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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 14 août 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société KS PEINTURE c/ Société POLYGON FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Cité [13]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOHJ
JUGEMENT DU :
14 Août 2025
Société KS PEINTURE
C/
Société POLYGON FRANCE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Août 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société KS PEINTURE
M. [T] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [T], représentant
ET :
DEFENDERESSE
Société POLYGON FRANCE
M. [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°0005624 en date du 08 février 2024, la société POLYGON FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 14], a exécuté des travaux de réfection du sol dans le logement de Madame [L] [R] situé [Adresse 9] à [Localité 16].
La société KS PEINTURE, domiciliée [Adresse 6] à [Adresse 10] ([Adresse 3]), agissait en qualité de sous-traitante de la société POLYGON FRANCE. Elle a exécuté les travaux suivants : remplacement du parquet flottant, des plinthes, de la barre de seuil, pose de sous-couche acoustique et fourniture d’un parquet Otello.
Une facture n°09 éditée le 14 juin 2024 par la société KS PEINTURE a été remise à la société POLYGON FRANCE pour un montant de 1600€ HT.
Selon courriel en date du 31 octobre 2024, le responsable de « projets rénovation » [J] [K] agissant pour le compte de la société POLYGON FRANCE a écrit au dirigeant de la société KS PEINTURE en ces termes : « Cette facture ne sera pas réglée suite au malfaçon de pose du parquet. Nous devons reprendre la totalité du parquet à notre charge. L’assuré ne souhaite plus vous revoir sur le chantier. Nous sommes dans l’obligation de faire intervenir nos techniciens interne ».
La société POLYGON FRANCE a refusé de régler à la société KS PEINTURE sous-traitante la facture d’un montant de 1600€ pour les travaux effectués au domicile de la cliente [L] [R].
Monsieur [B] [T] a saisi le conciliateur de justice, en qualité de représentant de la société KS PEINTURE pour tenter un règlement amiable du litige l’opposant à la société POLYGON FRANCE.
Le gérant de la société POLYGON FRANCE ne s’est pas présenté à la réunion du 28 janvier 2025 organisée à la Mairie de [Localité 11].
Aucun règlement amiable n’a pu de facto être trouvé. Un constat de carence a été remis à Monsieur [B] [T] le 28 janvier 2025.
Selon requête enregistrée au greffe le 03 février 2025, la société KS PEINTURE représentée par Monsieur [B] [T] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la société POLYGON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [J] [K] ; qu’il la condamne à lui payer la somme de 1600€ à titre principal correspondant aux travaux effectués, outre la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts.
Il est ainsi indiqué : « La société Polygon m’a envoyé sur un chantier pour effectué des travaux de sol. J’ai remarqué que la sous couche utilisé n’étant pas la bonne, l’entreprise étant informé du mauvais matériel m’a demandé de continué. Le client a refusé de signé les documents et Polygon a refusé de payé ma prestation de service ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 02 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La convocation adressée en recommandé à la société POLYGON FRANCE a été réceptionnée le 28 mars 2025.
La cause a été entendue le 02 juin 2025.
La société KS PEINTURE était représentée à l’audience par Monsieur [B] [T], son dirigeant.
Elle a exposé avoir travaillé en qualité de sous-traitante de la société POLYGON FRANCE au domicile de Madame [R] [L].
Elle a produit une copie des conditions générales du contrat signées le 09 juin 2023 avec Monsieur [E] [V] agissant en qualité de Directeur des opérations de la société POLYGON FRANCE.
Elle a soutenu que le maître d’ouvrage [L] [R] n’a pas signé le procès-verbal de réception des travaux, que la cliente s’est en effet plainte de malfaçons au niveau du sol ; que la société POLYGON FRANCE a refusé de payer la facture d’un montant de 1600€ éditée le 14 juin 2024 par la société KS PEINTURE ; qu’une mise en demeure lui a été adressée et réceptionnée le 04 décembre 2024.
La société KS PEINTURE a demandé au tribunal de constater que le refus de paiement opposé par la défenderesse n’est pas légitime ; que la mauvaise exécution de la mission par la sous-traitante ainsi alléguée n’est pas démontrée ; que le gérant n’a pas fait droit à sa demande de se rendre sur le chantier pour constater les anomalies dénoncées ; qu’elle a depuis changé le sol de la cliente.
La demanderesse a indiqué que la société POLYGON FRANCE a été son employeur dans le passé.
La société KS PEINTURE a indiqué avoir rompu tout lien avec la société POLYGON FRANCE.
Pour les raisons ci-dessus énumérées, la société KS PEINTURE a maintenu ses demandes indemnitaires comme suit : 1600€ au titre des travaux exécutés ; 600€ à titre de dommages et intérêts (perte financière,temps perdu, adhésion à la CAPEB).
Au soutien de ses intérêts, il est communiqué les pièces suivantes :
— constat de carence remis par le Conciliateur le 28/01/2025 ;
— devis n°0005624 du 08/02/2024 au nom de Mme [R] + modèle de délégation de paiement et d’un procès-verbal de réception de travaux de la société POLYGON FRANCE ;
— facture n°09 du 14/06/2024 éditée par la société KS PEINTURE ;
— capture d’écran d’un SMS émis par « Chantier THO… » – date du 31/10/2024 indiquée à la main ;
— copie d’un courriel de Monsieur [K] adressé à la société KS PEINTURE le 31/10/2024 ;
— contrat de sous-traitance entre les sociétés KS PEINTURE et POLYGON FRANCE du 09/06/2023 ;
— récépissé d’un courrier recommandé adressé à la société POLYGON FRANCE.
La société POLYGON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Un constat de carence en date du 28 janvier 2025 a été remis par le gérant de la société KS PEINTURE.
L’action de la société KS PEINTURE sera déclarée recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur principal confie à un sous-traitant l’exécution totale ou partielle du contrat d’entreprise qu’il a conclu avec le maître d’ouvrage.
En l’espèce, la société KS PEINTURE est liée à la société POLYGON FRANCE selon contrat de sous-traitance accepté et signé entre les parties le 09 juin 2023.
Il est constant que la société KS PEINTURE a effectué des travaux de réfection du sol au domicile de Madame [L] [R].
Une facture a été remise à la société POLYGON FRANCE pour un montant de 1600€ HT.
Une mise en demeure aux fins de paiement a été adressée le 02 décembre 2024 à la société POLYGON FRANCE qui l’a réceptionnée le 04 décembre suivant.
Dans son courriel en date du 31 octobre 2024 adressé à la sous-traitante, la société POLYGON FRANCE s’est plainte de son travail et a refusé de payer le montant des travaux commandés.
Une malfaçon du parquet et le mécontentement du maître d’ouvrage sont avancés ; il est indiqué que le maître d’ouvrage ne souhaite plus revoir Monsieur [B] [T] sur le chantier.
SUR CE,
Il résulte du courriel adressé le 31 octobre 2024 par la société POLYGON FRANCE à l’entreprise sous-traitante qu’elle a refusé le paiement de la facture en invoquant des malfaçons.
Il n’est produit aucun document probant pour démontrer le défaut d’exécution par la société KS PEINTURE. Or, ladite preuve incombe à l’entreprise principale POLYGON FRANCE.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été remis en cours de procédure par la société POLYGON FRANCE pour justifier la défaillance de la société KS PEINTURE.
Le tribunal constate donc que les travaux ont été achevés par la société KS PEINTURE et que l’entreprise principale POLYGON FRANCE ne justifie d’aucune réserve ni refus écrit de réception, conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
En outre, la cause des désordres allégués dans l’échange entre Monsieur [T] [B] et le maître d’ouvrage en octobre 2024 n’est pas clairement identifiée, il est ainsi indiqué : « Il y avait effectivement de gros problèmes avec le sol, et de nouveaux sont apparus depuis votre venue (quelques jours après votre départ, puis lorsque nous avons allumé le chauffage en septembre). N’étant pas du métier, je suis incapable de dire ce qui a fait défaut exactement. Je pensais initialement qu’il s’agissait d’un mauvais choix de matériel mais d’après ce que j’ai compris des différentes personnes qui sont passées, la mise en œuvre a dû poser problème également (…) ».
La preuve de malfaçons en lien direct avec l’intervention de la société KS PEINTURE n’est pas régulièrement rapportée au jour de l’audience.
Il appartenait à la société POLYGON FRANCE, qui souhaitait rompre unilatéralement l’engagement la liant à la sous-traitante, d’adresser une mise en demeure à la société KS PEINTURE aux fins de réparation des désordres signalés par le maître d’ouvrage.
Cet élément n’est pas produit par la défenderesse.
Sur la base du contrat de sous-traitance, l’entreprise principale POLYGON FRANCE a l’obligation de payer à la société KS PEINTURE les travaux qu’elle a exécutés.
La société KS PEINTURE est en droit de demander l’exécution forcée de l’obligation de paiement par application de l’article 1217 du code civil.
La créance alléguée par la société KS PEINTURE est certaine et exigible.
Dès lors qu’aucun manquement ou inexécution n’est imputable de manière probante à la société KS PEINTURE, il y a lieu de faire droit à sa demande principale en paiement de la facture émise le 14 juin 2024.
La société POLYGON FRANCE sera condamnée à payer la somme de 1600€ à la société KS PEINTURE avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 04 décembre 2024.
La société KS PEINTURE demande en outre au tribunal qu’il condamne la société POLYGON FRANCE à lui payer la somme de 600€.
Elle expose qu’elle a subi un préjudice résultant du temps passé à essayer d’obtenir le paiement de sa facture, en adhérant notamment à la CAPEB. Cette adhésion et la multiplication des démarches alléguées ne sont pas rapportées ; la situation financière de l’entreprise n’est pas connue.
Faute d’élément probatoire, il y a lieu de débouter la société KS PEINTURE de sa demande de dommages et intérêts distincts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la société POLYGON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DÉCLARE recevable l’action de la société KS PEINTURE représentée par Monsieur [B] [T] ;
— CONDAMNE la société POLYGON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KS PEINTURE la somme de 1600€ correspondant à la facture n°09 du 14 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 décembre 2024 ;
— DÉBOUTE la société KS PEINTURE de sa demande de dommages et intérêts distincts pour insuffisance probatoire ;
— CONDAMNE la société POLYGON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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