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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 21/08006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. I.G.H., S.A. GENERALI IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2025
N° R.G. : 21/08006 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6B2
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. I.G.H., venant aux droits de la société FONTBELLON MANAGEMENT, S.A. GENERALI IARD
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, [O] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A.S. I.G.H.,
venant aux droits de la société FONTBELLON MANAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Nicolas FORLOT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [O] [X]
”Navire ALBA” Le Phare IV N 53
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentés par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2035
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 octobre 2019, le navire de plaisance dont était locataire la société Marcan, assuré auprès de la société anonyme Generali Iard, a été endommagé par un navire appartenant à M. [O] [X] et assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.
La société Generali a indemnisé la société Marcan au titre des dommages matériels consécutifs à cet accident, sous réserve d’une franchise contractuelle restée à la charge de l’assurée.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 24 et 30 septembre 2021, la société Generali Iard et la société par actions simplifiée I.G.H., venant aux droits de la société Fontbellon Management, elle-même venant aux droits de la société Marcan, ont fait assigner en paiement M. [X] et la société Axa France Iard devant la présente juridiction.
Selon ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté que M. [X] et la société Axa France Iard ne soulevaient plus de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Generali Iard et a déclaré cette dernière recevable à agir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Generali Iard et la société I.G.H. demandent au tribunal, au visa notamment des articles L. 5131-1 et suivants du code des transports, ensemble les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, de :
— condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, M. [X] et la société Axa France Iard à leur payer la somme de 29 079,50 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 juin 2021,
— condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, M. [X] et la société Axa France Iard à leur payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la décision à intervenir,
— débouter M. [X] et la société Axa France Iard de leurs prétentions,
— condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, M. [X] et la société Axa France Iard à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font essentiellement valoir qu’en matière d’abordage, le comportement anormal du navire, même en l’absence de faute de l’équipage ou de l’armateur, entraîne la réparation du dommage causé sur le fondement des articles L. 5131-1 et suivants du code des transports ; qu’il résulte notamment d’une expertise amiable que le navire de M. [X] a percuté le navire dont était locataire la société Marcan, aux droits de laquelle se trouve désormais la société I.G.H., en raison d’un dérapage anormal sur sa ligne de mouillage qui était manifestement sous-dimensionnée ; que la collision est par ailleurs survenue alors que le chef de bord du navire de M. [X] l’avait laissé sans surveillance pendant au moins une nuit entière ; qu’ainsi, M. [X] et son assureur sont tenus de réparer les conséquences dommageables qui résultent de l’accident ; qu’à ce titre, la société Generali Iard a versé à la société Marcan la somme de 23 879,50 euros en réparation des dommages matériels alors que cette dernière a supporté une franchise d’un montant de 5 200 euros.
Elles indiquent encore que la responsabilité du navire a été établie dès les premières investigations amiables, alors même que la société Axa France Iard et son assurée se sont obstinées à contester les demandes ; que les défenderesses ont également soulevé un incident relatif à la recevabilité de l’action intentée par la société Generali Iard dans le seul but de ralentir la procédure ; que cette situation caractérise une résistance abusive justifiant l’allocation d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, M. [X] et la société Axa France Iard sollicitent, au visa des articles L. 5131-1 et suivants du code des transports, de :
— rejeter les demandes formées par la société Generali Iard et la société I.G.H.,
— condamner la société Generali Iard à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Ils soutiennent essentiellement que la responsabilité en matière d’abordage, fondée sur les articles L. 5131-1 et suivants du code des transports, suppose la démonstration d’une faute de l’un des navires, d’un dommage et d’un lien de causalité ; qu’au cas d’espèce, il n’est pas possible de déduire de la collision elle-même une quelconque faute du navire de M. [X] ; que si les demanderesses se fondent sur un rapport d’expertise amiable dont il résulte notamment que la ligne de mouillage était manifestement sous-dimensionnée, le juge ne peut se fonder exclusivement sur cet élément ; qu’ainsi, aucune certitude n’existe sur les causes de l’accident, de sorte que leur responsabilité ne saurait être engagée.
Ils ajoutent que le fait de se défendre dans le cadre une instance judiciaire ne constitue pas en soi une faute et qu’aucun préjudice n’est démontré en toute hypothèse par les demandeurs ; que la demande indemnitaire pour résistance abusive n’est dès lors pas justifiée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’abordage et les demandes qui en découlent
Selon l’article L. 5131-1 du code des transports, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s’appliquent également au bateau. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant, y compris les drones maritimes, non amarré à poste fixe.
Selon l’article L. 5131-3 du code des transports, si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise. Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage.
Selon l’article L. 5131-4 du code des transports, s’il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d’après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales. Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans cette proportion, sans solidarité à l’égard des tiers. Les navires en faute sont tenus solidairement à l’égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle qu’il doit définitivement supporter, conformément aux dispositions du deuxième alinéa.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci (not. 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099).
En l’espèce, il est constant que le 3 octobre 2019, alors qu’il était amarré à un corps-mort dans la baie du [Localité 8] (Var), le navire Alba, dont est propriétaire M. [X], a dérivé avant d’entrer en collision avec le navire Marcan, dont était locataire la société Marcan, aux droits de laquelle se trouve la société I.G.H., qui mouillait à proximité.
La société I.G.H. et son assureur soutiennent que cet abordage résulte, d’une part, du comportement anormal du navire Alba, qui a dérapé en raison du sous-dimensionnement de sa ligne de mouillage et, d’autre part, d’une faute commise par son armateur qui n’était pas à bord lors de la collision, en violation de la règle n° 5 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM).
Il sera d’emblée relevé que la faute du navire, au sens des articles L. 5131-1 du code des transports, ne se résume pas au comportement anormal du bâtiment mais désigne la faute de toute personne susceptible d’exercer le contrôle de celui-ci, et notamment le capitaine, les membres de l’équipage ou encore l’armateur.
A cet égard, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que l’armateur ou le capitaine de l’Alba aurait commis une faute.
En effet, si le rapport établi le 29 avril 2020 par la société Veri tech marine conclut que “les abordages du Marcan par le Alba sont consécutifs au dérapage de la ligne de mouillage du Alba, manifestement sous-dimensionnée, et de l’engagement de son safran dans la chaîne de mouillage du Marcan”, ces conclusions ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve. Le courriel rédigé le 29 juin 2020 par M. [T] [M], expert désigné par la société Axa France Iard, dont le contenu se borne à reprendre les causes et circonstances du sinistre telles qu’elles ont été décrites dans le rapport du 29 avril 2020, ne peut, à ce titre, être regardé comme un élément corroborant.
Or, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci.
Par ailleurs, la règle n°5 du RIPAM, aux termes de laquelle tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d’abordage, – qui relève de la section première du règlement relative à la “conduite des navires” –, est applicable aux seuls bâtiments qui font route et non aux navires au mouillage.
Aussi, la circonstance, à la supposer établie, que M. [X] n’était pas à bord de l’Alba au moment de la collision n’est pas constitutive d’un manquement aux règles de navigation.
Il se déduit de ces énonciations que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
En conséquence, elles seront rejetées.
Sur la résistance abusive et les demandes qui en découlent
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, les demanderesses échouent à rapporter la preuve d’une quelconque résistance abusive de la société Axa France Iard ou encore de M. [X].
Partant, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être supportés in solidum par les demanderesses, qui succombent.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Generali Iard à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Axa France Iard et M. [X], et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute la société par actions simplifiée I.G.H. et la société anonyme Generali Iard de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée I.G.H. et la société anonyme Generali Iard aux dépens ;
Condamne la société anonyme Generali Iard à payer à la société anonyme Axa France Iard et M. [O] [G] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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