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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 mars 2026, n° 24/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026 N°: 26/00087
N° RG 24/02962 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FB4C
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [B]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.C.C.V. HPL ROSIERES, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 11 décembre 2024
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
APPELÉES EN CAUSE
S.E.L.A.R.L. [A] [K], représentée par Maître [A] [K], liquidateur judiciaire de la société HPL ROSIERES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L.U. [M], représentée par [I] [M], liquidateur judiciaire de la société HPL ROSIERES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillantes, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 03/03/26
à
— Me [Localité 1]
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 9 février 2021, la SCCV HPL ROSIERES a confié à la société [B] le lot espace vert dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier “l’opale” sis à [Localité 2], pour le prix de 52 061,42 euros hors taxes.
Le 21 mars 2023, les parties signaient un avenant pour des travaux supplémentaires à hauteur de 7161 euros hors taxes.
Le 23 juin 2023, après le paiement de trois premières factures entre décembre 2022 et avril 2023, la société [B] a établi une facture pour le montant de 29 445,14 euros TTC. Aucun paiement n’est intervenu.
Par lettre recommandée du 6 août 2024, la société [B] a mis en demeure HPL ROSIERES de régler les sommes dues. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société [B] a fait assigner la société HPL ROSIERES devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes au titre du solde du marché et de dommages et intérêts. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/2962.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de HPL ROSIERES et a désigné Me [A] [K] et la SELARLU [M] en qualité de liquidateurs.
Par lettres recommandées avec accusé réception du 4 février 2025, la société [B] a déclaré sa créance entre les mains des liquidateurs.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la société [B] a fait appeler en cause les liquidateurs. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/958.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n°RG 24/2962.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique et signifiées aux défendeurs le 9 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [B] demande au tribunal qu’il :
— fixe sa créance au passif de la société HPL ROSIERES à la somme de 36 513,14 euros TTC correspondant à :
* 31 453,33 euros TTC au titre du solde du marché de travaux signé le 9 février 2021 et de l’avenant signé les 21 mars et 3 avril 2023,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 59,81 euros au titre des frais de délivrance de l’assignation pour l’audience du 1er avril 2025,
— condamne les SELARL [A] [K] et SELARLU [M] aux dépens.
Les sociétés HPL ROSIERES, [A] [K] et [M] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, HPL ROSIERES a été assignée à étude de commissaire de justice et les sociétés [A] [K] et [M] ont été assignées à leurs sièges, l’assignation ayant été remise à des employés habilités à en recevoir copie.
En outre, la demande de la société [B] s’élève à un montant total de 36 513,14 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande principale de la société [B]
Conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— suivant contrat du 9 février 2021 et avenant du 21 mars suivant, la société [B] a conclu un marché de réalisation de travaux d’espaces verts avec la société HPL ROSIERES pour un prix total de 71 066,90 euros TTC (pièces n° 1 et 2),
— suivant factures des 13 décembre 2022, 3 et 23 mars 2023 (pièces n°3, 5 et 7), la société HPL ROSIERES a réglé la somme totale de 38 902,91 euros TTC (pièces n°4, 6 et 8),
— le 23 juin 2023, la société [B] a établi une facture pour un montant de 29 445,14 euros TTC, montant ramené à 27 214,66 euros TTC le 5 juillet 2023 (pièces n°9 et 16),
— le 10 octobre 2023, les travaux ont été réceptionnés (pièce n° 11),
— le 21 décembre 2023, la société [B] a établi un décompte général définitif validé par le maître d’œuvre pour un montant de 4238,64 euros TTC après réintégration des retenues de bonne fin de chantier et de parfait achèvement (pièces n°13 et 14).
La demanderesse justifie donc que la société HPL ROSIERES lui est redevable de la somme totale de 31 453,33 euros TTC, montant qu’elle l’a mise en demeure de payer par lettre recommandée du 6 août 2024 (pièce n°15).
En revanche, la défenderesse, défaillante, succombe à prouver qu’elle a payé la somme due.
Enfin, la société [B] justifie avoir déclaré sa créance, par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 février 2025, entre les mains des liquidateurs de la société HPL ROSIERES, désignés le 11 décembre 2024 par jugement du tribunal de commerce de Lyon (pièces n°17 à 19).
En revanche, si la société demanderesse justifie du montant déclaré pour 31 453,33 euros TTC en principal et 57,65 euros au titre des frais d’assignation du 3 décembre 2024, elle ne produit aucune pièce, et n’apporte aucune explication dans ses écritures, établissant l’existence et l’ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation par le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, il sera fixé au passif de la société HPL ROSIERES la somme de 31 510,98 euros TTC, au titre de la créance de la société [B].
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés [M] et [A] [K], liquidateurs de la société HPL ROSIERES, succombent à l’instance.
En conséquence, elles seront condamnées aux dépens.
2) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE la créance de la S.A.S. [B] au passif de la S.C.C.V. HPL ROSIERES à la somme de 31 510,98 TTC, au titre du solde du marché de travaux signé le 9 février 2021 et de l’avenant signé du 21 mars 2023 pour 31 453,33 euros, et des frais de délivrance de l’assignation du 3 décembre 2024 pour 57,65 euros ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [A] [K] et la S.E.L.A.R.L.U. [M], es qualité de liquidateurs judiciaires de la S.C.C.V. HPL ROSIERES, aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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