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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 mai 2026, n° 25/05101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/05101
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGZH
Affaire : Madame [B] [T] née [I]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
Après débats à l’audience du 20 mars 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence de [L] [R], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [T] née [I]
née le 17/05/1984
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES
S.A. [1]
réf : 05002001114U, 81441523326, 81440290439, 81443425695
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2] Chez [3]
réf : 4039069373
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[4] [M] SYNERGIE
réf : 28928001163009, 28980001238029, 28916000371152
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[5] Chez [3]
réf : 100T1748341
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[Localité 6] Chez SYNERGIE
réf : 146900000159000494879
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
réf : 52076025140, 81598746152, 8167974622
[7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[8].
réf : 21515431C
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 10]
réf : 51196766249007, 51196766249010, 51196766241100
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[9] [M] SYNERGIE
réf : 146289619900020384903, 146289655400020754901, 146289655500024491102
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[10] [Z] CONTENTIEUX
réf : 41788220051100, 41788220059004, 42886354589001
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
YOUNITED CREDIT [M] LINK FINANCIAL
réf : CFR20230609LYD14R9, CFR202002252KUMRUP, CFR202107201MSM1XT, CFR202011022A2KU6M
[Adresse 11] [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[11]
réf : 48603976, 48856510, 48426431
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP [M] [K] [A]
réf : 100T1748341
Secteur Surendettement
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [B] [I] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
« – Absence de bonne foi
— La commission constate que les fonds issus de la vente du véhicule (demandée par la commission lors du précédent dossier) n’ont pas servi à désintéresser les créanciers mais ont été utilisés pour acquérir un nouveau véhicule et pour acheter des meubles pour son nouvel appartement suite à sa séparation ».
Elle a aussi retenu une capacité de remboursement de la débitrice de 737,00 €.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Mme [B] [I] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 24 septembre 2025.
Mme [B] [I] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 septembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’elle est de bonne foi, que l’acquisition d’un véhicule lui était indispensable suite à un divorce et qu’elle n’a acquis aucun autre bien avec le prix de vente de l’ancien véhicule du couple.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 7 octobre 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 20 mars 2026.
Mme [B] [I] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation.
Elle affirme que, hormis la somme de 3 000 euros qu’elle a utilisée sur les fonds issus de la vente du véhicule pour acquérir un nouveau véhicule, elle n’a pas dépensé le prix de vente. Elle explique que les fonds ont été virés sur un livret A de ses ex-beaux-parents pour éviter que la somme soit saisie dans le cadre de saisies-attribution et ajoute que les fonds sont toujours disponibles. Elle expose et justifie sa situation financière. Elle précise qu’il lui fallait un véhicule suite à sa séparation pour se rendre à son travail et accompagner ses enfants à l’école, ceux-ci étant restés scolarisés dans une commune à proximité de son nouveau domicile. Elle souligne qu’elle a pu se meubler grâce à des dons.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 6 mai 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs relatifs à la destination du prix de vente de l’ancien véhicule détenu par Mme [I] et son ex-mari.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, la débitrice produit une facture portant sur un véhicule d’occasion acquis pour un prix de 2 990,00 euros TTC le 16 mai 2025. Elle justifie également, par la production de relevés bancaires et d’une attestation de M. et Mme [T], ses ex-beaux-parents, que ceux-ci ont restitué des fonds à M. [N] [T] pour un montant de 13 320,00 euros le 25 mars 2026, par virement intitulé « restitution fonds vente citroen ».
Il ressort de ces éléments que la séparation du couple justifie que la débitrice ait acquis un véhicule, pour un prix raisonnable, afin de se rendre sur son lieu de travail et de véhiculer ses enfants.
Par ailleurs, il apparaît que le reliquat des fonds perçus vont pouvoir désintéresser substantiellement les créanciers, par l’intermédiaire de M. [N] [T], solidaire, au moins pour partie, des dettes de Mme [I].
Dès lors, il y a lieu de considérer que la présomption de bonne foi de Mme [B] [I] n’est pas renversée.
b) Sur l’endettement
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 1er octobre 2025 que le passif total dû par Mme [B] [I] s’élève à la somme de 186 099,45 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [B] [I] s’établissent comme suit :
— salaire : 2 289,00 €
— CAF : 802,00 €
Soit 3 091,00 € par mois.
Elle a deux enfants à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 702,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 490,00 €
— impôt : 42,00 €
— autres charges (frais de garde) : 120,00 €
Soit 2 354,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 737,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 1 236,93 €.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 737,00 €, conformément à l’évaluation faite par la commission.
Sur la situation de surendettement
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission.
La débitrice apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Mme [B] [I] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [B] [I] ;
DÉCLARE Mme [B] [I] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
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