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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/20
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00272 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRSG
JUGEMENT
AFFAIRE :
MSA SUD AQUITAINE
C/
[P] [O]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [P] [O]
Formule exécutoire délivrée
le 09/01/2026
à CMSA SUD AQUITAINE
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par M. Gérard DENARD,
Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 07 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
CMSA SUD AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [N] [G],
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O]
né le 06 Avril 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe GENSSE, avocat au barreau de Bayonne, non comparant,
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [P], né le 06 avril 1962 à [Localité 5] (64) a été affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 1er janvier 1997 en qualité de chef d’exploitation agricole en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime.
A ce titre, il est redevable à titre personnel des cotisations sociales (accident du travail (ATEXA), allocations familiales, assurance vieillesse et retraite complémentaire obligatoire, assurance maladie, indemnités journalières (AMEXA) et contributions sociales et formation professionnelle.
Monsieur [O] [P] a opté le 17 mars 2001 pour le calcul de ses cotisation sur l’assiette constituée de ses revenus professionnels de l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues en application des articles L 731-19 et D 731-26 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, au vu des déclarations opérées en 2022 (1800,00€) et 2023 (1500,00€) et de l’application de l’abattement prévu à l’article 64 bis du code général des impôts ( 87%) le revenu professionnel de 2022 est de 234,00€ et de 195,00€ pour l’année 2023.
Toutefois, nonobstant le revenu, des assiettes minima de cotisations sont fixées et des cotisations forfaitaires sont prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Par mise en demeure en date du 05 avril 2024, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE a sollicité auprès de Monsieur [O] [P] le règlement des majorations de retard appliquées aux deux appels provisionnels des cotisations de l’année 2023 émis le 17 février 2023 et le 19 mai 2023 s’élevant respectivement à 1461,21€ et 1249,96€, des majorations de retard appliquées au solde des cotisations de l’année 2023 émis le 1er décembre 2023 et une pénalité de 122,90€ pour déclaration tardive des revenus professionnels de l’année 2022.
Par mise en demeure en date du 15 janvier 2025, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE a sollicité auprès de Monsieur [O] [P] le règlement des cotisations restant dues au titre de l’année 2023 (3180,00€), les cotisations restant dues au titre de l’année 2024 (3342,00€), les majorations appliquées aux appels provisionnels des cotisations de l’année 2024 émis le 16 février 2024 et le 17 mai 2024 s’élevant respectivement à 1516,97€ et 1299,35€, les majorations de retard appliquées au solde des cotisations de l’année 2024 émis le 18 octobre 2024, et, une pénalité de 127,60€ pour déclaration tardive des revenus professionnels de l’année 2023.
Ces deux mises en demeure étant restées infructueuses, le 22 mai 2025, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE a émis à l’encontre de Monsieur [O] [P] une contrainte d’un montant de 7077,96 € en application des articles L 725-3, R 725-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, remis à personne.
Par lettre recommandée en ligne non datée déposée le 30 mai 2025, reçue au secrétariat greffe du pôle social le 03 juin 2025, Monsieur [O] [P], assisté de Me GENSSE Philippe, avocat au barreau de BAYONNE (64) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 septembre 2025.
A l’audience du 05 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 07 novembre 2025, à la demande expresse de Me GENSSE Philippe, avocat de Monsieur [O] [P], demande à laquelle la MSA ne s’est pas opposée.
A l’audience du 07 novembre 2025
Monsieur [O] [P] bien que régulièrement avisé de la date de renvoi n’a pas comparu, n’a pas fait connaître le motif de son absence et n’a pas été représenté à la présente instance.
Me GENSSE Philippe, avisé de la date de renvoi, est absent.
La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE représentée par Monsieur [N] [G], et aux termes de ses écritures déposées le 28 août 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [O] [P] pour défaut de motivation.
à titre subsidiaire, sur le fond, de valider la contrainte du 22 mai 2025 pour un montant de 7077,96€.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime, l’opposition à contrainte doit être motivée. Or, au cas présent, Monsieur [O] [P] se limite à dire qu’il conteste le montant des sommes réclamées au titre des années 2023 et 2024, notamment les majorations de retard, sans invoquer à l’appui aucune raison de fait ou de droit.
A titre subsidiaire, elle expose que Monsieur [O] [P] est affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 1er janvier 1997 en qualité de chef d’exploitation agricole en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime et, est, à ce titre, redevable des cotisations sociales personnelles.
Monsieur [O] [P] a opté le 17 mars 2001 pour le calcul de ses cotisations sur l’assiette constituée de ses revenus professionnels de l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues en application des articles L 731-19 et D 731-26 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, au vu des déclarations opérées en 2022 (1800,00€) et 2023 (1500,00€) et de l’application de l’abattement prévu à l’article 64 bis du code général des impôts (87%) le revenu professionnel de 2022 est de 234,00€ et de 195,00€ pour l’année 2023.
Cependant, il reste redevable des assiettes minimas et des cotisations forfaitaires notamment cotisation assurance invalidité -article D 731-89 du code rural et de la pêche maritime-, assurance indemnités journalières forfaitaire, cotisation assurance vieillesse -article D 731-120 du dit code-, cotisation de retraite complémentaire -article D 732-155 I du dit code-, CSG et CRDS -article L 136-4 du code de la sécurité sociale-, contribution formation professionnelle -article D 718-16 du code rural et de la pêche maritime-.
Ainsi, sur la base des assiettes minimas et forfaitaires, du taux de cotisation applicable, ainsi que des majorations de retard et pénalités forfaitaires, Monsieur [O] [P] est redevable de la somme de 7077,96€ se décomposant comme suit :
— 6522,00€ au titre des cotisations de non salarié agricole pour les périodes du 01/01/2023 au 31/12/2023 et du 01/01/2024 au 31/12/2024.
— 305,46€ au titre des majorations de retard.
— 250,50€ au titre des pénalités forfaitaires.
* * *
L’affaire évoquée lors de l’audience du 07 novembre 2025 a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 725-3 du code rural et de la pêche maritime, « les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application…..
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation.
Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Selon l’article R 725-7 du dit code, « la mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ».
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 du dit code, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 22 mai 2025, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE a émis à l’encontre de Monsieur [O] [P] une contrainte d’un montant de 7077,96€ au titre des cotisations non salarié agricole impayées (6522,00€) pour les périodes suivantes : année 2023, année 2024, outre des majorations de retard (305,46€) et pénalités forfaitaires (250,50€).
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, acte remis à personne.
Monsieur [O] [P] a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) le 30 mai 2025 par lettre recommandée en ligne non datée, reçue au greffe de la juridiction le 03 juin 2025 aux fins d’opposition à la contrainte d’un montant de 7077,96€, délivrée par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE le 22 mai 2025
Si le recours, a été effectué dans les délais légaux impartis, force est de constater que l’opposition n’est nullement motivée.
En l’espèce, comme le relève la MSA SUD AQUITAINE, le tribunal ne peut que constater que le courrier de recours de Monsieur [O] [P], réceptionné au greffe du tribunal judiciaire le 03 juin 2025, ne comporte ni le motif de sa contestation, ni les moyens tant de fait que de droit qu’il entend employer à l’appui de sa demande.
En effet, dans sa lettre de recours, Monsieur [O] [P] se borne à indiquer « Monsieur [O] conteste le montant des sommes réclamées au titre des années 2023, et 2024 notamment les majorations de retard ».
Or, il convient de relever que la contrainte du 22 mai 2025 jointe par le requérant à son recours, indique expressément les délais de recours ainsi que la nécessité d’une motivation.
Monsieur [O] [P] conteste le montant réclamé sans invoquer à l’appui aucune raison de fait ou de droit, ni développer aucune argumentation.
L’absence de motif dans l’acte saisissant la juridiction entraîne l’irrecevabilité de l’opposition (Cass.Civ.II 15 mars 2004), et ce même si elle est accompagnée ultérieurement de conclusions ou écritures contenant l’objet et le fondement de l’opposition (Cass.Cicv.II 23 mars 2004).
Dans ces conditions, il convient de constater que l’opposition n’est pas motivée au sens des dispositions rappelées ci-dessus et de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [O] [P] à l’encontre de la contrainte établie le 22 mai 2025 pour défaut de motivation au regard de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience de jugement.
Le tribunal n’est saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Monsieur [O] [P], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine ou les écritures antérieures ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de Monsieur [O] [P] à l’audience, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE produit les mises en demeure la contrainte et sa signification ainsi que toutes justifications des montants réclamés.
La contrainte reprend donc tous ses effets compte tenu de l’irrecevabilité.
Sur les autres demandes
Sur les frais de signification
Conformément à l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [O] [P] supporte la charge des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont mis à la charge de Monsieur [O] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
* DECLARE IRRECEVABLE en la forme l’opposition formée le 30 mai 2025 par lettre recommandée en ligne non datée, reçue au greffe le 03 juin 2026, par Monsieur [O] [P] la contrainte délivrée par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE le 22 mai 2025, signifiée par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, remis à personne, d’un montant de 7077,96€, pour défaut de motivation.
* DIT que la contrainte délivrée en date du 22 mai 2025 reprend tous ses effets.
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
* DIT que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Monsieur [O] [P].
* CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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