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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ISIS IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDJ4
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
S.C.I. ISIS IMMOBILIER
C/
[G] [E], [W] [I] épouse [E]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Aurélie GROLL, greffière lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
S.C.I. ISIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [R],
ET :
M. [G] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [W] [I] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2023, la société civile immobilière ISIS IMMOBILIER a consenti à Monsieur [G] [E] et Madame [W] [I] épouse [E] (ci-après les époux [E]) un bail relatif à un logement non meublé situé au [Adresse 4], au 2e étage à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 680 euros révisé chaque 1er février sur la base de l’indice de référence des loyers du 3e trimestre, outre une provision mensuelle pour charges de 50 euros, avec un dépôt de garantie de 680 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 remis à personne pour Madame [I] épouse [E] et à domicile pour Monsieur [E], un congé pour motif légitime et sérieux leur a été signifié, ces derniers devant libérer les lieux pour le 2 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025 remis à étude, la bailleresse a fait délivrer aux preneurs commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SCI ISIS IMMOBILIER a fait assigner les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins de :
Obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts légaux :
935,19 euros au titre des loyers impayés au 1er décembre 2025 ;
Les loyers échus depuis le 1er décembre 2025 et à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
Des indemnités d’occupation du jour du jugement à intervenir jusqu’au jour de la libération effective du logement ;
Constater ou à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
Ordonner leur expulsion ;
Les condamner solidairement aux dépens et à la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience 6 mars 2026.
A cette audience, le représentant de la SCI ISIS IMMOBILIER, Monsieur [C] [R] muni d’un pouvoir de Madame [S] [V], gérante de ladite société, actualise le contenu de son assignation et hiérarchise oralement ses demandes. Ainsi, il sollicite du juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, déclarer valide le congé pour motifs sérieux et légitime et constater que les époux [E] sont occupants sans droit ni titre ;
A titre subsidiaire, constater la résolution du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
A défaut de départ volontaire des époux [E], ordonner leur expulsion ;
Les condamner à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges au jour du jugement jusqu’à la libération effective du logement ;
En tout état de cause,
Condamner les époux [E] solidairement au paiement des sommes suivantes :
3.781,92 euros correspondants aux arriérés prorata temporis des loyers payés en retard ;
2.115 euros pour la dette locative ;
490,17 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2024 et 2025 ;
Les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI ISIS IMMOBILIER fait valoir qu’elle a fait délivrer par commissaire de justice le 18 février 2025 un congé aux preneurs pour motifs légitimes et sérieux aux fins de réaliser des travaux de rénovations énergétiques, thermiques et phoniques avec effet au 3 février 2026. Elle ajoute que ces travaux ne peuvent pas avoir lieu en présence des occupants selon les devis produits et joints à l’acte du commissaire de justice. Elle précise que les devis ont été réalisés dans l’appartement du premier étage étant identique à celui occupé par les époux [E]. Elle estime être en droit de rechercher la rentabilité de son bien en le rénovant intégralement. Elle justifie que l’état des lieux de sortie n’a pas pu être réalisé selon procès-verbal de difficulté établi le 3 février 2026 par commissaire de justice. Elle considère que les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis l’expiration du délai de préavis et en conséquence, qu’ils doivent être expulsés.
A titre subsidiaire, elle fonde sa demande de résiliation sur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire qui a été signifié aux époux [E] le 30 septembre 2025 en raison des impayés locatifs et dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er octobre 2025.
A défaut, elle sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire en raison des impayés locatifs et des retards de paiement tels que présentés dans un décompte.
A l’audience, les époux [E] sollicitent du juge des contentieux de la protection de :
à titre principal, déclarer irrégulier le congé pour reprise ; subsidiairement, leur accorder un délai de quatre mois pour se reloger avec maintien des dispositions contractuelles concernant le loyer et les charges :
réduire à 2.115 euros de la demande au titre des impayés locatifs ;
condamner la SCI ISIS IMMOBILIER au paiement d’une somme équivalente au montant des impayés locatifs, en réparation de leur préjudice de jouissance avec compensation des sommes dues.
En ce sens, ils contestent la régularité du congé pour motifs sérieux et légitime en considérant que la propriétaire agit en réaction à leur signalement sur la plateforme HISTOLOGE en janvier 2025 et au courrier du 7 mars 2025 de la préfecture adressé à la bailleresse qui lui préconisait de réaliser des menus travaux en raison de l’indécence du logement. Ils indiquent que les devis n’étaient pas joints à l’acte du commissaire de justice et qu’aucun entrepreneur n’est venu chez eux pour les établir. Ils considèrent que les travaux pourraient être réalisés sans qu’ils soient contraints de partir. Ils produisent des photographies de moisissures dans toutes les pièces de l’appartement et considèrent que la pose d’une VMC pourrait suffire pour remédier à ces désordres.
Ils ajoutent que la communication est rompue ; la bailleresse ne s’est pas présentée à une conciliation organisée le 1er octobre 2025, ne répond à aucun message alors qu’ils ont subi un troisième dégât des eaux en novembre 2025.
Sur le non-paiement des loyers, ils reconnaissent la somme de 2.115 euros. Ils précisent avoir versé le loyer de mars 2026 et avoir réglé auprès du commissaire de justice les charges pour l’année 2024, le 6 février 2026. Ils contestent devoir payer une somme résultant du retard du paiement des loyers. Ils font valoir un préjudice de jouissance résultant de la présence de moisissures dans le logement et de l’attitude de la bailleresse face aux différents désordres constatés dans leur logement.
A l’issue de débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, la décision devant être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le président autorise la communication de l’extrait d’immatriculation de la société demanderesse au registre du commerce et des sociétés au cours du délibéré.
Les époux [E] ont adressé à la juridiction un courrier daté du 25 mars 2026, reçu le 26 mars 2026, et un courrier daté du 24 avril 2026, reçu le 27 avril 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est observé qu’en vertu de l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
En l’espèce, les défendeurs entendent soumettre à la juridiction des éléments nouveaux par courriers en date des 25/03/2026 et 24/04/2026.
Les débats ayant été clôturés, les éléments communiqués par les défendeurs au cours du délibéré seront donc déclarés irrecevables.
I. Sur la validité du congé pour reprise
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit pour reprendre le logement pour l’habiter en justifiant du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, soit pour le vendre, soit à raison d’un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ou encore pour des raisons personnelles dont le bien-fondé sera apprécié par les juges en cas de contestation.
En l’espèce, il est constant que la société a donné à bail aux époux [E] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 3] le 17 janvier 2023. Il ressort des stipulations du contrat de bail que ce contrat a été conclu pour une durée de 3 ans à effet au 3 février 2023, pour prendre fin le 3 février 2026. Un congé pour reprise a été délivré aux époux [E] le 18 février 2025, soit un peu moins d’un an avant le terme. Ce congé a été délivré à l’adresse mentionnée dans le contrat de bail à personne pour Madame [E] et à domicile pour Monsieur [E]. Ce congé précise qu’il prendra effet le 2 février 2026.
Ce congé est motivé par la volonté de la SCI propriétaire « d’effectuer des travaux importants de rénovation énergétique, thermique, phonique et de peinture dans un logement vide de tout occupant ». Il reprend par ailleurs les dispositions de l’article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est observé qu’aucune pièce relative à ces travaux n’a été jointe au congé.
Il est également relevé que, contrairement à ce que soutiennent les époux [E], il n’est pas démontré que le congé aurait été délivré en réaction à leur signalement à la préfecture, les éléments du dossier ne permettant pas d’établir que la bailleresse aurait eu connaissance du signalement préalablement au 7 mars 2025, date du premier courrier que la préfecture a adressé à Monsieur [R].
Dans ce courrier de la Préfecture du 7 mars 2025, l’administration fait état de la présence d’humidité, de moisissure ponctuelle (condensation), d’une aération et d’une ventilation insuffisantes. Elle fait le constat d’un nombre insuffisant d’ouvrants, de grilles d’aération absentes et de l’absence de dispositif de coupure générale dans le logement. Après plusieurs échanges et en réponse à un courrier de la propriétaire indiquant mettre en œuvre des travaux dans le logement, en avril 2025, elle a classé le dossier pour six mois.
La nécessité de travaux dans le logement n’est pas contestée par les époux [E] et est établie par ce courrier dans lequel est préconisé la mise en place de deux ventilations (haute et basse) ou une ventilation haute et un ouvrant sur l’extérieur pour les pièces dites humides (sanitaires et salle de bain), par les fenêtres pour les pièces principales ; la mise en place d’arrivée d’air neuf dans les pièces principales (réglettes dans les fenêtres) et sortie d’air vicié par les pièces de service au niveau des bouches d’extraction ou grilles hautes avec des grilles d’aération ou un détalonnage au niveau des portes intérieures ; une ventilation mécanique contrôlée.
Néanmoins, il y a lieu de constater que la SCI ISIS IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve que les travaux recommandés par la Préfecture pour remédier à l’état d’indécence du logement nécessiterait le départ des locataires.
Par ailleurs, à l’audience, la demanderesse produit un devis établi par l’entreprise [Y] [K], portant sur des « travaux d’isolation thermique et phonique » et précisant qu’il s’agit d’un « chiffrage pour 1 appartement » et indiquant : « pour ces travaux il est impératif de réaliser ce chantier dans un logement vide de tout occupants ».
Il est observé que ce devis n’est pas daté, dès lors il n’est pas démontré qu’il soit antérieur à la délivrance du congé. En outre, il n’est pas spécifique à l’appartement occupé par les époux [E].
La SCI ISIS IMMOBILIER produit un second devis émanant de l’entreprise DANTHOIS JULIEN, daté du 22 janvier 2025, concernant des travaux de rénovation des peintures d’un appartement. Ce devis n’est pas spécifique à l’appartement des époux [E] et il n’est pas démontré que ces travaux de peinture nécessitent pour leur réalisation que l’ensemble du logement soit vide de tout occupant.
Enfin, La SCI produit un devis pour la réalisation de diagnostics dans le logement litigieux Ces diagnostics peuvent être réalisés dans un logement occupé et ne démontrent pas la réalité d’un projet de travaux de grande ampleur.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du congé dénué de motif légitime et sérieux.
II. Sur la demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Le bailleur ne peut effectivement s’en prévaloir et en réclamer l’application qu’après la délivrance préalable d’un commandement qui doit être resté sans effet.
En l’espèce, la clause résolutoire telle que prévue dans le contrat de bail dispose que le contrat est résilié immédiatement et de plein droit « deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non versement du dépôt de garantie prévu au contrat ».
Un commandement de payer le loyer et les charges dus au 1er septembre 2025, pour un montant de 951,33 euros, visant la clause résolutoire a été signifié aux époux [E] le 30 septembre 2025 à étude avec un délai de deux mois pour régulariser l’impayé. La bailleresse justifie avoir signalé la situation d’impayé de loyers en saisissant la CCAPEX le 1er octobre 2025.
Cependant, il ressort du décompte produit par la SCI que l’ensemble des loyers étaient payés au jour de la délivrance de ce commandement. Il était donc infondé au jour de sa délivrance, nonobstant des paiements tardifs chaque mois.
En conséquence, ce commandement ne saurait fonder l’acquisition ultérieure de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la SCI en constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
III. Sur la demande en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de bail
Sur la recevabilité de l’action
Le juge du fond peut prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1228 du code civil en vérifiant la gravité suffisante de l’inexécution contractuelle, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Des règles particulières s’appliquent néanmoins lorsque la demande de prononcé de la résiliation du bail repose, en tout ou partie, sur l’existence d’une dette locative. Dans ce cas, le IV de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le III (obligation pour tous les bailleurs de notifier l’assignation en résiliation du bail au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience) du même article est applicable.
En l’espèce, la SCI ISIS IMMOBILIER a notifié l’assignation le 2 octobre 2025 à la Préfecture.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de l’action
La SCI ISIS IMMOBILIER se fonde sur des retards de paiements des loyers et des impayés de loyers. Elle fournit un décompte actualisé au jour de l’audience qui est identique à celui produit par les époux [E].
Il est constant que les époux [E] n’ont payé que 300 euros par mois sur les 753,75 euros du loyer pour les mois de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026, les virements de ces loyers ayant été réalisés respectivement les 23 novembre, 31 décembre et 6 février. Pour le mois de février 2026, ils ne justifient pas du paiement du loyer mais seulement du paiement des charges à hauteur de 181,44 euros. Le loyer de mars 2026 a été intégralement réglé.
Sur l’ensemble de l’année 2025, alors que le contrat de bail stipule un paiement le 1er de chaque mois, le paiement a toujours été réalisé en retard et, à huit reprises, après le 10 de chaque mois.
L’absence de paiement de ces loyers dans leur intégralité et les nombreux retards de paiement par les locataires constituent un manquement grave à leur obligation résultant du contrat de bail.
Les locataires invoquent une exception d’inexécution eu égard aux désordres affectant le logement et à l’inertie de leur bailleresse.
Néanmoins, sauf à démontrer que ces désordres rendent le logement impropre à l’habitation, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’une exception d’inexécution et suspendre unilatéralement le paiement des loyers. Le cas échéant, il leur appartenait de saisir le juge afin d’obtenir une réduction de loyer ou l’autorisation de consigner les sommes voire contraindre le propriétaire à réaliser les travaux sollicités.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution du bail et d’ordonner l’expulsion des époux [E].
IV. Sur les demandes en paiement de la SCI ISIS IMMOBILIER
En l’espèce, l’étude des décomptes fournis par la SCI et les époux [E] démontre que les ces derniers ont payé l’intégralité de leurs loyers jusqu’en octobre 2025. A compter de cette date et jusqu’au jour du présent jugement, ils n’ont versé que 300 euros pour les mois de novembre, décembre 2025 et janvier 2026 et l’intégralité du loyer pour le mois de mars 2026. Aucun paiement n’a été réalisé pour le mois de février 2026.
Ainsi, la dette locative correspondant aux loyers impayés est de 2.115 euros ce que reconnaissent à l’audience les époux [E].
Le contrat de bail stipule une clause de solidarité.
Les époux [E] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 2.115 euros à la SCI ISIS IMMOBILIER.
S’agissant des charges, les époux [E] justifient du paiement de la somme de 181,44 euros de régularisation des charges pour l’exercice de 2024. La demande de la SCI ISIS IMMOBILIER en ce sens sera donc rejetée.
S’agissant des charges pour l’année 2025, la bailleresse sollicite une somme de 308,73 euros en complément des 50 euros mensuels provisionnés sur les dix premiers mois et produit le décompte correspondant. Les époux [E] seront également condamnés solidairement à payer cette somme à la SCI ISIS IMMOBILIER.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 01/04/2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Par ailleurs, la SCI ISIS IMMOBILIER sollicite une indemnité en raison du paiement tardif du loyer des locataires sur plusieurs mois. Les preneurs reconnaissent les retards de paiement.
Cette demande s’apparente à une demande d’intérêts de retard ou à une clause pénale. Or le contrat de bail ne stipule aucune clause en ce sens.
Au demeurant une telle clause ne serait pas valable. En effet, aux termes de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble. Or, une clause prévoyant une majoration en cas de non-paiement des loyers et des charges à leurs échéances s’analyse en une clause pénale.
Par conséquent, la demande de la SCI ISIS IMMOBILIER à ce titre sera rejetée.
V. Sur la demande reconventionnelle en octroi de délai
Il résulte des articles L 613-1 du code de la construction et de l’habitation et L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En l’espèce, les époux [E] arguent d’un déménagement à venir au LUXEMBOURG en juillet 2026, Monsieur [E] y travaillant depuis quelques mois. Ils ont un enfant à charge qui suit des études supérieures et souhaitent qu’il finisse son année scolaire à [Localité 3].
Aucune pièce n’est produite au soutien de leur demande.
Dès lors, il convient de rejeter leur demande.
VI. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 b) et c), le bailleur est obligé d’assurer la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Conformément à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement loué doit notamment assurer le clos et le couvert et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Le logement doit garantir une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [E] font état de plusieurs litiges avec la propriétaire et d’une communication rompue. Ils produisent un procès-verbal de carence de conciliation du 1er octobre 2025 résultant de l’absence de la bailleresse et un message du 1er février 2023 adressé à Monsieur [R] resté sans réponse.
Ils font valoir qu’ils subissent plusieurs problèmes de moisissures apparus dans le logement depuis trois ans suites à des dégâts des eaux : un premier en novembre 2023, la propriétaire leur ayant offert le loyer de janvier 2024 ; un second du 14 novembre 2025 avec le locataire du 3e étage, Monsieur [B] [A]. Un courrier du 15 novembre 2025 de la MAIF, assureur des locataires leur indique qu’en raison du congé pour motif légitime délivré par la SCI ISIS IMMOBILIER, ils doivent se rapprocher de leur bailleur afin qu’il prenne les mesures nécessaires. A l’audience, les locataires indiquent que le représentant de la SCI ISIS IMMOBILIER ne répond pas à leurs demandes.
Ils produisent des photographies de plusieurs pièces du logement présentant de la moisissure au plafond, au niveau d’ouverture, de plinthes et sur une pochette d’ordinateur portable.
Ils produisent un courrier du 7 mars 2025 de la Préfecture adressé à la bailleresse, faisant état de la présence d’humidité, de condensation, d’une aération et d’une ventilation insuffisantes. Elle fait le constat d’un nombre insuffisant d’ouvrants, de grilles d’aération absentes et de l’absence de dispositif de coupure générale dans le logement.
A l’audience, les époux [E] indiquent, sans le justifier, que le cumulus fuit depuis au moins décembre 2025, qu’une société a fourni trois devis mais que la bailleresse n’y a pas donné suite. Le représentant de la SCI ISIS IMMOBILIER n’a pas contesté ces éléments.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [E] évoluent au sein d’un logement avec une humidité excessive. Il apparaît que ces désordres ont généré un trouble de jouissance depuis au moins novembre 2023 (date du premier dégât des eaux), la société ISIS IMMOBILIER ne justifiant pas de diligences en vue de résorber ce désordre et ce, jusqu’au 2 février 2026, date de l’effectivité du congé.
Si aujourd’hui la bailleresse indique qu’elle souhaite réaliser des travaux pour résoudre ces problématiques, elle a jusqu’alors méconnu son obligation de délivrance d’un logement décent. L’ensemble cause indéniablement un préjudice de jouissance aux époux [E].
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros dès lors que les moisissures concernent depuis plusieurs années l’ensemble de l’appartement, touchent les effets personnels des locataires et altèrent les conditions normales d’habitation des époux [E].
En conséquence, la SCI ISIS IMMOBILIER sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation de jouissance paisible du logement.
Conformément aux articles 1347 et suivants du code civil, la compensation des sommes dues sera ordonnée.
VII. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’issue du litige, il y a lieu de condamner d’une part les époux [E] à prendre en charge les dépens in solidum à hauteur de 50 %, et d’autre part la SCI ISIS IMMOBILIER à prendre charge les dépens à hauteur de 50 %.
La demande formée par la SCI ISIS IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les éléments produits postérieurement à la clôture des débats et déposés par Monsieur [G] [E] et Madame [W] [I] épouse [E] par courriers des 25/03/2026 et 24/04/2026 ;
ANNULE le congé pour reprise en date du 18 février 2025 ;
DEBOUTE la SCI ISIS IMMOBILIER de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résolution judiciaire du bail d’habitation du 17 janvier 2023 conclu entre la société civile immobilière ISIS IMMOBILIER et Monsieur [G] [E] et Madame [W] [I] épouse [E] relatif à un logement non meublé situé au [Adresse 4], au 2e étage à [Localité 2] ;
ORDONNE à Monsieur [G] [E] et Madame [W] [I] épouse [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leurs chefs, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] au 2e étage ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [E] et Madame [W] [I] épouse [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DEBOUTE Monsieur [G] [E] et Madame [W] [I] épouse [E] de leur demande de délai ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [W] [I] épouse [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la signification du présent jugement et ce, jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [W] [I] épouse [E] au paiement de 2.423,73 euros au titre de l’arriéré locatif (incluant l’appel de loyer et charges du mois de mars 2026) et des charges sur l’exercice 2025 ;
REJETTE la demande de la SCI ISIS IMMOBILIER formée au titre des retards de paiement des loyers ;
CONDAMNE la SCI ISIS IMMOBILIER à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [W] [I] épouse [E] 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation des sommes dues ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] et Madame [W] [I] épouse [E] in solidum aux dépens, à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE la SCI ISIS IMMOBILIER aux dépens, à hauteur de 50 % ;
DEBOUTE la SCI ISIS IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
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