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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 14 févr. 2026, n° 24/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me HUERTAS + 1 CCC à Me CABANAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 14 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/01474 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PTKV
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le 21 Septembre 1973 à FREJUS (83600)
335 chemin des Valettes
83490 LE MUY
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES :
S.A. EQUITE
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
ZUP DE LA RODE – 2 rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Elise RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2021, à VILLENEUVE-LOUBET, Monsieur [S] [Z] était victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la Compagnie d’assurance l’EQUITE SA.
Une expertise médicale amiable a été diligentée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 14 mars 2024, Monsieur [S] [Z] a assigné la Compagnie d’assurance l’EQUITE SA, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Monsieur [S] [Z] :
— La condamnation de la Compagnie d’assurance l’EQUITE SA au paiement de la somme totale de 40 846,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
— La condamnation de la Compagnie d’assurance l’EQUITE SA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Que le jugement soit déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR ;
— La condamnation la Compagnie d’assurance l’EQUITE SA aux entiers dépens ;
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la Compagnie d’assurance l’EQUITE SA sollicite :
— Qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [S] [Z] ;
— Qu’il lui soit donné acte de ses offres et qu’elles soient déclarées satisfactoires, à savoir :
— Frais d’assistance à expertise : 1.000,00 € (sur présentation d’une facture acquittée)
— Tierce personne temporaire : 186,06 €
— DFTP à 25% : 155,00 €
— D.F.T.P à 10% : 668,00 €
— Souffrances endurées : 2.700,00 €
— DFP : 3.900,00 €
— Incidence professionnelle :
o A titre principal : Rejet
o A titre subsidiaire : 5.000,00 €
— Qu’il soit déduit de l’indemnité globale allouée à Monsieur [S] [Z] la somme de 1.500,00 € d’ores et déjà versée à titre de provision ;
— Le rejet du surplus des demandes formées par Monsieur [S] [Z] ;
— Le rejet des demandes formées par Monsieur [S] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 29 mars 2024 adressé à la juridiction, elle a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état définitif de ses débours était de 2 826,20 euros.
Par ordonnance du 16 juin 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 6 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [S] [Z] , blessé dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la Compagnie d’assurance l’EQUITE SA, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale amiable, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Monsieur [S] [Z] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Il y a lieu de préciser que Monsieur [S] [Z] fait référence à un état définitif des débours établi le 21 mars 2025, correspondant à sa pièce n°9. Or, la pièce 9 n’est pas présente au dossier de plaidoirie déposé par le demandeur. Par ailleurs, la caisse a fait parvenir à la juridiction un état définitif de ses débours établi le 29 mars 2024. Il convient donc de se baser sur ce décompte pour fixer la créance de la caisse.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 29 mars 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux 588,80 euros
Frais pharmaceutiques 29,54 euros
Franchise : – 18,00 euros
Total 600,34 euros
Il convient donc de fixer la créance de la caisse à la somme de 600,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Pertes de gains professionnels actuels :
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 29 mars 2025, Monsieur [S] [Z] a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 2 225,86 euros, antérieurement à la date de consolidation retenue dans le cadre de l’expertise amiable. Il convient donc de fixer la créance de la caisse à cette somme au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Monsieur [S] [Z] n’invoque aucune perte non compensée par le versement des indemnités journalières.
En conséquence sur ce poste sont allouées les sommes suivantes :
Part CPAM 2 225,86 euros
Part victime 0
Total 2 225,86 euros
3/ Frais divers :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
Sur les faits d’assistance aux opérations d’expertise :
Au vu des factures produites les frais engagés pour l’assistance aux opérations d’expertise sont justifiés. Le principe d’indemnisation intégrale s’oppose à ce que le tribunal réduise les sommes demandées en portant une appréciation sur le quantum de la rémunération acquittée alors qu’il est justifié de la réalité de la dépense.
Il convient d’allouer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1 160 euros au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise au vu de la note d’honoraires versée aux débats (pièce 8).
Sur les frais d’assistance temporaire par une tierce personne :
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Le besoin au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, évalué à un total de 12 heures dans le cadre de l’expertise amiable, n’est pas contesté.
L’expert retient en effet un besoin d’assistance pour l’aide aux courses, aux travaux domestiques et aux convoyages de 3 heures par semaine du 7 décembre 2021 au 6 janvier 2022, soit pendant 4 semaines.
Sur la base d’un tarif horaire de 21 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de fixer l’indemnisation de Monsieur [S] [Z] à la somme de 252 euros.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 1 412 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou frais payés par des tiers, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais peuvent être occasionnels, à la condition qu’ils soient médicalement prévisibles.
L’état des débours définitifs établi par la CPAM le 29 mars 2024 ne fait pas état de sommes versées par l’organisme social au titre des dépenses de santé futures.
Il convient de relever que la victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Il n’y a donc pas lieu à indemnisation sur la base de ce poste de préjudice.
2/ Incidence professionnelle :
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. Ce poste a pour objet d’indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, ou une augmentation de la pénibilité du travail. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] sollicite une somme de 25 000 euros en soutenant que les consequences de l’accident induisent une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession au regard des déplacements rendues nécessaires par son emploi et une dévalorisation sur le marché du travail en l’état des limitations fonctionnelles. Il se réfère aux conclusions d’expertise amiable et produit sa fiche de poste mentionnant un périmètre d’intervention dans les départements 13, 84, 30, 26 et 07.
La défenderesse s’oppose à l’indemnisation de l’incidence professionnelle et propose, à titre subsidiaire, l’allocation de la somme de 5 000 euros. Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable ne fait état que des doléances de la victime qui ne justifie pas effectuer 6 000 à 8 000 kilomères par mois comme elle le soutient.
Le rapport d’expertise amiable fait mention de repercussion des séquelles sur les activités professionnelles dans ces termes : "Monsieur [S] [Z] fait état d’une gêne à la conduite automobile prolongée en particulier dans les bouchons, sans render la conduite impossible (il effectue 6000 à 8000km par mois)".
Il résulte de ces conclusions un lien entre les séquelles présentées par la victime des suites de l’accident et la gêne ressentie lors de la conduite prolongée.
Il y a lieu de considérer que le périmètre géographique d’exercice par Monsieur [S] [Z] de son activité professionnelle tel que décrit à sa fiche de poste, implique nécessairement des déplacements de longue distance, sans qu’il ne soit cependant apporté d’élément probant sur la durée et la fréquence des trajets rendues nécessaires par l’exercice de son activité professionnelle.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir une dévalorisation de Monsieur [S] [Z] sur le marché du travail du fait des limitations fonctionnelles induites par les séquelles de l’accident.
Dès lors l’incidence professionnelle résultant d’une pénibilité accrue dans le travail, résultant des conséquences dommageables de l’accident sera justement réparée par l’allocation de la somme de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [B], dont les conclusions ne sont pas contestées, retient : une gêne temporaire partielle de classe II (correspondant à un DFTP de 25%) pour la période du 7 décembre 2021 au 6 janvier 2022 et une gêne temporaire partielle de classe I (correspondant à un DFTP de 10%) pour la période du 7 janvier 2022 au 6 décembre 2022.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 30 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 30€ x 25% x 31j = 232,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 30 € x 10% x 334 j = 1 002 €
soit une somme totale de 1 234,50 euros.
2/ Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable évalue les souffrances endurées à 2/7 compte tenu du traumatisme initial, de la rééducation fonctionnelle, des contraintes thérapeutiques, des difficultés de la réadaptation et des inquiétudes provoquées par ces situations.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [S] [Z] a subi, suite à l’accident, un traumatisme du rachis cervical ayant justifié un examen à la clinique SAINT JEAN de CAGNES SUR MER, les radiographies réalisées à cette occasion n’ayant pas mis en évidence de lésion traumatique osseuse ; qu’il a fait l’objet d’un traitement symptomatique pendant trois mois, avec le port d’un collier en mousse pendant un mois, jours et nuits, et des séances de rééducation fonctionnelle prescrites pendant 6 mois, 30 étant médicalement justifiées.
Au vu de ces éléments, les souffrances endurées en lien avec l’accident justifient une indemnisation à hauteur de 3 500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 3% compte tenu de la persistance d’un syndrome cervicalgique avec minimes limitations fonctionnelles en rotation droite et d’une anxiété phobique à la conduite automobile. Il est précisé que cet état est de nature à apporter des troubles et fatigues accrus, en particulier dans les aces de la vie quotidienne et dans les loisirs.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, sera retenue une valeur du point de 1580.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [S] [Z] la somme de 4740 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles 600,34 euros 0 600,34 euros
Pertes de gains professionnels actuels 2225,86 euros 0 2225,86 euros
Frais divers, en ce compris l’assistance temporaire par une tierce personne 1412 euros 1412 euros 0
Dépenses de santé futures 0 0 0
Incidence professionnelle 5000 euros 5000 euros 0
Déficit fonctionnel temporaire 1234,50 euros 1234,50 euros 0
Souffrances endurées 3500 euros 3500 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 4740 euros 4740 euros 0
Indemnisation totale 18712,70 euros 15 886,50 euros 2 826,20 euros
Il convient de déduire des sommes allouées à la victime la provision de 1 500 euros dont le versement n’est pas contesté. La Compagnie d’assurance l’EQUITE SA sera donc condamnée au versement de la somme de 14 386,50 euros, après déduction de la provision versée.
La créance de la caisse sera fixée à la somme de 2 826,20 euros dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, qui est partie à la présente instance.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La Compagnie d’assurance l’EQUITE SA succombe et supportera par conséquent les dépens de l’instance.
Enfin, la somme de 2 000 euros sera allouée à Monsieur [S] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que LA COMPAGNIE D’ASSURANCE L’EQUITE SA doit indemniser Monsieur [S] [Z] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 7 décembre 2021 ;
Condamne LA COMPAGNIE D’ASSURANCE L’EQUITE SA à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 14 386,50 euros, après déduction de la provision de 1 500 euros déjà perçue, en réparation de son préjudice,
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes :
— à la somme de 600,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— à la somme de 2 225,86 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne LA COMPAGNIE D’ASSURANCE L’EQUITE SA à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne LA COMPAGNIE D’ASSURANCE L’EQUITE SA aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, partie à l’instance ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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