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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 6 janv. 2026, n° 22/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 06.01.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 06.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02671 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYENL
N° MINUTE :
Requête du :
17 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Al mahdi BASRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0302
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier reçu le 4 août 2022, la Société [5] (ci-après la Société) a saisi la Commission de recours amiable de la [3] d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision du 25 mai 2022 de prise en charge par la Caisse de l’accident du travail du 31 janvier 2022 subi par Madame [R] [M].
Par décision suivant séance du 15 septembre 2022, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société.
Par courrier reçu le 17 octobre 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale, pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 18 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Oralement et selon sa requête, à laquelle il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la société sollicite du Tribunal qu’il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 31 janvier 2022 déclaré par Madame [R] [M], sa salariée en qualité d’employée polyvalente, au motif que la Caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R 441-8 du code de la sécurité sociale, en ne l’informant pas de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle la société avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations et qu’ainsi la Caisse n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société dans le cadre de l’instruction de ce dossier.
Elle ajoute que la Caisse ne lui a communiqué aucune information jusqu’à la décision de prise en charge du 25 mai 2022.
S’agissant de la matérialité de l’accident, elle fait valoir que les circonstances ne permettent pas d’établir le caractère professionnel de l’accident. Elle en déduit qu’à défaut de matérialité établie de l’accident, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas à l’égard de l’employeur et la décision de prise en charge lui est inopposable pour ce motif.
Elle forme également une demande en paiement de la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispensée de comparution, aux termes de son courrier du 13 octobre 2025, la [3] expose qu’elle est dans l’incapacité de démontrer que la Société a accusé réception du courrier lançant la procédure d’instruction en sorte que la Caisse reconnaît le bien-fondé des prétentions de la Société en ce qu’elle sollicite l’inopposabilité de la décision de la Caisse et s’oppose à la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’instruction :
L’article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l’espèce, précise ce qui suit :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’employeur fait valoir qu’en vertu des article R. 441-7 et R. 441-8 du code de sécurité sociale, les obligations de la caisse sont regroupées en deux séries, la première lors du lancement des investigations, la seconde à l’issue des investigations. Il précise que la caisse ayant diligenté des investigations avait l’obligation à l’issue de celles-ci de mettre le dossier constitué à la disposition de l’employeur et d’informer ce dernier des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier de formulation des observations.
Cependant, il résulte des textes précités que la caisse qui doit statuer dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu’elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi de questionnaire, de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations.
Ces mêmes textes n’imposent nullement à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois concernant l’envoi de questionnaires et leur réponse puis ensuite les opérations d’information et de consultation après achèvement des investigations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée à l’article R. 441-8, I, satisfait à ces obligations dès lors qu’elle respecte le calendrier qu’elle a annoncé.
Mais, au cas présent, il convient de constater que la caisse ne justifie pas avoir informé l’employeur du calendrier de ses investigations, des périodes durant lesquelles l’employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations, ni de la date prévisible de la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident.
Ce courrier n’est pas produit par la Caisse qui admet qu’elle ne peut en justifier la réception par la Société employeur et donc qu’elle ne peut démontrer qu’elle a rempli son obligation d’information telle que prévue par les dispositions rappelées. Par conséquent, la Caisse n’a pas satisfait à ses obligations d’information de la société employeur telles que prévues par les dispositions précitées ce qui lui fait nécessairement grief s’agissant du caractère contradictoire de la procédure préalable à la prise de décision de la Caisse en sorte qu’il y a lieu de déclarer inopposable à la Société [5] la décision de prise en charge de l’accident de travail en date du 31 janvier 2022.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la [4] au paiement de la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont supportés par la Caisse, perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare inopposable à la Société [5] la décision de prise en charge de l’accident de travail du 31 janvier 2022 subi par Madame [R] [M].
Condamne la [4] à payer à la Société requérante la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la [4] supporte les dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02671 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYENL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [5]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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