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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 7 mai 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00044 – N° Portalis DBWZ-W-B7K-DKU6
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1977
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 07 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 juillet 2021, la société anonyme (SA) CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [V] un crédit d’un montant de 22.850, 00 euros permettant le financement d’un véhicule de la marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1], ledit prêt portant la références suivante : 82300328538.
Il était convenu que le capital serait majoré d’intérêts au taux annuel effectif global de 5, 063 % l’an remboursable sur une durée de 61 mois.
Le véhicule a été livré à Monsieur [V] le 6 août 2021.
Ce dernier a cessé de faire face aux remboursements des échéances des mensualités du crédit .
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de :
1-Entendre condamner Monsieur [B] [V] à payer sans délai la somme principale de 13.383, 48 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compter du premier septembre 2025,
— A titre subsidiaire : si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme :
*prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
*condamner Monsieur [B] [V] à la somme de 13.383, 48 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du premier septembre 2025,
— A titre infiniment subsidiaire : si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire :
*condamner Monsieur [B] [V] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1.890, 63 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
*juger que Monsieur [B] [V] devra reprendre les paiement des échéances futures,
2-S’entendre condamner Monsieur [B] [V] sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1],
— A défaut de restitution volontaire : entendre autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
En tout état de cause :
— s’entendre condamner Monsieur [B] à payer :
*la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
*la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— s’entendre condamner Monsieur [B] [V] aux entiers dépens.
Si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièces susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 février 2026.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [V] qui a été destinataire en personne de l’assignation signifiée par commissaire de justice n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la recevabilité de l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
En l’espèce, le contrat date du 7 février 2023.
Il résulte du décompte produit par le demandeur que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe en juin 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 24 novembre 2025, l’action a donc été engagée par la SA CA CONSUMER FINANCE moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Son action sera donc jugée recevable.
* Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE deviendra immédiatement exigible.
Ces conditions générales ajoutent qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En l’espèce, la société requérante justifie avoir adressé à l’emprunteur :
*un courrier daté du 28 août 2024 aux termes duquel le requérant demande à ce dernier de régulariser un retard de paiement d’un montant de 508, 98 euros le plus rapidement possible,
*un nouveau courrier intitulé : « dernier avis avant déchéance du terme », daté du 15 novembre 2024, aux termes duquel est sollicité le remboursement de l’arriéré de 2.044, 84 euros,
*une mise en demeure prononçant la déchéance du terme datée du 12 décembre 2024.
La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise.
* Sur la demande principale en paiement
Le contrat liant les parties est un crédit à la consommation soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Ces dispositions légales sont d’ordre public. Elles doivent donc être appliquées d’office par le juge. En effet, les dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation disposent : « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1232-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, la société requérante sollicite le versement des sommes suivantes :
— capital restant du : 12.132, 56 euros
— indemnité légale 8 % : 918, 28 euros,
— assurance : 157, 08 euros,
— frais : 175, 56 euros
Total de 13.383, 48 euros.
Les frais dont la nature n’est pas précisée dans le décompte à hauteur de 175, 56 euros seront écartées.
Concernant l’indemnité légale dont le paiement est sollicité, l’article L. 312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil, si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire qu’en l’espèce cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante.
Il convient par conséquent de réduire cette indemnité à la somme de 1,00 euro.
Enfin, s’agissant des primes d’assurances, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur. La somme de 157, 06 euros sera par conséquent écartée.
Il ressort ainsi des pièces produites que le défendeur a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues de sorte qu’elle sera condamnée à rembourser à la société la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— la somme de 12.132, 56 euros, outre un euro au titre de la clause pénale.
* Sur la restitution du véhicule financé
Il résulte du premier alinéa de l’article 1346-2 du code civil que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci, la subrogation devant en ce cas être expresse et la quittance donnée par le créancier indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il résulte du bon de commande du véhicule que le transfert de propriété du véhicule financé est suspendu jusqu’au paiement intégral de son prix.
En outre, le contrat de prêt stipule dans ses conditions particulières (page 1 du contrat) que « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mais du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement (…) ».
Le prêteur est donc bien fondé à solliciter la restitution du véhicule objet du financement en se prévalant d’une subrogation dans les droits du vendeur, qui a stipulé une clause de réserve de propriété à son bénéfice.
Il conviendra par conséquent d’enjoindre à Monsieur [B] [V] de restituer à la société SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule financé de marque PEUGEOT type Expert Cab. Appro. Repl. Pro Std 2.0L immatriculé [Immatriculation 1] dans le mois suivant la signification du présent jugement et, à défaut de restitution dans ce délai, d’autoriser la société SA CA CONSUMER FINANCE à faire procéder à son appréhension, en tous lieux et entre toutes mains par le ministère de tel commissaire de justice qu’il lui plaira.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, les modalités prévues afin de permettre au prêteur d’appréhender le véhicule le cas échéant, notamment le recours à la force publique, apparaissant suffisamment comminatoires.
* Sur les dommages et intérêts
La demande de la société requérante sera écartée, cette dernière n’explicitant pas la nature du préjudice allégué.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] qui succombe en ce qu’elle a failli à ses obligations d’emprunteur sera condamnée aux entiers dépens.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire :
DÉCLARE la déchéance du terme du prêt n°82300328538 souscrit le 26 juillet 2021 par Monsieur [B] [V] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE valablement prononcée,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de :
12.132, 56 euros (douze mille cent trente deux euros et cinquante six cents) assortie des intérêts au taux contractuel de 4, 95 % à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait règlement,
1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
ENJOINT à Monsieur [B] [V] de restituer à la société SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule financé de marque PEUGEOT type Expert Cab. Appro. Repl. Pro Std 2.0L immatriculé [Immatriculation 1] dans le mois suivant la signification du présent jugement,
AUTORISE, à défaut de restitution dans ce délai, la SA CA CONSUMER FINANCE à faire procéder à l’appréhension du véhicule financé de marque PEUGEOT type Expert Cab. Appro. Repl. Pro Std 2.0L immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains par le ministère de tel commissaire de justice qu’il lui plaira,
RAPPELLE que le véhicule ainsi restitué sera vendu aux enchères publiques ou de gré à gré et que le produit de la vente viendra en déduction de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de
l’écarter,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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