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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2026, n° 25/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01854 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCHY / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [D]
Contre :
[O] [T]
Caisse CPAM du Puy de Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice
Grosse : le
Me Emel KARTAL
Copies électroniques :
Me Emel KARTAL
Copie dossier
Me Emel KARTAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse CPAM du Puy de Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 29 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mars 2021, Madame [K] [D] a déposé plainte auprès des services du commissariat de police de [Localité 5] contre son compagnon, Monsieur [O] [T], pour des faits de violence survenus quelques semaines auparavant et pour lesquels elle présentait une entorse au genou droit justifiant un arrêt de travail de 15 jours selon compte-rendu médical en date du 24 février 2021.
Le 1er octobre 2021, Monsieur [O] [T] a été convoqué devant le délégué du procureur, a reconnu les faits reprochés et a fait l’objet, selon une ordonnance du 05 octobre 2021, d’une mesure de composition pénale par laquelle il a été condamné à une amende de 500 euros et à effectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
Le 07 juillet 2022, le procureur de la République a constaté que la mesure de composition pénale avait été exécutée par Monsieur [T].
Par actes séparés en date du 31 juillet 2024, Madame [K] [D] a assigné Monsieur [O] [T] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (ci-après la CPAM du Puy-de-Dôme) devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et l’allocation d’une indemnité provisionnelle.
Suivant une ordonnance du 19 novembre 2024, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale et a condamné Monsieur [T] à verser à Madame [D] la somme de 600 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 avril 2025.
Par actes en date des 06 et 07 mai 2025, Madame [K] [D] a assigné Monsieur [O] [T] et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Madame [K] [D] demeurent celles qui sont contenues dans son assignation aux termes de laquelle elle sollicite, au visa de l’article 1240 du Code civil :
— de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— de déclarer Monsieur [O] [T] entièrement responsable de ses préjudices,
— de condamner Monsieur [O] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : mémoire
— tierce personne avant consolidation : 528 euros
— frais futurs : 2 010 euros
— déficit fonctionnel partiel : 582 euros
— souffrances endurées : 5 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 900 euros
— déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros
— préjudice sexuel : 1 500 euros
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros,
— de condamner Monsieur [O] [T] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juillet 2025, Monsieur [O] [T] demande :
— de débouter Madame [K] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— de dire que les sommes qui lui seront accordées seront limitées aux sommes suivantes au titre des différentes postes de préjudices, à savoir :
— dépenses de santé actuelle : mémoire
— tierce personne avant consolidation : 246 euros
— dépenses de santé futures : 134 euros
— déficit fonctionnel partiel : 384 euros
— souffrances endurées : 3 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros
soit la somme totale de 8 264 euros,
— de débouter Madame [K] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Par courrier reçu au greffe le 23 mai 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance opposant Madame [D] à Monsieur [T] et a fait savoir que ses débours définitifs s’élevaient à la somme de 73 814, 80 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé qu’il n’y a pas spécialement lieu de déclarer commun et opposable le présent jugement à la CPAM du Puy-de-Dôme, puisque celle-ci est partie à l’instance.
Sur les préjudices de Madame [K] [D]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, Madame [K] [D] fait valoir qu’elle est bien fondée à demander réparation des préjudices qu’elle subit du fait des violences exercées à son encontre par Monsieur [O] [T].
En réponse, Monsieur [O] [T] indique avoir eu un geste maladroit et involontaire, mais ne conteste pas la créance indemnitaire de Madame [D] dans son principe. Les points de désaccord se limitent aux montants et à l’existence de certains dommages.
Au cas présent, il ressort des éléments versés aux débats, et plus particulièrement des éléments de la procédure pénale, que Monsieur [T] a, aux termes d’une ordonnance de composition pénale du 05 octobre 2021, qui lui a été notifiée le 20 octobre 2021, reconnu avoir à [Localité 6] ([Localité 7]), le 24 février 2021, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Madame [K] [D], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime.
Madame [D] a consulté son médecin traitant qui a conclu à une entorse puis, confrontée à la majoration de ses douleurs, s’est présentée aux services des urgences du Centre Hospitalier Gabriel Montpied où il lui a été prescrit un traitement antalgique et un arrêt de travail de 15 jours, selon fiche de liaison médicale du 24 février 2021.
Au vu des éléments de la procédure, il est à relever que les violences semblent en réalité s’être déroulées le 19 février 2021 puisque Madame [D] ne s’est pas rendue aux urgences le jour même mais quelques jours après. En toute hypothèse, la matérialité des violences n’est pas contestée et a donné lieu à une ordonnance de composition pénale du 05 octobre 2021 aux termes de laquelle le défendeur a reconnu les faits reprochés.
Dès lors, il convient de déclarer Monsieur [T] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [D] résultant des violences commises sur elle qui ont donné lieu à la composition pénale du 05 octobre 2021.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [D] ne fait valoir aucune dépense de santé actuelle restée à sa charge.
Elles s’élèvent à la somme de 73 814, 80 euros selon état définitif des débours de la CPAM arrêtés au 15 mai 2025.
Sur l’assistance tierce-personne
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peut être temporaire entre le dommage et la consolidation, l’évaluation se faisant au regard de la justification des besoins.
L’assistance d’une tierce personne est établie par le rapport d’expertise médicale qui retient la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3 heures par semaine pendant deux mois, qui a été effectuée par des amis et de la famille.
Madame [D] demande de retenir une indemnisation à hauteur de 22 euros de l’heure, tandis que Monsieur [T] propose un taux horaire de 10, 25 euros.
Compte tenu des lésions de Madame [D] et des conclusions du rapport d’expertise, une indemnisation à hauteur de 16 euros par heure apparaît en l’espèce justifiée, de sorte qu’il sera alloué une somme de 384 euros à la demanderesse (3 x 16 x 8 semaines).
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures concernent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert judiciaire conclut à l’existence de dépenses de santé futures au motif que les séances d’hypnose et d’EMDR à prévoir ne sont pas prises en charge par les organismes sociaux, sans autre précision quant à leur fréquence. Il a indiqué que des soins post-consolidation étaient à prévoir pour traiter les séquelles psychologiques subies par Madame [D] pendant environ 3 ans, jusqu’à fin 2025.
Madame [D] sollicite l’allocation d’une somme de 2 010 euros au motif qu’elle a consulté un psychologue à raison de 10 séances par an entre 2023 et 2025 pour un montant de 67 euros par consultation.
Monsieur [T] s’oppose à cette demande en sollicitant de retenir la seule somme de 134 euros.
Au cas présent, si Madame [D] explique avoir réalisé une trentaine de consultations auprès d’un psychologue jusqu’en 2025, elle ne verse aux débats que deux factures d’honoraires en date des 18 février et 18 mars 2025. En conséquence, c’est la somme de 134 euros (67 euros x 2) qui sera retenue. Monsieur [T] sera condamné à lui verser cette somme.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des lésions subies et des soins nécessaires, il résulte du rapport d’expertise médicale que Madame [D] a subi jusqu’à sa consolidation une gêne dans les actes de la vie courante de manière totale le 24 février 2021, puis de manière partielle à hauteur de 25% du 25 février 2021 au 21 avril 2021, et à hauteur de 10% du 22 avril 2021 au 04 juin 2021.
Madame [D] sollicite un taux d’indemnisation quotidien de 30 euros tandis que Monsieur [T] propose un taux de 20 euros.
Une indemnité de 27 euros par jour sera allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Il convient donc d’allouer à Madame [D], sur la base d’un taux d’indemnisation quotidien de 27 euros :
— la somme de 27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total correspondant au 24 février 2021,
— la somme de 378 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 56 jours du 25 février 2021 au 21 avril 2021 (56 x 27 x 25/100),
— la somme de 118, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 44 jours du 22 avril 2021 au 04 juin 2021 (44 x 27 x 10/100).
En conséquence, Madame [D] sera donc indemnisée à hauteur de 526, 80 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Monsieur [T] sera condamné à lui verser cette somme.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise médicale, les souffrances endurées par Madame [D] ont été fixées à 2, 5 sur 7.
Compte tenu de l’évaluation retenue par le Docteur [H], des éléments de la procédure et des pièces versées aux débats, il sera alloué à Madame [D] au titre des souffrances endurées la somme de 3 500 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime, notamment pendant son hospitalisation et la maladie traumatique, du fait de l’altération de son apparence physique, même temporaire, qu’elle subit.
Madame [D] sollicite l’allocation d’une somme de 900 euros au motif qu’elle a été contrainte au port d’une orthèse et à la nécessité de se déplacer avec des béquilles pendant 8 semaines, de sorte qu’elle explique avoir été contrainte de se présenter dans un état altéré aux yeux des tiers.
Le port d’une orthèse pendant une durée de 6 semaines et le port de béquilles pendant une durée de 8 semaines, tel que cela résulte de l’expertise médicale, caractérisent un préjudice esthétique dont Madame [D] est bien fondée à demander réparation, quand bien même l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice.
Compte tenu de la période pendant laquelle elle a subi un tel préjudice, de l’altération de son apparence et de son âge à cette période, celle-ci sera indemnisée de ce préjudice par l’allocation d’une somme de 300 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il ressort de l’expertise médicale que Madame [D] présente une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique évaluée à 3%. L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un retentissement physique liée à la persistance de douleurs et d’une instabilité du genou droit de Madame [D], mais aussi un retentissement psychologique compte tenu d’un syndrome de stress post-traumatique.
Il est dès lors manifeste que Madame [D] subit des séquelles et que de telles manifestations physiques et psychologiques entraînent un préjudice pour la demanderesse, âgée de 32 ans au jour de la consolidation, dont elle est bien fondée à demander réparation, et qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et celui lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Son évaluation dépend des conséquences du dommage, de l’âge et de la situation de la victime.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert indique que Madame [D] allègue de l’existence d’un préjudice sexuel qu’elle n’a pas souhaité détailler.
Madame [D] explique qu’elle n’a pas pu avoir de nouveau compagnon depuis sa séparation avec Monsieur [T] par crainte de subir de nouvelles violences, ayant déjà vécu des traumatismes avec d’autres hommes.
Il convient de relever que la peur éprouvée par Madame [D] à l’issue des violences subies, ce qui l’empêcherait selon elle de former de nouveau un couple, n’est pas constitutif d’un préjudice sexuel tel que développé ci-dessus, mais correspond davantage au déficit fonctionnel permanent pour lequel le retentissement psychologique a été pris en compte. Elle évoque par ailleurs avoir vécu des traumatismes avec d’autres hommes, de sorte qu’aucun lien ne peut être établi entre les faits reprochés à Monsieur [T] et le préjudice qu’elle dit subir.
Dès lors, Madame [D] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
Monsieur [O] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale peut solliciter l’allocation d’une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile afin d’être indemnisé des frais qu’il a exposés et qui ne relèvent pas, compte tenu de leur nature, des dépens pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, Madame [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon une décision du 11 avril 2025, demande le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle ne justifie toutefois pas de frais demeurés à sa charge, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef à l’égard de Monsieur [T], également bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon une décision du 18 juillet 2025.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, partie à l’instance ;
DECLARE Monsieur [O] [T] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [K] [D] résultant des violences commises sur elle qui ont donné lieu à la composition pénale du 05 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Madame [K] [D] la somme totale de 9 844, 80 euros au titre de ses préjudices, décomposée comme suit :
— 384 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 134 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 526, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
RAPPELLE que la somme de 600 euros allouée à titre d’indemnité provisionnelle devra être déduite de la somme de 9 844, 80 euros si elle a été payée par Monsieur [O] [T] ;
REJETTE la demande de Madame [K] [D] au titre du préjudice sexuel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [K] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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