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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 juin 2026, n° 24/04820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expéditions délivrées par lettre simple à Maître TABOURE le:
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/04820 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OTU
N° MINUTE :
26/00007
Requête du :
31 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
domicilié : chez [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MITTERRAND, Magistrat, présidente de la formation de jugement
Madame [O], Assesseure salariée
Monsieur DEPERNET, Assesseur non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 03 Juin 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/04820 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OTU
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 31 octobre 2024, reçue au greffe le 5 novembre 2024, Monsieur [I] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris, afin de contester le non versement d’indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Paris au titre de son accident du travail du 14 juillet 2019 reconnu d’origine professionnelle.
Par courrier du 03 novembre 2025, Monsieur [C] a réitéré et complété sa requête introductive d’instance. Il soutient que la Caisse l’accuse d’avoir déclaré une maladie professionnelle en date du 14 juillet 2019 alors qu’il s’agirait du dossier relatif à l’accident du travail du 10 juillet 2019, « remplacé par manipulation et force » par le docteur [B] en un dossier de maladie professionnelle. Il ajoute que la Caisse a créé un autre dossier de maladie professionnelle en date du 8 septembre 2019 sous le numéro AT/MP 19098756 sans régulariser la situation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A l’audience, Monsieur [I] [C] demande de rectifier l’attestation relative aux indemnités journalières perçues au titre de l’année 2019 au motif que la prise en charge de sa pathologie résulterait de l’accident du travail du 10 juillet 2019 et non de la maladie professionnelle qu’il considère ne pas avoir déclarée. Il précise avoir une nouvelle lésion et avoir besoin d’une opération du canal carpien.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [I] [C] de ses demandes. Elle soutient que le versement des indemnités journalières compense la perte d’un salaire unique et qu’à réception d’un arrêt de travail, la Caisse indemnise une seule fois par jour d’arrêt de travail et ce même s’il y a plusieurs causes à cet arrêt. Elle précise qu’il est impossible de cumuler des indemnités journalières pour un accident du travail et une maladie professionnelle ayant eu lieu en même temps, d’autant plus s’ils concernent la même pathologie.
Elle soutient que Monsieur [I] [C] a déjà été indemnisé au titre de la maladie professionnelle déclarée le 14 juillet 2019 au titre d’un « syndrome canal carpien droit », que les arrêts de travail concernent la maladie professionnelle, de même que l’attestation d’indemnités journalières versées aux débats. Elle ajoute qu’il produit lui-même les arrêts et certificats qu’ils considèrent faux et conclut qu’il n’y a pas lieu à rectification des indemnités déjà perçues.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement d’indemnités journalières
L’article L. 433-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable à la date des arrêts de travail dispose que :
« La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6 ».
L’article L. 433-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable à la date des arrêts de travail dispose que :
« L’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Le délai à l’expiration duquel le taux de l’indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’accident et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision ».
L’article L. 433-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que « L’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L.241-3.
Le délai à l’expiration duquel le taux de l’indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’accident et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision.»
En l’espèce, il ressort de l’attestation de paiement d’indemnités journalières litigieuses que les versements faits par la Caisse à Monsieur [C] sur la période allant du 14 juillet 2019 au 04 octobre 2019 l’ont été fait au titre de la maladie professionnelle du 14 juillet 2019.
Monsieur [C] conteste ce point en considérant qu’il avait le droit à l’inverse sur cette période au paiement d’indemnités journalières au titre de son accident du travail du 10 juillet 2019.
En effet, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [C] a déclaré un accident du travail survenu le 10 juillet 2019 suivant certificat médical initial établi le 14 juillet 2019 faisant état d’une « contusion musculaire index et majeur droit », accident ayant fait l’objet de plusieurs arrêts de prolongation jusqu’à l’établissement d’un certificat médical final du 19 novembre 2019 établi par le docteur [K].
Par décision rectificative du 28 février 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [C] la prise en charge de cet accident du 10 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été constaté par jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2022.
Or, en parallèle, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [C] a déclaré une maladie professionnelle le 11 septembre 2019 au titre d’un syndrome du canal carpien droit, Monsieur [C] produisant lui-même aux débats le questionnaire rempli par ses soins ainsi que les courriers de la Caisse concernant cette déclaration de maladie professionnelle.
Il ressort du colloque médico-administratif du 03 décembre 2019 que la date de première constatation médicale de cette maladie professionnelle a été fixée au 14 juillet 2019 soit à la date du certificat médical initial du 14 juillet 2019 établit initialement au titre de l’accident du travail susvisé. Cet élément a créé confusion chez Monsieur [C] mais s’explique par la similarité du siège de la lésion déclarée au titre dudit accident du travail et de la maladie professionnelle transmis postérieurement.
Au regard de ces différents éléments, il apparait que c’est donc en vertu de la maladie professionnelle que la Caisse a versé à Monsieur [C] les indemnités journalières litigieuses. Si le Tribunal relève qu’il ne s’agit en réalité pas de la même pathologie exacte mais d’un même siège des lésions, il n’en demeure pas moins qu’un seul versement d’indemnités journalières peut être fait sur une même période, celles-ci venant compenser la perte d’un salarie uniquement par jour d’arrêt de travail et ce même en présence de plusieurs cause d’arrêt de travail cumulé.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [T] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
L’équite commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/04820 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OTU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [C]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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