Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 mars 2026, n° 23/08008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/08008 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH5I
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
54G
N° RG 23/08008
N° Portalis DBX6-W-B7H-YH5I
AFFAIRE :
,
[U], [J],
[N], [G]
C/
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
SELARL, [Localité 2] AVOCATS
1 copie à monsieur, [P], [C], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame, [U], [J]
née le 31 Octobre 1988 à, [Localité 1] (GIRONDE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [N], [G]
né le 15 Octobre 1989 à, [Localité 4] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES),
[Adresse 1],
[Localité 5]
représenté par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de Monsieur, [O], [E],
[Adresse 2],
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [N], [G] et madame, [U], [J] sont propriétaires,, [Adresse 3] à, [Localité 7], d’un immeuble d’habitation dont le raccordement au tout à l’égout avait été effectué par monsieur, [O], [E], désormais en liquidation judiciaire et assuré auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Se plaignant de la découverte de désordres affectant le réseau d’évacuation, monsieur, [G] et madame, [J] ont obtenu, par ordonnance de référé du 17 janvier 2022, la désignation d’un expert en la personne de monsieur, [C] qui a déposé son rapport le 1er juillet 2022.
Par acte des 13, 15 et 22 septembre 2023, monsieur, [G] et madame, [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre monsieur, [E], la SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire judiciaire de monsieur, [E] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de monsieur, [G] et madame, [J] vis-à-vis de monsieur, [E] et de la SELARL EKIP’ ès qualités, déclaré recevable leur action directe dirigée contre la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et condamné cette dernière à leur payer une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 28 août 2025 par monsieur, [G] et madame, [J],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 03 juin 2025 par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur le fondement des articles 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances, monsieur, [G] et madame, [J] sollicitent la condamnation de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur décennal de monsieur, [E], à leur payer les sommes de 10.164 euros au titre des travaux réparatoires et de 10.753,39 euros au titre de leurs préjudices matériels et moraux.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Recherchée dans le cadre de l’action directe issue de l’article L 124-3 du code des assurances, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY conteste devoir mobiliser ses garanties.
Elle fait valoir que monsieur, [E] n’était assuré qu’au titre des travaux de terrassement à la date du chantier et que ce n’est que postérieurement qu’il a souscrit une extension de garantie pour les travaux de VRD dont relève le désordre objet du litige.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que la canalisation d’évacuation des eaux usées réalisée par monsieur, [E] est affectée de contre-pentes entravant l’écoulement satisfaisant des sanitaires et imputables à des malfaçons commises en cours de chantier.
La facture de monsieur, [E] porte la date du 04 octobre 2017 et l’attestation d’assurance émise par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour la période courant du 08 juillet 2018 au 07 octobre 2018 est limitée aux travaux de terrassement et amélioration des sols, conformément aux conditions particulières du contrat souscrit le 08 juillet 2015.
A effet du 13 septembre 2018 est intervenu un avenant étendant la garantie aux travaux de VRD.
Seules peuvent être mobilisées les garanties applicables à l’ouverture du chantier.
Selon les dispositions de l’article A 243-1 du code des assurances en leur rédaction d’ordre public applicable au litige et issues de l’arrêté du 19 novembre 2009, l’ouverture du chantier s’entend désormais et contrairement à l’ancienne jurisprudence de la cour de cassation, à une date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction et qui correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
En l’espèce, il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que, dans le cadre de la construction de leur villa, les demandeurs ont confié à monsieur, [E] la réalisation des réseaux d’assainissement eaux usées, eau potable, Télécom et électricité depuis la voie publique.
Cette construction était soumise à permis de construire mais la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier n’est pas produite.
Si la seule facture versée aux débats est datée du 04 octobre 2017 et que le devis est daté du 27 septembre précédent, dans leur déclaration de sinistre du 26 avril 2021 les demandeurs mentionnaient que le tout à l’égout leur avait été facturé par monsieur, [E] le 02 août 2018 et ils produisent un document daté du 25 juillet 2018 émis par l’entrepreneur indiquant que les travaux de branchement au tout à l’égout, le raccordement 5 sorties de la maison et l’installation des eaux pluviales et du puisard auraient lieu du 25 au 27 juillet 2018.
Ces pièces établissent que l’ouverture du chantier est nécessairement antérieure au 13 septembre 2018 et que seules les garanties antérieurement en vigueur peuvent être mobilisées.
N’étaient garanties que les activités entrant dans le champ des travaux de terrassement et d’amélioration des sols, les autres activités ne relevant pas d’une exclusion au sens de l’article L 112-4 du code des assurances mais d’une absence de garantie.
Le terrassement et les VRD constituent deux activités distinctes, sans que l’une ne soit l’accessoire ou le complément de l’autre.
La première consiste à préparer les sols avant construction, y compris au moyen de fouilles ou excavations et les raccordements aux réseaux d’alimentation ou d’évacuation entrent dans le champ des VRD.
N° RG 23/08008 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH5I
Monsieur, [E], professionnel de la construction, n’ignorait pas cette distinction au point d’avoir souscrit une extension de garantie concernant les VRD qui étaient au surplus formellement exclus du périmètre du contrat initial.
Il est indifférent que l’assureur ne démontre par avoir porté à sa connaissance la nomenclature FFSA dépourvue de caractère normatif et obligatoire ou que l’entrepreneur ait globalement qualifié de terrassement l’ensemble de son intervention, y compris les raccordements à l’origine directe et exclusive du dommage.
Force est donc de constater que monsieur, [E] n’était pas assuré pour les travaux de VRD et donc de canalisation lors de l’ouverture du chantier ou même lors de la réalisation du raccordement au tout à l’égout et les demandeurs seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens au paiement desquels seront condamnés monsieur, [G] et madame, [J], en ce compris les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute monsieur, [N], [G] et madame, [U], [J] de l’ensemble de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur, [N], [G] et madame, [U], [J] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Révocation ·
- Syndic ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fracture ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Ostéopathe ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurance maladie ·
- Provision ad litem ·
- Articulation
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Épouse ·
- Retard ·
- Obligation ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Ordonnance de référé
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Siège ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Activité ·
- Expert ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Allocation
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Situation économique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Délivrance ·
- Délégation de signature ·
- Voyage ·
- Étranger
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Fusion transfrontalière ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Condition de vie ·
- Jugement ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.