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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 29 mai 2026, n° 25/10385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me Marine SAUCIER (G0843) et Me Garance DE MIRBECK (D1672)
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/10385 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALNB
N° MINUTE : 6
Assignation du :
31 juillet 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Madame [T] [U] [VR]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Monsieur [BZ] [VX]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Madame [UY] [WL]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Monsieur [BA] [OJ]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
Madame [KE] [AM]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0843
DEFENDERESSE
S.C.I. La société FONCIERE CV RU 2015
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1672
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Madame Emilie GOGUET lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Foncière CV RU 2015, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris une opération de renouvellement urbain du [Adresse 3] sur la parcelle AL [Cadastre 1] située [Adresse 4] à Gennevilliers (92230), comprenant notamment la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] ».
Suivant le contrat de promotion immobilière, la SCI Foncière CV RU 2015 a confié la construction de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » à la SNC [Adresse 6].
La SNC Angle Barbusse a confié à la société A+A Architectes la maîtrise d’œuvre et à la société Donato la réalisation des travaux.
Les appartements construits dans les bâtiments A et B de cet ensemble ont été vendus en l’état futur d’achèvement par la SCI Foncière CV RU 2015 :
— M. [G] [A] a acquis les lots 28 et 115 suivant acte authentique du 4 février 2022 ;
— M. [Q] [O] acquis le lot 44 suivant acte authentique du 7 février 2022 ;
— Mme [J] [MG] épouse [R] et M. [D] [R] ont acquis les lots 31 et 116 suivant acte authentique du 3 février 2022 ;
— M. [BZ] [VX] et Mme [T] [VR] ont acquis les lots 55 et 112 suivant acte authentique du 13 septembre 2022 ;
— Mme [UY] [WL] a acquis le lot B65 suivant acte authentique du 7 février 2022 ;
— M. [BA] [OJ] a acquis le lot 51 suivant acte authentique du 7 février 2022 ;
— Mme [KE] [AM] a acquis le lot B33 suivant acte authentique du 3 février 2022 ;
— M. [K] [S] et Mme [F] [C] ont acquis les lots 52 et 110 suivant acte authentique du 11 février 2022 ;
— M. [Z] [H] a acquis les lots 53 et 111 suivant acte authentique du 21 février 2022 ;
— Mme [W] [B] a acquis le lot 49 suivant acte authentique du 4 février 2022 ;
— M. [I] [Y] a acquis le lot 29 suivant acte authentique du 2 mars 2022 ;
— Mme [V] [L] et Mme [N] [M] ont acquis le lot 11 suivant acte authentique du 27 avril 2022 ;
— M. [E] [P] a acquis les lots 48 et 108 suivant acte authentique du 7 février 2022.
Les actes de vente en l’état futur d’achèvement stipulent une date de livraison au plus tard le 31 octobre 2022.
Par courriers du 16 janvier 2025, lesdits acquéreurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la SCI Foncière CV RU 2015 de les indemniser de leurs préjudices consécutifs au retard de livraison.
Par courrier du 21 février 2025, la SCI Foncière CV RU 2015, par l’intermédiaire de son conseil, a rejeté les demandes d’indemnisation eu égard aux causes légitimes de retard.
Procédures devant le tribunal judiciaire de Nanterre
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 octobre 2024, M. [UY] [WL], M. [I] [Y], Mme [KE] [AM], Mme [V] [L], Mme [N] [M], M. [G] [A], Mme [J] [MG] épouse [R], M. [D] [R], M. [E] [P], Mme [T] [VR] et M. [BZ] [VX] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre la SCI Foncière CV RU 2015, la société Entreprise Donato et la société A+A Architectes aux fins d’ordonner une expertise judiciaire pour examiner les désordres, malfaçons, non-conformités et réserves affectant les appartements.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [RQ] [LL], et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les opérations d’expertise sont en cours.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 octobre 2024, M. [UY] [WL], M. [I] [Y], Mme [KE] [AM], Mme [V] [L], Mme [N] [M], M. [G] [A], Mme [J] [MG] épouse [R], M. [D] [R], M. [E] [P], Mme [T] [VR] et M. [BZ] [VX] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SCI Foncière CV RU 2015, la société Entreprise Donato et la société A+A Architectes aux fins de condamner la société Entreprise Donato à procéder à la levée des réserves formulées à la réception et les réserves GPA ; d’interruption des délais de toutes les défenderesses ; de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Cette instance est enregistrée sous le numéro RG 24/09790.
Par actes du 27 mars 2025, la SCI Foncière CV RU 2015 a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SNC Angle Barbusse et la société SMA SA en qualité d’assureur de la SCI Foncière CV RU 2015 aux fins de jonction avec l’instance RG 24/09790 et d’appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir dans le RG 24/09790. Cette instance est enregistrée sous le numéro RG 25/03516.
Les affaires RG 25/03516 et RG 24/09790 ont été jointes sous ce dernier numéro par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre suivant bulletin du 13 octobre 2025.
Suivant bulletin du 3 février 2026, l’affaire 24/09790 a été renvoyée à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 pour « sursis à statuer et retrait du rôle ».
Parallèlement, par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2024, M. [IK] [RL] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SCI Foncière CV RU 2015 aux mêmes fins que les premiers acquéreurs. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02164.
La SCI Foncière CV RU 2015 a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SNC Angle Barbusse, la société SMA SA en qualité d’assureur de la SCI Foncière CV RU 2015, la société Entreprise Donato et la société A+A Architectes aux fins de jonction avec l’instance RG 25/02164 et d’appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir dans le RG 25/02164. Cette instance est enregistrée sous le numéro RG 25/03517.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a joint les affaires 25/03517 et 25/02164 sous ce dernier numéro.
Procédure devant le tribunal judiciaire de Paris
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025, M. [G] [A], M. [Q] [O], Mme [J] [MG] épouse [R], M. [D] [R], Mme [T] [VR], M. [BZ] [VX], Mme [UY] [WL], M. [BA] [OJ], Mme [KE] [AM], Mme [F] [C], M. [K] [S], M. [Z] [H], Mme [W] [B], M. [I] [Y], Mme [V] [L], Mme [N] [M] et M. [E] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI Foncière CV RU 2015 aux fins de voir déclarer abusive la clause contractuelle prévoyant des causes de suspension légitime du chantier et aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant du retard de livraison.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la SCI Foncière CV RU 2015 deamnde au juge de la mise en état de :
«- RECEVOIR la société Foncière CV RU 2015 en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONSTATER le lien de connexité entre l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre (7ème Chambre) portant le RG 24/09790 et la présente instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris (6ème chambre, 2ème section) enregistrée sous le RG 25/10385.
— Se DESSAISIR de la présente affaire portant le numéro RG 25/10385 et ORDONNER son renvoi en l’état devant le Tribunal judiciaire de Nanterre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pour éventuelle jonction avec l’instance déjà pendante devant ce tribunal au fond et portant le numéro RG 24/09790.
— A défaut, renvoyer à la mise en état pour les conclusions de la société Foncière et assignation en intervention forcée des sociétés SNC Angle Barbusse, Donato, A+A Architectes et SMA
— DIRE que les dépens afférents au présent incident suivront la solution au fond. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, M. [G] [A], M. [Q] [O], Mme [J] [MG] épouse [R], M. [D] [R], Mme [T] [U] [VR], M. [BZ] [VX], Mme [UY] [WL], M. [BA] [OJ], Mme [KE] [AM], Mme [F] [C], M. [K] [S], M. [Z] [H], Mme [W] [B], M. [I] [Y], Mme [V] [L], Mme [N] [M] et M. [E] [P] demandent au juge de la mise en état de :
«- DECLARER Monsieur [A], Monsieur [O], les époux [R], les époux [VX], Madame [WL], Monsieur [OJ], Madame [AM], les époux [S], Monsieur [H], Madame [B] et Monsieur [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— CONSTATER qu’il n’existe pas de lien de connexité qu’il n’existe pas de lien de connexité entre la présente instance et celle pendante auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 24/09790 ;
— CONSTATER que la société ANGLE BARBUSSE, en sa qualité de promoteur, est indifférente à la présente instance et que la faute de la société FONCIERE CV RU 2015 la prive de tout à l’encontre dudit promoteur ;
— CONSTATER que les Acquéreurs n’ont pas la qualité de commerçants et que la clause attributive de compétence n’est pas suffisamment explicite ;
En conséquence,
— REJETER l’exception de connexité soulevée par la société FONCIERE CV RU 2015 ;
— REJETER la demande de la société FONCIERE CV RU 2015 de voir la présente affaire renvoyée à la mise en état pour intervention forcée de la société ANGLE BARBUSSE ;
— REPUTER non écrite la clause attributive de compétence prévue à l’article 64 des actes de vente ;
— CONDAMNER la société FONCIERE CV RU 2015 à verser à chacun des Acquéreurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’exception de connexité
La SCI Foncière CV RU 2015 expose sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile que :
— l’existence d’une connexité ne nécessite pas une identité de fondement juridique entre les deux instances ;
— le lien de connexité est caractérisé par l’existence d’une identité de l’opération juridique et contractuelle, une communauté de causes et de moyens ;
— un risque de contrariété des décisions existe.
La SCI ajoute que les contrats de VEFA contiennent une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
En réponse, les demandeurs soutiennent l’absence de connexité avec l’affaire RG 24/09790 pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre dès lors que :
— les fondements juridiques des deux instances sont différents ;
— il n’y a pas de risque de contrariété de décision dès lors que seul le vendeur est tenu de l’obligation contractuelle de livrer les ouvrages dans le délai contractuel et non les autres défendeurs présents dans l’instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— le renvoi n’est pas d’une bonne administration de la justice et conduirait à un allongement du délai de contentieux concernant les demandes portant sur le non-respect du délai de livraison ;
— la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite, sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile, en l’absence de caractère apparent.
*
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] »
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
En l’espèce, l’instance RG 24/09790 pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre concerne en demande, M. [UY] [WL], M. [I] [Y], Mme [KE] [AM], Mme [V] [L], Mme [N] [M], M. [G] [A], Mme [J] [MG] épouse [R], M. [D] [R], M. [E] [P], Mme [T] [VR] et M. [BZ] [VX] ; et en défense, la SCI Foncière CV RU 2015, la société Entreprise Donato, la société A+A Architectes, la SNC Angle Barbusse et la société SMA SA en qualité d’assureur de la SCI Foncière CV RU 2015. Le litige a pour objet l’indemnisation de désordres, malfaçons et non-conformités.
L’instance 25/10385 pendante devant le tribunal judiciaire de Paris concerne en demande, M. [G] [A], M. [Q] [O], Mme [J] [MG] épouse [R], M. [D] [R], Mme [T] [U] [VR], M. [BZ] [VX], Mme [UY] [WL], M. [BA] [OJ], Mme [KE] [AM], Mme [F] [C], M. [K] [S], M. [Z] [H], Mme [W] [B], M. [I] [Y], Mme [V] [L], Mme [N] [M] et M. [E] [P] ; et en défense, la SCI Foncière CV RU 2015. Le litige porte sur le retard de livraison des appartements acquis en VEFA.
Il résulte des pièces produites qu’il existe un lien entre ces deux instances, en ce qu’elles portent sur la même opération immobilière, commercialisée en VEFA.
Toutefois, il n’y a pas d’identité des demandeurs, des défendeurs et d’objet des demandes entre les deux instances susvisées. Les moyens soutenus par les parties sont pas ailleurs distincts, en ce que les demandeurs dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre visent les garanties légales et l’obligation de livraison sans malfaçons et non-conformité, alors que dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, ils visent l’obligation de résultat de livrer les biens immobiliers acquis dans le délai contractuellement convenu.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’ordonnance de désignation de M. [RQ] [LL] que l’expertise judiciaire ait pour objet l’examen du retard de livraison, de sorte que les décisions qui seront rendues par les deux juridictions saisies au fond ne risquent pas de se contredire.
L’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre est par ailleurs dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [RQ] [LL], ce qui n’est pas le cas de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il s’ensuit qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de renvoyer la présente instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conséquent, l’exception de connexité sera rejetée.
Enfin, si la SCI Foncière CV RU 2015 fait état d’une clause attributive de compétence contenue dans les contrats de VEFA, elle ne demande pas, au terme du dispositif de ses conclusions, au juge de la mise en état de déclarer la présente juridiction incompétente. Dès lors que le juge de la mise en état n’est saisi que des prétentions des parties, il n’est pas valablement saisi d’une exception de procédure. Par ailleurs, conformément à l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant. Dès lors qu’en l’espèce les acquéreurs VEFA ne sont pas des commerçants, la clause attributive de compétence territoriale au « tribunal de grande instance du lieu de situation du projet », stipulée à l’article 64 des contrats de VEFA, doit être réputée non écrite.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
la procédure n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens.
Par ailleurs, succombant dans son incident, il convient de rejeter les demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles formées par la SCI Foncière CV RU 2015.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de connexité soulevée par la SCI Foncière CV RU 2015 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/09790 devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
DISONS que la SCI Foncière CV RU 2015 n’a pas saisi le juge de la mise en état d’un incident d’exception de procédure relatif à l’application de la clause attributive de compétence contenu dans les contrats de VEFA des demandeurs ;
RÉPUTONS / DÉCLARONS non écrite la clause attributive de compétence territoriale contenue dans les contrats de VEFA en leur article 64 au profit du tribunal judiciaire du lieu de situation du projet ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes de la SCI Foncière CV RU 2015 au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 18 septembre 2026 à 9H30 pour conclusions de la SCI Foncière CV RU 2015;
Faite et rendue à [Localité 1] le 29 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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