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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGF5
Minute n° 25-00041
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
— Creanciers et débiteur
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La [18] [Localité 21]
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Lure, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
[9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
à l’encontre des mesures élaborées par la [17] [Localité 23] [22], pour traiter le surendettement de :
Monsieur [B] [G], demeurant Chez [Adresse 13]
comparant en peersonne
envers :
[26] ([20]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[19], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
[14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 09 septembre 2025
Mise en délibéré au 04 novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 04 novembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] a déposé le 19 novembre 2024 une demande auprès de la [17] [Localité 24] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 18 décembre 2024.
Lors de cette séance, la Commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec un taux d’intérêts maximum de 0,00%, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 118,79 €. Cette décision a été notifiée à action logement service le 10 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2025 action logement service a formé une contestation de ces mesures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, [8] représenté par son conseil confirme son recours considérant que l’échéance de remboursement prévu par la commission est trop faible et que Monsieur [B] dispose d’une capacité de remboursement de 315 €. En outre elle conteste le fait que sa créance ne soit remboursée qu’à compter du 35e mois du plan d’apurement des dettes. En outre il indique que la commission a relevé que le surendetté disposait d’une épargne bancaire d’un montant de 1441 € considérant que cet avoir bancaire devait être utilisé pour désintéresser partiellement les créanciers.
Monsieur [G] [B], comparant en personne indique travailler actuellement en contrat à durée déterminée depuis le 8 avril 2025 dans les travaux publics en remplacement de la salariée actuellement en arrêt maladie et que son contrat s’arrêtera au retour de l’intéressée. Il perçoit à ce jour un salaire de 1800 € mensuels et ne perçoit pas de prestations sociales. Il indique actuellement payer un loyer de 170 € mensuellement pour un bail de six mois et verser 30 € par mois à sa mère pour nourrir ses chats. Il indique évaluer sa capacité de remboursement à la somme de 250 € par mois et avoir des charges d’un montant total de 329,14 €. Il précise être seul et sans enfants.
Par courriel reçu au greffe le 21 juillet 2025 la [15] à chiffré le montant de sa créance à la somme de 274 € au titre de l’aide logement.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [27] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Par note en délibéré autorisée reçu au greffe, le 12 octobre 2025, Monsieur [B] a communiqué son relevé bancaire du 8 septembre 2025 faisant état de paiement de la somme de 170€ à [11] et la somme de 30 € à Madame [Z] [N], son contrat de bail signé le 19 mars 2025, une attestation de paiement de la [15] du mois de septembre 2024, son contrat de travail à durée déterminée à temps plein signé le 7 avril 2025, ces fiches de paye établie par la société [29] du mois de avril à juillet 2025.
Il a également communiqué copie des virements effectués au titre de ses loyers des mois de juin à septembre 2025 outre les virements pour la nourriture de ses chats à Mme [N]. Il indique ne plus disposer en épargne que de la somme de 453 euros ayant dû utiliser une partie de son épargne pour subvenir à ses besoins en raison d’une baisse de revenus lié à un arrêt maladie au mois d’août 2025 pas encore indemnisé ; qu’il verra sa rémunération baisser durant l’hiver en raison d’un nombre d’heures de travail réduit à 35 h00 ; avoir renouvelé une dernière fois son contrat de bail avec [10] pour 6 mois et que ces charges vont donc augmenter d’ici une courte période obérant sa capacité de rembourser ses dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu des dispositions de l’article R733-6 du Code de la Consommation, la contestation des mesures recommandées ou imposées doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la notification qui en a été faite,
En l’espèce, la notification de la décision à action logement service est intervenue le 10 avril 2025. Le recours formé par eux contre ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 28 avril 2025 à la [12] est donc recevable car formé dans le délai légal.
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées :
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [B]
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers et par Monsieur [B], il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir, en prenant en compte les dettes telles que ci-dessus actualisées, doit être fixé à la somme de 19 463,46 €.
L’article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il résulte des déclarations de la surendettée et des documents produits à l’audience, ainsi que des informations transmises par la Commission, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— Salaire (moyenne sur les salaires des mois d’avril à juillet 2025) ……… 1 935,09 €
soit : 1935 €
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 435,28 €.
ses charges se décomposent ainsi (forfaits réactualisés selon le barème 2025) :
— forfait chauffage 123 €
— forfait de base 632 €
— forfait habitation … 121 €
— logement………………………………………………………170 €
— divers …………………………………………………………. 30 €
TOTAL.. ……………………………………………………………………….1076 €
Il est constant que la situation du surendetté est appréciée par le juge au moment où il statue. Il convient ainsi que l’intéressé en cas de changement dans sa situation financière ressaisisse la commission de surendettement.
La différence entre les revenus et les charges est de 198 €, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1499,72 €.
Dès lors, la capacité de remboursement du surendetté ainsi dégagée, qui ne peut excéder le montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 400 €.
Aucun élément permettant de justifier la présence d’une épargne d’un montant de 1441 euros n’a été produit.
Toutefois en l’espèce, la Commission a proposé, aux termes du document de motivation des mesures imposées, un rééchelonnement des dettes sur mois avec un taux d’intérêts maximum de 0,00%.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 50 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement des débiteurs ;l’effacement du surplus des dettes ;
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [B] pourra ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de [8] à l’encontre des mesures imposées par la [17] [Localité 24] le 18 décembre 2024 ;
DECLARE Monsieur [G] [B] comme étant de bonne foi ;
RAPPELLE que s’agissant de la fixation du montant de ces créances, cette décision ne saurait être revêtue de l’autorité de chose jugée, et n’a lieu à s’appliquer que dans le cadre de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [G] [B], et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Monsieur [G] [B] s’élève à 400 €
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
un échelonnement des dettes sur 50 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;l’effacement du surplus des dettes ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois et, pour la première fois, le 15 ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [G] [B] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [G] [B] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [B] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de leurs ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [G] [B] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [G] [B] par les créanciers visés par les mesures ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [B] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la [16] [Localité 24],
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25] le 4 novembre 2025, la minute étant signée par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila PRIEUR, greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire,
Le greffier Le juge
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