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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 15 déc. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00253 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMTX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/00253 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MMTX
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas DELEAU
Me Michel MALL
Le
Le Greffier
Me Nicolas DELEAU
Me Michel MALL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 15 Décembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le 04 Mars 1974 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 152, Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GAILLARD AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 827.856.022. Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CO/ SARL TITANGE – [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 313
Selon acte sous seing privé en date 31 janvier 2022, Monsieur [G] [U] a conclu avec la SAS GAILLARD AUTO un contrat de prestation de services consistant en la recherche de véhicules d’occasion et en la mise en relation entre le vendeur et l’acquéreur potentiel dans la mesure où il avait repéré une annonce sur le site http://www.autoscout24.fr, émise par le garage Gurlek Automobile basé à [Localité 7] en Allemagne, relative à un véhicule de marque AUDI, modèle A6, au prix de 29.900 € mais qu’il n’était pas familier de l’acquisition de véhicules d’occasion à l’étranger.
La SAS GAILLARD AUTO, ayant pour objet social le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, l’activité de mandataire automobile, la recherche, la négociation et la réalisation de l’ensemble des démarches nécessaires quant à l’immatriculation de véhicules d’occasion, a ainsi procédé le jour même de la signature du contrat, aux vérifications et a accompli les démarches requises auprès de la société venderesse du véhicule convoité, de sorte que Monsieur [G] [U] a ratifié la demande de certificat d’immatriculation du véhicule Audi A6, mis en circulation le 26 septembre 2016, de couleur noir, portant le numéro d’identification WAUZZZ4G5HN024654 ainsi qu’un mandat consenti à la SAS GAILLARD AUTO- Les Convoyeurs pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’intérieur.
Le 02 février 2022, la SAS GAILLARD AUTO a transmis à Monsieur [U] les coordonnées bancaires au crédit duquel ce dernier a versé par virements du 10 février 2022, le prix d’achat de 29.900 € ainsi que la somme de 1.650 € correspondant aux honoraires du mandataire.
Le 17 février 2022, Monsieur [U] a constaté que le prix d’achat du véhicule n’avait pas été inscrit au crédit du compte bancaire du garage Gurlek Automobile basé à [Localité 7] en Allemagne et ses démarches aux fins d’obtenir par voie bancaire la remise au crédit du prix d’achat sont demeurées vaines.
Suspectant d’avoir été victime d’une arnaque, le 19 février 2022, Monsieur [G] [U] a déposé plainte auprès de la Brigade de Gendarmerie d'[Localité 6].
Le 02 septembre 2022, la Police allemande, directement saisie par un courriel de la SAS GAILLARD AUTO, a mis hors de cause le vendeur au motif que des malfaiteurs se seraient introduits dans son système de messagerie et auraient ainsi communiqué un faux numéro de compte.
Le 06 octobre 2022, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX a procédé au classement sans suite de la plainte déposée par Monsieur [G] [U] au motif qu’il n’était pas possible d’engager des poursuites pénales dans la mesure où l’enquête n’avait pas permis d’identifier la (les) personne (s) ayant commis l’infraction.
Le numéro de compte bancaire transmis le 02 février 2022 n’étant pas celui du vendeur, Monsieur [G] [U] n’a pu procéder à un paiement libératoire du prix d’achat lui permettant une prise de possession effective du véhicule qu’il souhaitait acquérir.
Le 31 octobre 2022, par l’intermédiaire de son Conseil, il a mis en demeure la SAS GAILLARD AUTO de lui rembourser la somme de 29.900 €, estimant que sa responsabilité civile était engagée.
Par lettre officielle du 21 décembre 2022, tout en admettant que le virement avait été crédité sur le compte d’un tiers et non sur le compte du vendeur, la SAS GAILLARD AUTO a refusé de faire droit à la demande de Monsieur [U] au motif que ce dernier avait été victime “d’une escroquerie qui revêt les caractères de la force majeure”.
La SAS GAILLARD AUTO s’est déclarée cependant disposée à rembourser la somme de 1.650 € correspondant au prix de sa prestation sous réserve de l’assurance que Monsieur [U] n’engagerait pas d’action à son encontre au titre des faits précités.
C’est dans ces circonstances que, suivant acte introductif d’instance signifié le 20 décembre 2023, Monsieur [G] [U] a fait assigner la SAS GAILLARD AUTO devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1984 et suivants du Code Civil, et 1218 du Code Civil, de :
* Condamner la SAS GAILLARD AUTO à payer à Monsieur [G] [U] un montant principal de 29 900 €, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2022 ;
* Condamner la SAS GAILLARD AUTO à payer à Monsieur [G] [U] un montant de 2 000 €, du fait de sa résistance abusive à réparer les conséquences de l’absence de vérification de l’exactitude du relevé d’identité bancaire transmis à son mandataire ;
* Ordonner l’anatocisme ;
* Condamner la SAS GAILLARD AUTO à payer à Monsieur [G] [U] un montant de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [U] soutient que la SAS GAILLARD AUTO aurait engagé sa responsabilité comme ayant manqué aux obligations lui incombant en sa qualité de mandataire dans le cadre d’un contrat à titre onéreux et elle conteste toute force majeure.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 juin 2024, la SAS GAILLARD AUTO demande au tribunal, sur le fondement des articles 1218, 1984, 1989 et 1992 du code civil ainsi que 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
* DEBOUTER M. [U] de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes ;
* CONDAMNER M. [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER M. [U] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* En cas de condamnation de GAILLARD AUTO, ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La SAS GAILLARD AUTO conteste avoir commis une faute au regard des obligations contractuelles qui étaient les siennes et à titre subsidiaire elle excipe de la force majeure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 avril 2025.
Suivant courrier notifié le 10 octobre 2025 Monsieur [G] [U] sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 803 du Code de procédure civile de :
* FAIRE DROIT à la demande de réouverture des débats présentée par Monsieur [G] [U] ;
* En tant que de besoin, RABATTRE l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 ;
* CONVOQUER les parties à une prochaine audience et AUTORISER Monsieur [G] [U] à soumettre au juge du fond ses prétentions selon conclusions du 10 janvier 2025.
Par note en délibéré notifiée le 15 octobre 2025 la SAS GAILLARD AUTO, au visa de l’article 803 code de procédure civile, demande de :
* DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande en rabat de l’ordonnance de clôture ;
* ECARTER les conclusions du Demandeur jointes à sa requête ainsi que sa pièce n° 11.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du Code de Procédure Civile “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
A l’appui de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture Monsieur [U] expose que la procédure a été clôturée le 28 avril 2025 et qu’en vue de l’audience de dépôt des dossiers pour mise en délibéré, en préparant le dossier de plaidoirie il est apparu que ses conclusions du 10 janvier 2025 n’avaient pas été reçues par la juridiction ou la partie adverse.
Il excipe d’un incident informatique qui aurait fait obstacle à la notification de ses conclusions, ce qui n’aurait jamais été porté à la connaissance de son conseil et soutient que l’absence de diffusion de ses conclusions par RPVA, révélée suite à l’audience de clôture de cette affaire, constituerait indiscutablement une cause grave permettant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Il ajoute encore que la clôture de la procédure empêcherait Monsieur [G] [U] de produire, “à nouveau”, ses conclusions ainsi que son annexe.
Il sera relevé qu’il n’est nullement justifié de l’incident informatique allégué alors même que le système de communication électronique délivre un message attestant de l’envoi du côté du serveur avocat et un accusé de réception émanant du tribunal, voire un message de rejet.
En cas d’incident technique un message s’affiche et il peut être imprimé afin de justifier auprès de la juridiction de l’impossibilité d’effectuer les diligences requises en temps utiles.
Ainsi, non seulement il n’est pas justifié de l’existence de l’incident technique allégué mais au surplus tout incident est nécessairement porté à la connaissance de l’expéditeur du message et des pièces, conclusions…
En outre, alors même qu’il est indiqué qu’un incident technique non porté à la connaissance du demandeur aurait empêché la transmission de ses conclusions du 10 janvier 2025, il ne conteste pas avoir reçu injonction de conclure, suite à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025, en vue de laquelle il devait justement notifier des conclusions.
Cette injonction de conclure, décernée le 13 janvier 2025, transmise par RPVA, a donc porté à sa connaissance le fait que ses conclusions du 10 janvier 2025 n’avaient pas été réceptionnées. Suite à cette injonction il n’a pas vérifié s’il s’agissait d’une erreur ou s’il y avait eu un problème de transmission de ses conclusions.
Après cette injonction de conclure pour la prochaine audience de mise en état fixée au 10 février 2025, en l’absence de message du demandeur et compte tenu de la demande de clôture formulée par la défenderesse, la procédure a été renvoyée au 28 avril 2025, pour clôture, afin de permettre aux conseils des parties de vérifier que le dossier était en état pour eux, qu’ils n’avaient plus de pièces à communiquer ni de moyens à faire valoir dans des conclusions et pour transmission de l’assignation qui était encore manquante au dossier de procédure comme n’ayant pas été communiquée par le demandeur.
C’est ainsi que la clôture annoncée a été prononcée, sans surprise pour les conseils des parties qui ont disposé du temps nécessaire pour vérifier si tout était en ordre de leur côté.
Ainsi, l’existence de conclusions en date du 10 janvier 2025 et l’incident technique allégué ne sont pas démontrés en l’état mais il apparaît au surplus qu’il ne s’agit pas d’une cause grave qui se serait révélée après la clôture, les informations relatives aux conclusions et pièces notifiées ayant été portées à la connaissance des conseils des parties bien avant la clôture de l’instruction de l’affaire.
Dès lors la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée ainsi que, consécutivement, la demande de réouverture des débats.
Il y a lieu de relever en outre que le conseil de la défenderesse fait valoir que les conclusions litigieuses ne seraient pas datées, que les moyens et demandes nouveaux développés ne seraient pas signalés, et que la pièce nouvelle n° 11 ne serait pas traduite, de sorte qu’en toute état de cause, ces conclusions et pièce ne seraient pas conformes aux règles procédurales.
2) Sur la demande principale au fond :
Monsieur [U] fonde son action sur les dispositions de l’article 1992 du Code civil aux termes duquel “le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.”
Il fait valoir que, s’agissant d’un mandat à titre onéreux, l’obligation de renseignement emporte celle de vérifier l’exactitude des informations transmises, notamment lorsqu’il s’agit du relevé d’identité bancaire du compte au crédit duquel le mandataire doit s’acquitter du paiement du prix.
Au moyen tiré de la force majeure opposé par la SAS GAILLARD AUTO il objecte que l’article 1218 du Code civil dispose en son premier alinéa que “il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.” et qu’en matière contractuelle, l’événement ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat correspond au fait imprévisible et irrésistible, l’imprévisibilité évoquant un événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et l’irrésistibilité s’entendant du fait dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, alors que compte tenu de la recrudescence des tentatives de piratage de données transmises par voie électronique et les nombreuses alertes pour y remédier, avant de transmettre le RIB, la SAS GAILLARD AUTO aurait dû procéder à un appel téléphonique destiné à s’assurer de la provenance du relevé d’identité bancaire ainsi que celle de son exactitude par la vérification verbale des chiffres le constituant.
Il considère ainsi qu’en ne procédant à aucune vérification du relevé d’identité bancaire transmis à Monsieur [U], la SAS GAILLARD AUTO aurait manqué à l’une des obligations à sa charge et qu’elle aurait ainsi engagé sa responsabilité.
S’agissant du préjudice il ne fait valoir aucun moyen ou argument, se contentant de solliciter le paiement du prix de vente outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur ce, s’agissant d’une action fondée sur la responsabilité civile contractuelle, la faute s’apprécie au regard des obligations mises à la charge du cocontractant, le contrat faisant la loi des parties.
Le contrat liant les parties étant un contrat de mandat il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1984 du code civil “le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom” et que l’article 1989 du même code précise que “le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qu’il est porté dans son mandat.”
Pour connaître les obligations mises à la charge de la défenderesse, il convient donc de se reporter aux termes du mandat confié par Monsieur [U] à la SAS GAILLARD AUTO, communiqué en annexe 3 par chacune des parties, étant rappelé que l’obligation pesant sur le mandataire est une obligation de moyens.
Les conditions particulières précisent que “le client est mis en relation avec le Vendeur en vue de l’acquisition, entre ses mains, du véhicule suivant : Audi A6 (…)”
L’article 9 “responsabilités” des conditions générales de services, figurant au verso des conditions particulières, signées par Monsieur [U] mentionne, au titre de l’objet des prestations que “le rôle du Prestataire se limite à la mise en relation entre le Client et le Vendeur.
Le Prestataire ne saurait être responsable notamment :
— des conséquences de la mise en relation entre le Client et le Vendeur ;
— des conditions juridiques, financières et matérielles des relations entre le Client et le Vendeur;
— du non-respect par le Vendeur de ses obligations en dépit des engagements pris ;
— de tout préjudice consécutif à une faute du Client ou du Vendeur.
Le Prestataire n’assurant qu’un rôle de mise en relation technique entre le Client et le Vendeur, ne saurait avoir la qualité de vendeur ou de garant du Vendeur.”
Le contrat prévoit ainsi expressément la prestation confiée se limitait à la mise en relation avec le vendeur, le mandataire n’ayant qu’une fonction d’intermédiaire pour permettre la conclusion du contrat de vente entre le mandant et le vendeur.
L’article 5.1 des conditions générales prévoit ainsi à ce titre que le prestataire communique au client la documentation contractuelle du vendeur mais n’apporte aucune garantie quant au respect par le vendeur de la législation et réglementation applicable, le Client pouvant à ce titre, se faire conseiller par tout tiers
sachant.
Plus précisément, s’agissant du manquement au devoir de renseignement et de conseil, il sera relevé qu’il est établi que le vendeur existait réellement, qu’il était bien un professionnel disposant de l’ensemble des papiers et documents contractuels du véhicule, ces documents correspondant aux descriptions de l’annonce, que le véhicule existait et que le vendeur était habilité à le vendre, y compris à l’étranger, …
Les vérifications et renseignements ont ainsi été effectués.
La SAS GAILLARD AUTO a ensuite transmis, par courriel, le contrat signé au vendeur, lui a demandé ses coordonnées bancaires et transmission de la copie de la carte grise préalablement à l’envoi du virement, ce qui a été fait dans la même journée. Elle a reçu des réponses à l’ensemble de ses messages, toujours à partir de la même adresse mail du vendeur.
Monsieur [U] ne rapporte ainsi pas la preuve d’une faute commise par la SAS GAILLARD AUTO dans l’exécution de son mandat.
En l’absence de preuve d’une faute il n’y a pas à examiner le moyen invoqué à titre subsidiaire tiré de la force majeure.
Monsieur [U] sera en conséquence débouté de sa demande principale dirigée à l’encontre de la SAS GAILLARD AUTO.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [U] sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, exposant que le refus par la SAS GAILLARD AUTO, de lui payer en temps utile le montant qui lui a été soustrait des suites de son absence de vérification de l’authenticité du relevé d’identité bancaire, serait constitutif d’une résistance abusive.
Dès lors qu’il a été jugé que la SAS GAILLARD AUTO n’avait pas commis de faute elle n’avait pas l’obligation d’indemniser Monsieur [U], a fortiori à hauteur des fonds virés de sorte que la résistance abusive n’est pas établie et que Monsieur [U] sera également débouté de cette demande.
4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [U] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS GAILLARD AUTO une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
DEBOUTE Monsieur [G] [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SAS GAILLARD AUTO une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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