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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 mars 2025, n° 18/05433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 18/05433 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SNBZ
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL C/M AVOCATS – 446
Me Yves-marie GUILLAUD – 331
la SELARL QUADRANCE – 1020
la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z]
né le 24 Juin 1964 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [O] [X] épouse [Z]
née le 16 Juin 1967 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la S.A.S. REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Yves-marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
S.A.S. HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MAZAUD ENTREPRISE GENERALE (MEG),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Le 07 juillet 2004, Les consorts [B] ont acquis auprès de la société [Adresse 12], en l’état futur d’achèvement, un appartement situé [Adresse 5].
La société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE, assurée par la société AXA France IARD, est intervenue comme maçon façadier.
Les travaux de construction ont été réceptionnés le 1er février 2006 et le bien leur a été livré le 16 février 2006.
Courant novembre 2007, après avoir constaté des infiltrations, la société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, gérant la mise en location de l’appartement des époux [B], a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie SMABTP, assureur dommages ouvrage.
Courant 2010, après réparations, de nouvelles infiltrations ont donné lieu à une nouvelle déclaration de sinistre à la SMABTP par la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE.
Des travaux de traitement de façade ont été entrepris à compter de la fin de l’année 2013, mais l’appartement est resté sujet à la présence d’humidité.
Par ordonnance du 23 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, saisie par les époux [B], a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [U] ès qualités d’expert judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 17 octobre 2017, au contradictoire de la SMABTP, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], de la régie CENTRALE IMMOBILIERE, de la société MAZAUD, de la compagnie AXA et de la société BILLON.
Le 09 mars 2018, les époux [B] ont vendu leur bien.
Par exploit du 14 mai 2018, les époux [B] ont assigné les sociétés BILLON, MAZAUD, AXA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devant le Tribunal de grande instance.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2022.
Par jugement du 12 janvier 2023, le Tribunal a statué comme suit :
— DECLARE Monsieur [D] [Z] et Madame [C] [O] [X], son épouse, recevables en leurs demandes,
— CONDAMNE in solidum les sociétés AXA France IARD et MAZAUD ENTREPRISE GENERALE à payer à Monsieur [D] [Z] et à Madame [C] [O] [X], son épouse, la somme de 1464,74 € en réparation du dommage des pertes locatives résultant du désordre de façade, la compagnie AXA étant autorisée à opposer à tout réclamant sa franchise contractuelle de 19.157 €,
— CONDAMNE la société BILLON à payer à Monsieur [D] [Z] et à Madame [C] [O] [X], son épouse, la somme de 1.900 € au titre de la reprise du désordre d’étanchéité affectant la chambre et la somme de 5.470 € au titre des pertes locatives en résultant,
— CONDAMNE in solidum les sociétés AXA France IARD, MAZAUD ENTREPRISE GENERALE et BILLON à payer à Monsieur [D] [Z] et à Madame [C] [O] [X], son épouse, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme étant répartie entre les sociétés, dans leurs rapports, au prorata de leurs condamnations principales,
— AVANT-DIRE DROIT sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 3] :
— REOUVRE les débats, révoque l’ordonnance de clôture, renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2023 en vue des conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sur l’exception de forclusion soulevée par la société BILLON, notifiées au plus tard le 19 avril 2023 à minuit à peine de rejet,
— RESERVE les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,
— REJETTE toute autre demande,
— CONDAMNE in solidum les sociétés AXA France IARD, MAZAUD ENTREPRISE GENERALE et BILLON aux dépens engagés par Monsieur [D] [Z] et Madame [C] [O] [X], son épouse, dans l’instance et aux frais de l’expertise ordonnée en référé, Me BERGER, avocat, étant autorisé à percevoir directement ceux dont il aurait fait l’avance, les sommes étant réparties, dans leurs rapports, au prorata de leurs condamnations principales,
— ORDONNE l’exécution provisoire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil :
— Condamner la société BILLON à lui payer la somme de 6.100 € TTC au titre des travaux d’étanchéité de la terrasse et de reprise des fissures en façades et la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamner in solidum la société BILLON et la société MAZAUD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yves-Marie GUILLAUD.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la société BILLON, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil :
A titre principal,
— Rejeter toutes les demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant des condamnations de la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la société BILLON, aux travaux de reprises des parties communes, soit à la somme de 1.688,50 € TTC,
— Condamner in solidum la société MAZAUD et la compagnie AXA à relever et à garantir la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la société BILLON, de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, la société AXA France IARD et la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE sollicitent d’entendre le Tribunal :
— Déclarer irrecevable comme forclose la demande du Syndicat de copropriétaires et, en conséquence, rejeter la demande de garantie formulée par la société HERVE THERMIQUE à leur encontre comme étant sans objet,
A titre subsidiaire,
— Rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre et dans l’hypothèse d’une condamnation, rejeter toute demande supérieure à 1.688,50 € TTC au titre des travaux de reprise des parties communes,
— Condamner in solidum la société HERVE THERMIQUE et le syndicat des copropriétaires requérant à leur payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter toute demande au titre des dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, les consorts [B] [L] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants ; 1147 et 1382 du Code civil et de la loi du 10 juillet 1965 :
— Statuer ce que de droit sur la forclusion opposée par la société HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON,
— Condamner in solidum toutes les parties succombant à leur payer la somme complémentaire de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Denis WERQUIN,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 24 juin 2024.
*
MOTIFS
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article 1792-4-1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 et 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En application de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il apparait que les ouvrages présentant des désordres ont été réceptionnés le 1er février 2006 et que les premières demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BILLON résultent de conclusions notifiées le 19 novembre 2018 et faisant suite à l’assignation délivrée par les consorts [B] [L], notamment à la société BILLON, et sollicitant sans en avoir la qualité l’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise d’étanchéité de la terrasse et des fissures en façade.
S’il est manifeste que le délai décennal prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil prenait fin au 1er février 2016, soit antérieurement à la date des premières demandes valablement formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BILLON, il doit être souligné que l’intervention de la société BILLON dans le courant de l’année 2014, ainsi qu’elle a pu le reconnaitre lors de l’expertise (rapport page 15/25) de laquelle il résulte qu’elle aurait réalisé des travaux de reprise de la terrasse afin de mettre fin aux problèmes d’infiltration, caractérise de sa part la reconnaissance du droit du syndicat des copropriétaires à obtenir réparation des désordres visés dans ses conclusions de 2018, de nature à interrompre le délai de forclusion prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n’est pas forclos et que l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BILLON sont recevables.
II. Sur la demande d’indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a fait réaliser les travaux de reprises préconisés par l’expert judiciaire portant sur les parties communes et que, s’agissant de la reprise de désordres de nature décennale dont la société BILLON doit être tenue pour responsable, cette dernière lui doit indemnisation.
En réponse, la société BILLON, qui ne conteste ni sa responsabilité, ni la nature décennale des désordres, fait valoir que le quantum de la demande formée par le syndicat des copropriétaires n’est pas justifié et qu’elle ne pourra être condamnée qu’à hauteur d’une somme de 1.688,50 € TTC au regard des factures communiquées.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, s’agissant de désordres touchant à l’étanchéité du bâtiment et rappelant que l’expert a retenu que les infiltrations qui en résultaient, par leur importance, étaient de nature à rendre le bien impropre à sa destination, caractérisant la nature décennale des désordres, point non contesté par la société BILLON, pas plus que sa responsabilité, celle-ci ayant été en charge du lot étanchéité et ayant réalisé des reprises inefficaces, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société BILLON et de la condamner à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise qu’elle a fait réaliser au regard des préconisations de l’expertise judiciaire.
A ce titre, s’agissant de travaux d’ores et déjà réalisés et donc facturés, et bien que l’expert judiciaire les ait chiffrés à 3.800 € s’agissant de la réfection de l’étanchéité et 2.300 € s’agissant du traitement de joints en façade, il y a lieu de se référer aux factures produites par le syndicat des copropriétaires pour apprécier son préjudice réel, soit les factures des sociétés VERSUS ELEMENTS et [Localité 13] TRAVAUX SPECIAUX pour des montants respectifs de 902 € et 786,50 € soit un total de 1.688,50 € TTC.
En conséquence, la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la société BILLON sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.688,50 € TTC au titre de l’indemnisation des travaux de reprise.
III. Sur l’appel en garantie formé par la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la société BILLON
Au soutien de sa demande, la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la société BILLON, fait valoir que la société MAZAUD et son assureur doivent la garantir au seul motif de « ce que l’eau s’infiltrait au niveau des fissures affectant la maçonnerie ».
En réponse, les sociétés MAZAUD ENTREPRISE GENERALE et AXA France IARD concluent au rejet de cette demande qui n’est fondée sur aucun élément de nature à en expliciter la pertinence.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la responsabilité de la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE n’ayant pas été formellement établie par l’expertise judiciaire sans que la SAS HERVE THERMIQUE n’apporte d’autres éléments que la simple affirmation ci-dessus reprise, il y a lieu de rejeter sa demande en garantie.
IV. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la société BILLON, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la société BILLON, sera condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme totale de 1.500 € qu’il est équitable de fixer à 750 € pour le syndicat des copropriétaires et 750 € pour les sociétés AXA France IARD et MAZAUD ENTREPRISE GENERALE, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
Toutes les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au regard de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, recevables ;
CONDAMNE la société SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la société BILLON, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, la somme de 1.688,50 € TTC au titre de l’indemnisation des travaux de reprise ;
DEBOUTE la société SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la société BILLON, de ses appels en garantie ;
CONDAMNE la société SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la société BILLON, à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
— 750 € au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE,
— 750 € au profit des sociétés AXA FRANCE IARD et MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ;
REJETTE toutes autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la société BILLON, aux entiers dépens de la présente instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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