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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 18 mai 2026, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/00270
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RVS
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 décembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. MAINE-BRUNIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU-ITTAH-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DEFENDERESSE
S.A.R.L. REFLEXE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier SOMMIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 27 décembre 2023 par la SCI MAINE-BRUNIE à la société LE REFLEXE,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2025 et la fixation de l’affaire à l’audience de juge unique du 18 mai 2026,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025 aux termes desquelles la SCI MAINE-BRUNIE demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, aux termes desquelles la société LE REFLEXE déclare accepter le désistement de la partie demanderesse et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Vu l’audience du 18 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement d’instance et d’action réciproque de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2025,
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA les 18 décembre 2025 et 13 mars 2026,
Donne acte à la SCI MAINE-BRUNIE de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait,
Donne acte à la société LE REFLEXE de son acceptation de désistement d’instance et d’action,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Faite et rendue à [Localité 1] le 18 mai 2026.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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