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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00269 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPLS
N° de minute : 24/730
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [Y] (agent audiencier ) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, Monsieur [Z] [P], salarié de la SAS [7], a été victime d’un accident le 16 novembre 2022, survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il aurait glissé en montant dans son chariot de type 5 et qu’il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite en se retenant à la poignée. »
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « contusion épaule droite ».
Par courrier du 07 juin 2023, la [4] (ci-après, la caisse) a notifié à la SAS [7] la prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [P] le 16 novembre 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 257 jours d’arrêt de travail ont été prescrits à Monsieur [Z] [P] au titre de cet accident du travail, et imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2022.
Par courrier daté du 25 septembre 2023, la SAS [7] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([6]) la longueur des arrêts prescrits à Monsieur [Z] [P] au titre de son accident du travail du 16 novembre 2022.
Puis, par requête enregistrée le 29 mars 2024, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Maintenant à l’audience les termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,Y faisant droit,
dire et juger que la caisse ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts, soins et prestations au titre de l’accident du 16 novembre 2022 à la lésion initialement prise en charge,
Par conséquent,
Avant-dire droit et à titre principal,
faire injonction à la caisse de lui communiquer l’intégralité des éléments médicaux justifiant sa décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [P] au titre de son accident du travail du 16 novembre 2022 ;
Avant-dire droit et à titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [Z] [P] à l’accident du 16 novembre 2022,ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [3], conformément à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;enjoindre, si besoin était, à la caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [P] en sa possession ;
Sur le fond, à titre principal,
déclarer inopposables à son égard les arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [Z] [P] au titre d’une nouvelle lésion, soit a minima à compter du 20 février 2023 ;
Sur le fond, à titre subsidiaire,
déclarer inopposables à son égard les arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [Z] [P] au titre de l’accident du 16 novembre 2022, au-delà de l’arrêt initial prescrit jusqu’au 27 novembre 2022, soit à compter du 28 novembre 2022 ;
En tout état de cause,
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la caisse aux entiers dépens.
La société soutient qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de l’intégralité des éléments médicaux ayant justifié la décision de la caisse et de la [6], et que les certificats médicaux de prolongation, délivrés par un chirurgien orthopédiste, ne sauraient être relatifs à une pathologie ayant un rapport avec l’accident du 16 novembre 2022. Dès lors, elle souligne qu’une expertise permettrait de déterminer si les arrêts de travail de prolongation ont un lien avec l’accident du 16 novembre 2022.
En défense, la caisse, représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal par conclusions soutenues oralement de :
confirmer l’opposabilité de l’intégralité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 16 novembre 2022 et ses conséquences pécuniaires,rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces ;débouter en conséquence la SAS [7] de l’intégralité de son recours.
Elle fait valoir que la caisse n’est pas tenue de délivrer à l’employeur le dossier médical du salarié, et qu’en tout état de cause elle n’est pas en possession des documents réclamés, ceux-ci étant soumis au secret médical.
Pour s’opposer à la demande d’expertise formulée par l’employeur, la caisse souligne que ce dernier échoue à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache aux arrêts de prolongation du salarié, et n’apporte aucun élément susceptible de faire naître un doute légitime justifiant la mise en œuvre d’une expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de communication des éléments médicaux
Les articles 132 et suivants du code de procédure civile disposent que le juge peut enjoindre à une partie de communiquer à son adversaire une pièce dont elle fait état à l’occasion d’un litige.
Aux termes de l’article L441-6 du code de la sécurité sociale, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
En l’espèce, si l’employeur invoque un défaut de communication des éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse, il ressort des dispositions législatives invoquée que la caisse n’est pas tenue de communiquer ces éléments à l’employeur lors de la phase administrative de la procédure. Par ailleurs, les dispositions du code de procédure civile relatives à l’injonction sont inopérantes dès lors que l’employeur dispose, dans le cadre du présent litige, de l’ensemble des pièces médicales lui permettant de comprendre et d’apprécier de façon suffisante les motifs ayant pu présider à la décision de la caisse.
Par conséquent, la SAS [7] sera déboutée de sa demande d’injonction à la caisse de communiquer les éléments médicaux ayant fondé la décision qu’elle conteste.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Par ailleurs, l’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [P] le 16 novembre 2022 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, faisant état d’une « contusion de l’épaule et du bras/côté droit ». Les certificats médicaux de prolongation en date des 20 février 2023 et 20 juillet 2023, établis par un « chirurgien orthopédiste membre supérieur » au sein de l’ « Institut chirurgical de la main et du membre supérieur », sont manifestement en lien avec l’accident du travail de l’intéressé, une « réparation coiffe rotateurs supra épineux acromioplastie droite » étant envisagée. En effet, ces éléments médicaux n’apparaissent pas en contradiction avec la lésion ayant justifié le certificat médical initial relatif à l’accident du travail de Monsieur [Z] [P].
Par conséquent, aucun élément ne paraissant susceptible de remettre en cause l’attribution des arrêts de prolongation de Monsieur [Z] [P] à l’accident du travail en date du 16 novembre 2022, le tribunal dispose dès à présent de l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer et la demande d’expertise de la SAS [7] sera rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 28 novembre 2022
En l’absence de tout indice permettant de renverser la présomption d’imputabilité, qui s’étend aux arrêts, soins et prestations consécutifs à l’accident du travail du 16 novembre 2022, la prise en charge de ces derniers est opposable à la SAS [7].
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la SAS [7] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande d’injonction ;
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande visant à lui déclarer inopposables les arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [Z] [P] à compter du 28 novembre 2022 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [7] la prise en charge des arrêts, soins et prestations consécutifs à l’accident du travail dont Monsieur [Z] [P] a été victime le 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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