Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 déc. 2025, n° 25/07017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07017 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNGH
Minute N°25/01584
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Décembre 2025
Le 07 Décembre 2025
Devant Nous, Caroline VALLET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 05 Décembre 2025, reçue le 05 Décembre 2025 à 17 h06 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel le 14 octobre 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel le 7 novembre 2025,
Vu les avis donnés à Monsieur [M] [H] alias [V] [S] né le 25/07/2008 à [Localité 4] (Maroc), à LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [H] alias [V] [S] né le 25/07/2008 à [Localité 4] (Maroc)
né le 25 Juillet 2003 à LIBYE
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [X] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [M] [H] alias [V] [S] né le 25/07/2008 à [Localité 4] (Maroc) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Selon l’article R. 742-1 du CESEDA, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.(…) »
Le juge judiciaire doit vérifier que la délégation de signature couvre la compétence spécifique de la signature des actes tels une requête en prolongation de la rétention.
Il n’existe pas de présomption de délégation de signature.
En l’espèce, la préfecture justifie de la délégation de signature aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
En l’espèce, Monsieur [M] [H] alias [V] [S] né le 25/07/2008 à [Localité 4] (MAROC) est en rétention administrative depuis le 07 octobre 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 12 octobre 2025, confirmé en appel le 14 octobre 2025 ; puis d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 06 novembre 2025, confirmé en appel le 07 novembre 2025.
La préfecture de [Localité 2]-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat et en raison que l’intéressé présenterait une menace à l’ordre public.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La préfecture a adressé une relance au service compétent le 1er décembre 2025 dans le but d’obtenir ce laissez-passer.
Dès lors, il est démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai, sachant que Monsieur [M] [H] alias [V] [S] né le 25/07/2008 à [Localité 4] (MAROC) a fait l’objet d’une reconnaissance consulaire et que l’administration préfectorale justifie d’un vol en vue de son éloignement.
Dans son arrêt en date du 07 novembre 2025, la cour d’appel d'[Localité 3] relève que les relations diplomatiques sont fluctuantes et évolutives de telle sorte que la reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut intervenir à tout moment.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la menace à l’ordre public, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
La demande de troisième prolongation sera en conséquence accueillie.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [H] alias [V] [S] né le 25/07/2008 à [Localité 4] (Maroc) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [H] alias [V] [S] né le 25/07/2008 à [Localité 4] (Maroc) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;
Décision rendue en audience publique le 07 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Décembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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