S] ne conteste pas qu’elle ne résidait pas en France de manière stable au cours de la période considérée, elle conteste en revanche toute intention frauduleuse.
Il n’est pour autant aucunement contesté que Madame [O] [X] [S] n’a jamais informé la caisse d’un changement dans sa situation personnelle ou dans son lieu de résidence lors des déclarations trimestrielles effectuées tout au long de la période considérée et qu’elle a, durant toute cette période et pour la dernière fois le 2 juillet 2024, déclaré avoir sa résidence en [Etablissement 1].
La matérialité de l’absence de déclaration d’un changement dans la situation de l’allocataire justifiant le service des prestations est donc suffisamment établie et la bonne foi alléguée non retenue, eu égard à la réitération des déclarations inexactes de l’allocataire sur son lieu de résidence et de la découverte fortuite du caractère inexact de ces déclarations lors d’un contrôle diligenté par la caisse.
C’est donc à bon droit qu’en application des dispositions précitées, une majoration forfaitaire a été appliquée.
Par suite, il convient de débouter Madame [O] [X] [S] de sa demande tendant à voir annuler la majoration de 4.138,72 euros.
Sur les dépens
Madame [O] [X] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [X] [S] de sa demande tendant à voir annuler la majoration de 4.138,72 euros notifiée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne le 29 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [O] [X] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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