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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 13 févr. 2026, n° 25/08957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/08957 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA637
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [D] [A], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
comparante,
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 02-02-2026
Délibéré prorogé : 13-02-2026
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/08957 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA637
Par requête enregistrée le 29 septembre 2025, madame [T] [D] [A] sollicite la condamnation de madame [X] [Y] à lui rembourser la somme de 550 €, correspondant à son dépôt de garantie partiellement remboursé.
A l’audience, madame [T] [D] [A] confirme sa demandes estimant que la bailleresse ne pouvait déduire les frais d’intervention du fait de la présence de punaises dans le studio loué. .
Madame [Y] conteste une telle demande, aucune trace de punaises n’ayant été trouvé dans les lieux loués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La locataire soutenant que les lieux loués (studio [Adresse 4]) étaient infestés par de punaises à demander à la bailleresse de faire procéder à la désinfectisation.
Madame [Y] a donné suite diligemment à cette demande.
Elle produit un rapport d’intervention du technicien en date du 20 octobre 2025 indiquant n’avoir constaté visuellement aucune trace ou présence de punaises.
L’intervention d’un maître-chien spécialisé dans la détection de punaises a abouti aux mêmes conclusions (rapport du 6 mais 2025).
Au soutien de ses allégations, madame [D] [A] se borne à produire des clichés photographiques qui n’établissent aucunement la présence de ces insectes dans les lieux. Les certificats médicaux produits ne sont pas davantage probatoires pour démontrer un quelconque lien de causalité avec une telle présence.
Madame [Y] produit les factures des interventions demandées à tort par la locataire.
Ces frais pouvaient donc être imputés par la bailleresse au titre du solde locatif définitif, étant observé que celui-ci est créditeur de 75,16 €, au vu des calculs de madame [Y] qui maintient sa proposition de remboursement à la locataire sortante pour ce seul montant.
Dans ces conditions, et à défaut d’éléments probatoires, madame [T] [D] [A] doit être déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de madame [T] [D] [A] dont la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute madame [T] [D] [A] de sa demande et laisse les dépens de l’instance à sa charge.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
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