Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00068 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D233
N° MINUTE : 25/00164
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Société [18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE avocate au barreau de Paris, substituée par Maître Sophie TREVET avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [S] [G], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] (le salarié), salarié de la société [17] [E] [D] (la société ou l’employeur) en qualité de chauffeur livreur et manutentionnaire depuis le mois de mai 2017 a renseigné le 2 novembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour « troubles musculo squelettiques hernie discale L5/S1 latéralité gauche » dont la date de première constatation médicale est précisée comme étant le 8 septembre 2022.
Le certificat médical initial du 2 novembre 2022 fait état d’une « hernie discale L5/S1».
Cette déclaration est parvenue à la [8] [Localité 14] (la caisse) le 12 juillet 2023.
Par courrier daté du 8 août 2023, la caisse a notamment avisé l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle du salarié et l’a invité à compléter, sous 30 jours, un questionnaire à sa disposition en ligne sur un site. Il a également été précisé que la société aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 23 octobre 2023 au 3 novembre 2023, directement en ligne, sur le même site Internet et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 10 novembre 2023.
Par courrier du 23 août 2023, la caisse a indiqué à la société qu’elle lui a adressé le 8 août 2023 un questionnaire à compléter suite à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié et qu’à ce jour elle n’a pas encore réceptionné le document. La caisse invitait la société à lui retourner le questionnaire sous les 15 jours.
La société a renseigné manuscritement un questionnaire adressé sous format papier et l’a daté du 19 octobre 2023. Aux termes de ce document et d’un courrier daté du même jour, elle a indiqué qu’elle n’a pas reçu le certificat médical initial et que son organisation était incompatible avec le service en ligne « questionnaires-risquepro » et a demandé, en conséquence, de lui faire connaitre les modalités de consultation du dossier autrement qu’en ligne.
Dans le cadre de la concertation médico-administrative, le docteur [W], médecin conseil, a donné le 2 octobre 2023 son accord sur le diagnostic de « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et précisé l’existence d’une IRM du 16 août 2022 et conclu au respect des conditions médicales du tableau.
Une orientation vers un accord de prise en charge au titre des tableaux des maladies professionnelles a ainsi été décidé.
Par la suite, suivant un courrier daté du 6 novembre 2023, la caisse a notifié à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié soit une sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante inscrite dans le tableau numéro 97.
La société a accusé réception de ce courrier le 9 novembre 2023.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse et la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision et ce, par courriers datés du 21 décembre 2023.
En l’absence de réponse des commissions, la société a saisi la présente juridiction suivant deux requêtes réceptionnées respectivement le 21 mars 2024 et le 23 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Suivant des conclusions en réplique et récapitulatives remises à l’audience du 12 mars 2025, la société demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [13] [E] [D] ; En conséquence,
Déclarer inopposable à la société [13] [E] [D] la décision de prise en charge de la [9] de la maladie professionnelle déclarée le 16 août 2022 par Monsieur [J] [B].
La société fait valoir en premier lieu que la caisse n’a pas respecté l’obligation de garantir l’effectivité de son offre de consultation telle que prévue par l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale dans la mesure où suite au courrier daté du 8 août 2023 l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier sur un site Internet, elle a elle-même adressé un courrier à la caisse le 19 octobre 2023 afin de connaître les modalités de consultation du dossier autrement qu’en ligne et que la caisse n’a pas répondu à cette demande. Elle considère ainsi que la caisse a manqué à son obligation de loyauté et n’a pas assuré à la société la possibilité effective de prendre connaissance des éléments du dossier.
En second lieu, la société soutient que la caisse n’a pas respecté les dispositions précitées dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de consulter le dossier sans formuler d’observations puisque le délai de consultation pour consulter le dossier sans formuler d’observations a débuté le 4 novembre 2023 alors que la caisse a rendu sa décision de prise en charge dès le 6 novembre 2023, le 4 et le 5 novembre étant respectivement un samedi et un dimanche. Elle considère que cette seconde phase de consultation du dossier d’instruction doit être encore plus garantie par la caisse aux usagers n’ayant pas adhéré au téléservice « questionnaire risquepro » comme c’est le cas en l’espèce.
En troisième lieu, la société soutient que la caisse ne lui a pas adressé le double de la déclaration de la maladie professionnelle. Elle souligne aux termes du tableau n°97 que la désignation de la maladie implique une topographie concordante concernant le niveau du disque atteint et sa latéralisation. En l’espèce lorsque la [9] a informé la société de l’ouverture de l’instruction elle a transmis un double de la déclaration de la maladie professionnelle mentionnant une hernie discale latéralité gauche. Or il ressort du rapport médical du docteur [P], médecin qu’elle a mandaté, que la caisse a pris en charge une pathologie dont la latéralité constatée à l’IRM est positionnée à droite et non à gauche. La société en déduit que la caisse a pris en charge une maladie pour laquelle dont elle n’a pas été destinataire d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qui n’a pas fait l’objet d’une demande de prise en charge par l’assuré.
En quatrième lieu, la société souligne l’absence de preuve du respect de la condition du tableau 97 tenant à la désignation de la maladie. Elle expose qu’il appartient à la société de rapporter la preuve que les éléments constitutifs de prise en charge sont bien réunis. Elle se fonde sur le rapport du docteur [P] pour considérer que la condition tenant à l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante n’est pas respectée.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 12 mars 2025, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision du 6 novembre 2023 de la [7] [Localité 14] prenant en charge la maladie professionnelle du 16 août 2022 de Monsieur [J] [B] au titre de la législation professionnelle ;débouter la société des volailles [E] [D] de ses demandes.
La caisse considère pour sa part qu’il est bien précisé dans le courrier du 8 août 2023 qu’il est possible de consulter les pièces du dossier au point d’accueil de la caisse.
Sur le délai de consultation dit « passive », la caisse relève l’absence de grief.
Sur l’absence de transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse souligne que la concertation médico-administrative indique la désignation de la maladie et que les conditions médicales sont remplies. Le médecin conseil précise dans ce même document que l’hernie déclarée par le salarié est objectivée par l’IRM lombaire. Elle souligne qu’il revient au médecin de la caisse d’affiner le diagnostic préétabli avec le certificat médical initial.
La caisse souligne que le salarié a bien été amené à effectuer les travaux mentionnés au tableau 97 et que la durée d’exposition de 5 ans prévue au tableau est remplie de sorte qu’elle n’avait pas à réaliser une enquête auprès des employeurs mentionnés dans la déclaration de maladie professionnelle.
Par ordonnance de mise en état du 13 février 2024, le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/00068 et RG24/00110.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Sur le respect de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle relative à la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations
En application de l’article R. 461-9 II et III du code de la sécurité sociale :
« II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, par courrier recommandée avec avis de réception en date du 8 août 2023, la caisse a informé la société d’investigations nécessaires pour pouvoir statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié et lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 23 octobre 2023 au 3 novembre 2023, directement en ligne sur le même site internet.
Ce courrier comporte l’encart suivant :
« Je ne peux pas me connecter au site « questionnaire-risquespro.ameli.fr » !
Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les sept prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte.
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ».
Il n’est pas contesté que l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte dit « QRP » et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée.
Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte « QRP » peut bénéficier d’un questionnaire « papier » à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
En l’espèce, suivant un courrier en date du 19 octobre 2023, la société a avisé la caisse du caractère incompatible du site « QRP » avec son mode de fonctionnement et qu’elle souhaite se voir préciser les autres modalités de consultation des pièces du dossier pour lui permettre d’y procéder et de faire des éventuelles observations.
Un questionnaire à remplir, sous format papier, a été adressé à la société par courrier du 23 août 2023, qui l’a renseigné le 19 octobre 2023.
A l’appui de sa demande en inopposabilité, la société fait valoir qu’elle n’a pas donné son accord pour utiliser le site « questionnaires-risquepro » conformément à l’article L112-9 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle n’a reçu aucune réponse à son courrier du 19 octobre 2023 et précise que l’encart, figurant dans le courrier du 8 août 2023, ne vise que les hypothèses dans lesquelles l’employeur ne peut pas et non pas ne veut pas se connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr ».
Néanmoins, il convient de constater que les termes de cet encart permettent au contraire à la société d’être informée sans ambiguïté des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité, l’absence de connexion au site pouvant avoir pour origine soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne.
Il est conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
— soit dans la création de son compte en ligne,
— soit pour le remplissage de son questionnaire,
— soit pour la consultation des pièces du dossier.
Il convient d’en déduire que la société a été régulièrement informée que si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.
A cet égard, la société ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la caisse au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée dans les locaux de celle-ci pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par cette dernière alors que suivant le courrier qu’elle a adressé à la caisse le 19 octobre 2023, elle indique bien avoir pris note de la possibilité de se rendre au point d’accueil de la caisse « pour nous permettre le remplissage de notre questionnaire et la consultation des pièces du dossier ». Il importe peu dès lors au regard des mentions de l’encart sus-cité et de ce courrier que la caisse n’ait pas répondu au courrier du 19 octobre 2023.
Dès lors, la société n’est pas fondée à soutenir que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égard et ce premier moyen d’inopposabilité doit être écartée.
Sur le respect de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle relative à la consultation « passive »
L’article R. 461-9 II et III suscité fait obligation à la caisse de mettre le dossier d’instruction à la disposition de l’employeur qui doit bénéficier d’un délai de consultation, durant lequel il peut présenter ses observations, d’au moins dix jours francs.
Il en résulte par ailleurs que l’employeur peut ensuite continuer à consulter le dossier jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse, mais sans émettre d’observations.
Ce texte ne consacre pas de seconde phase de consultation obligatoire mais précise simplement que le dossier d’instruction reste consultable à l’issue du délai de dix jours francs et ce jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse sur la prise en charge.
En l’espèce, suivant le courrier du 8 août 2023, la caisse a informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 octobre 2023 au 3 novembre 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 10 novembre 2023.
La période de consultation du dossier avec possibilité d’émettre des observations s’étendait donc du 23 octobre 2023 au 3 novembre 2023 ce dont il résultait que le dossier pouvait toujours être consulté mais sans possibilité de faire des observations à partir du 4 novembre jusqu’au 10 novembre 2023.
La décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est du 6 novembre 2023.
Si la société n’a donc effectivement bénéficié d’aucun jour effectif pour consulter le dossier au cours de la seconde phase, de simple consultation – le 4 et 5 novembre 2023 étant respectivement un samedi et un dimanche- il demeure qu’aucun délai minimal n’est imposé à la caisse par les dispositions précitées pour prendre sa décision à l’issue de la phase de consultation/observations de dix jours francs.
C’est en vain par conséquent que la société, qui au surplus ne soutient pas avoir émis la moindre observation dans le délai de dix jours francs prévu par les dispositions précitées, reproche à la caisse d’avoir pris sa décision dès le 6 novembre 2023 sans respecter le délai de « consultation passive » de dix jours, étant par ailleurs acquis que la décision a bien été prise dans le délai annoncé expirant le 28 juillet 2023 (en ce sens Cour d’appel de [Localité 15], 6 novembre 2024, RG n°22/01818, Cour d’appel d'[Localité 5], 17 septembre 2024, RG n°23/01842, Cour d’appel de [Localité 10], 9 janvier 2025, RG n°22/00828).
Le moyen soulevé est ainsi également rejeté.
Sur la transmission du double de la déclaration de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, « La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
Le tableau 97 nommé « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » est rédigé comme suit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie
concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu par les termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu’elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu’il instruit (en ce sens : Cass., Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-15.641).
Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie (en ce sens : Cass Civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606).
Plus précisément, la désignation de la maladie professionnelle ne doit pas créer de doute sur le fait que la pathologie déclarée correspondait à la pathologie désignée dans le tableau (en ce sens : CA [Localité 16], 20 juin 2024, n°23/00491).
Le juge ne peut se déterminer par une simple analyse littérale du certificat médical initial, mais doit rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées dans le tableau (en ce sens : 2e Civ., 21 janvier 2016, n° 14-28.901).
La société soutient que la caisse ne lui a pas adressé le double de la déclaration de la maladie professionnelle. Elle souligne aux termes du tableau n°97 que la désignation de la maladie implique une topographie concordante concernant le niveau du disque atteint et sa latéralisation. Selon elle, quand la caisse l’a informé de l’ouverture de l’instruction, elle lui a transmis un double de la déclaration de la maladie professionnelle mentionnant une hernie discale latéralité gauche. Or elle relève qu’il ressort du rapport médical du docteur [P] qu’elle a mandaté que la caisse a pris en charge une pathologie dont la latéralité constatée à l’IRM est positionnée à droite et non à gauche. La société en déduit que la caisse a pris en charge une maladie pour laquelle n’a pas été destinataire d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et dont la prise en charge n’a pas été demandée par l’assuré.
La caisse souligne que la concertation médico-administrative indique la désignation de la maladie et que les conditions médicales sont remplies. Le médecin conseil précise selon elle dans ce même document que l’hernie déclarée par le salarié est objectivée par [11]. Elle soutient qu’il revient au médecin de la caisse d’affiner le diagnostic préétabli avec le certificat médical initial.
En l’espèce, le salarié a renseigné une déclaration de maladie professionnelle « troubles musculo squelettiques hernie discale L5/S1 latéralité gauche ».
Le certificat médical ne précise pas la latéralité.
Le colloque médico-administratif mentionne le libellé complet du syndrome : « sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Il est indiqué qu’une IRM lombaire a été réalisée le 16 août 2022 par le docteur [U].
Cependant, suivant rapport du docteur [P], l’IRM du 16 août 2022 évoque une protrusion discale comprimant la racine S1 droite. Ce médecin mandaté par la société indique reprendre les résultats de cette IRM et qu’il n’est pas relevé de signe de compression de la première racine sacrée gauche di de la 5ème lombaire de ce côté. Il cite la conclusion : « [12]/S1 sous la forme d’une hernie discale type protusion à très large rayon de courbure comprimant la première racine sacrée droite potentialisée par un épaississement ligamentaire rétrécissant la récessus latéral ».
Il est ainsi constaté une discordance entre la déclaration de la maladie professionnelle mentionnant expressément « latéralité gauche » et l’IRM obligatoire mentionnant protrusion discale comprimant la racine S1 « droite ».
La seule circonstance que le salarié souffre d’une sciatique par hernie discale est insuffisante à considérer que la maladie correspond au tableau 97 qui exige expressément que la pathologie soit objectivée par une topographie concordante. L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur. En l’état, l’IRM obligatoire n’a pas permis de vérifier la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur, puisque la latéralité entre la déclaration de la maladie professionnelle et la topographie n’est pas la même.
Il est ainsi établi que la maladie prise en charge ne correspond pas à la maladie dont le salarié a demandé la prise en charge suivant la déclaration qu’il a renseigné.
Le principe du contradictoire n’a pas été respecté et, de ce seul fait, la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par le salarié est inopposable à la société.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres motifs, la prise en charge doit être déclarée inopposable à la société.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Déclare inopposable à la société les volailles [E] [D] la décision de prise en charge par la [7] [Localité 14] de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] [B] le 2 novembre 2022 ;
— Condamne la [7] [Localité 14] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Contrat de prêt ·
- Clause pénale ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
- Véhicule ·
- Vices ·
- Vente ·
- Récepteur ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Batterie ·
- Émetteur ·
- Immatriculation ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Donner acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Télécommunication ·
- Administration
- Architecture ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Contrainte ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Malte ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale
- Devis ·
- Adresses ·
- Assainissement ·
- Terrassement ·
- Procès-verbal ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réalisation ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Équité ·
- Expertise
- Navire ·
- Abordage ·
- Alba ·
- Faute ·
- Armateur ·
- Transport ·
- Société anonyme ·
- Resistance abusive ·
- Équipage ·
- Dommage
- Vigne ·
- Facture ·
- Bois ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.