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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2024, n° 21/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE c/ S.A. BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/02708 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HODK
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
ENTRE :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Romuald BALIMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, inscrite au RCS sous le n° 352 483 341, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant
DEFENDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame [Z] BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Romuald BALIMA
Maître [C] [V] de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [H] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4] (71). Elle a souscrit par l’intermédiaire de de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de BPCE Assurances.
Le 12 mars 2016, Mme [H] a déclaré un sinistre incendie dans sa maison en rénovation. L’expert a déterminé que le sinistre était dû à l’inflammation par rayonnement et convection thermique du pourtour du tubage du poële à bois. La compagnie d’assurance a versé à l’assurée la somme de 162.345,27 euros.
Mme [H] a souscrit une assurance multirisque habitation auprès de BPCE Assurances pour un mobil-home le 21 septembre 2016, modifié le 6 septembre 2017.
Elle a soucrit un nouveau contrat multirisque habitation auprès de BPCE Assurances pour sa maison en rénovation le 8 septembre 2017.
L’ex-compagnon de Mme [H] a informé la compagnie d’assurance et la gendarmerie avoir donné des instructions à sa compagne pour incendier sa maison.
Le 11 mai 2018, un incendie, suite à une explosion de gaz, s’est déclaré dans l’habitation qui était en reconstruction.
Le 23 mai 2018, Mme [H] a déclaré un incendie, survenu par produits inflammables, dans le mobil-home qu’elle occupait.
Poursuivie pour diverses infractions délictuelles dont complicité de manoeuvres frauduleuses, complicité de tromperies, complicité de soustraction frauduleuse, escroquerie envers l’assureur et dénonciation mensongère, Mme [H] a été relaxée par le tribunal correctionnel de Chalon sur Saône le 30 juillet 2018 des faits d’escroquerie commis du 11 mai 2018 au 19 juin 2018.
La compagnie d’assurance a fait citer devant le tribunal correctionnel de Chalon sur Saône Mme [H] le 11 octobre 2018 pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses entre le 11 mars 2016 et le 19 juin 2018 en déclarant un sinistre par incendie de sa maison, et trompé la BPCE Assurances. Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal a déclaré Mme [H] coupable des faits d’escroquerie et l’a condamnée à six mois d’emprisonnement.
La cour d’appel de Dijon a confirmé la décision du 30 juillet 2018 par arrêt du 18 décembre 2019 relaxant Mme [H] au bénéfice du doute. Mme [H] a toutefois été condamnée pour dénonciation mensongère concernant le vol du matériel sur le chantier avant le second incendie et l’a déclarée coupable d’escroquerie pour le troisième incendie, la condamnant à 12 mois d’emprisonnement.
Mme [H] a demandé le remboursement des affaires personnelles incendiées lors de l’incendie du 11 mai 2018 par courrier du 20 octobre 2020 à la Caisse d’Epargne.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Chalon sur Sâone, statutant sur intérêts civils, a condamné Mme [H] à payer à la compagnie BPCE Assurances la somme de 167.750,60 euros.
Par acte du 14 décembre 2021, Mme [Z] [H] a fait assigner la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la condamner à lui verser la somme de 129.185,14 euros au titre de la garantie sur le fondement de l’assurance multirisque habitation et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement intentée par Mme [H] contre la Caisse d’Epargne au titre du contrat d’assurances souscrit par son intermédiaire auprès de la SA BPCE Assurances, intervenant volontaire à l’instance, et a condamné Mme [H] à régler une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Dijon par arrêt du 7 novembre 2023 et a condamné l’appelante à verser une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, Mme [H] demande au tribunal de :
— constater le désistement d’instance et d’action de l’instance qu’elle a introduite ;
— déclarer parfait ce désistement ;
— dire qu’elle n’a commis aucune faute constitutive d’un abus de procédure ;
— en conséquence rejeter la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la défenderesse ;
— dire que chaque partie conservera la charge des frais de justice et dépens qu’elle a engagée ;
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subidiairement, réduire cette demande de la Caisse d’Epargne.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, la Caisse d’Epargne et la BPCE Assurances proposent de :
— prononcer le désistement de l’instance et de l’action introduite par Mme [H] ;
— condamner Mme [H] à leur verser une somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner Mme [H] à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 juin 2024. Les parties ont accepté une procédure sans audience et ont communiqué leurs dossiers le 6 septembre. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile rappelle que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Les parties conviennent du désistement d’instance et d’action.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile rappelle que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. De même, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L’assureur et la banque soutiennent que Mme [H] a agi abusivement en justice alors qu’elle a été condamnée pour escroquerie et qu’elle n’hésitait pas à demander la condamnation de l’assureur à lui régler des sommes au titre de la destruction de biens qu’elle avait elle-même revendus.
Mme [H] soutient n’avoir commis aucune faute pensant faire valoir la mise en oeuvre d’une garantie alors qu’elle n’a jamais obtenu une réponse ferme de l’assureur refusant celle-ci. Elle rappelle qu’il ne faut pas confondre les divers incendies et qu’elle espérait ainsi être indemnisée d’une somme qui lui aurait permis d’effacer sa dette.
Dès lors que Mme [H] a été relaxée des faits délictuels retenus contre elle à titre d’escroquerie commis au préjudice de l’assureur concernant l’incendie du 11 mai 2018, il n’est pas justifié par la Caisse d’épargne et la BPCE Assurances que l’assurée aurait commis une faute dans l’exercice de son droit d’action d’autant qu’il n’est pas démontré qu’elles aient informé Mme [H] de ce qu’ils refusaient de l’indemniser compte tenu de ses fausses déclarations.
Par ailleurs, les défendeurs ne prouvent pas le préjudice subi indépendamment de la nécessité pour eux de se défendre à la présente procédure. Leur demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [H], qui a agi contre la banque mais a été déclaré irrecevable en sa demande prescrite, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser une somme de 2.500 euros aux défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que Mme [Z] [H] se désiste de son instance et de son action contre la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté et la SA BPCE Assurances ;
Condamne Mme [Z] [H] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [Z] [H] à verser la somme de 2.500 euros à la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté et la SA BPCE Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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