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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 25 févr. 2026, n° 25/82002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82002 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKBU
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me [Localité 2] LS
ccc Me BIGUENET LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EL PAZO SARL
RCS DE [Localité 1]: 914 888 581
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire :, Me Julien-quentin LA SELVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0099
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, agissant en vertu d’une ordonnance du tribunal de proximité de Cannes du 18 juillet 2024 et d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes du 24 juin 2025, M. [R] [H] a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive à l’encontre de la SARL El Pazo, entre les mains de la société Locagence, pour obtenir paiement d’une somme totale de 5 919,87 euros.
Par exploit du 13 novembre 2025, la société El Pazo a assigné M. [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.
Seule la société El Pazo était représentée par son conseil à l’audience du 28 janvier 2026.
Elle demande au juge de l’exécution :
A titre principal :
— de juger que la saisie-attribution à exécution successive du 14 octobre 2025 est nulle et de nul effet,
— de juger qu’elle est caduque,
— d’ordonner sa mainlevée immédiate,
A titre subsidiaire :
— de juger que les effets de la saisie-attribution à exécution successive du 14 octobre 2025 seront limités à l’exécution du seul jugement du 24 juin 2025, à l’exclusion de l’ordonnance du 18 juillet 2024,
— de juger que ses effets seront limités aux seuls frais légalement admissibles à l’exclusion de la provision sur frais saisie à hauteur de 560 euros,
— de statuer ce que de droit sur la détermination du commissaire de justice habilité à percevoir les fonds saisis détenu par le tiers saisi,
En tout état de cause :
— de condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société El Pazo fait valoir que le procès-verbal de saisie ne permet pas de déterminer le commissaire de justice significateur, que le décompte ne distingue pas les sommes dues pour chacun des deux titres sur lesquels la saisie est fondée, ni les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, que le décompte comprend une provision sur frais à venir non prévue par les textes. Elle soutient, en outre, n’avoir jamais reçu la dénonciation de la saisie-attribution, de sorte que celle-ci est caduque. A titre subsidiaire, elle demande que la saisie soit limitée aux sommes dues en vertu du jugement du 24 juin 2025, qui est venu remplacer l’ordonnance de référé et que soit retranchée la provision sur frais.
M. [H], cité à domicile élu, par remise de l’acte au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé du litige, à l’assignation délivrée par la société El Pazo.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la caducité de la saisie-attribution
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Dans la présente espèce, la société El Pazo soutient que l’acte de dénonciation ne lui a pas été signifié, ce qui entraîne la caducité de la saisie litgieuse.
Le défendeur n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’il n’a pas contesté cette affirmation, ni communiqué l’acte de dénonciation établissant que celle-ci est régulièrement intervenue, dans le délai requis.
Dans ces conditions, le juge de céans ne peut que constater la caducité de la saisie querellée et en ordonner mainlevée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de M. [H], qui succombe.
Il sera condamné, en outre, à payer à la société El Pazo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la caducité de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée par M. [R] [H] à l’encontre de la société El Pazo entre les mains de la société Locagence le 14 octobre 2025,
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution,
Condamne M. [R] [H] à payer à la SARL El Pazo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [H] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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