Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 mars 2026, n° 26/80061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80061 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBX55
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Madame [L] [P] par LRAR
CE à Me GUERRIER par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [L], es qualité d’allié en ligne collatérale, muni d’un pouvoir (article 762 du code de procédure civil)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 16 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constaté que les conditions de délivrance à Mme [B] [L] par M. [M] [K] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 12 mars 2018 et concernant l’appartement à usage d’habitation au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 11 mars 2023,
— Accordé à Mme [B] [L] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 25 juin 2023 à la condition qu’elle s’acquitte du règlement de l’indemnité d’occupation courante durant ce délai, telle que fixée ci-après,
— Dit que toute indemnité d’occupation mensuelle restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera la déchéance de ce délai pour quitter les lieux,
— Dit qu’à défaut pour Mme [B] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ces délais, M. [M] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force,
— Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des proécdures civiles d’exécution,
— Condamné Mme [B] [L] à verser à M. [M] [K] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il l’aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 mars 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs,
— Rappelé que les sommes versées au titre du loyer depuis le 23 mars 2023 seront déduites des sommes dues,
— Condamné Mme [B] [L] à payer à M. [M] [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du congé du 19 septembre 2022,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cette décision a été signifiée à Mme [B] [L] le 17 avril 2024. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 16 juillet 2024.
Par requête déposée au greffe le 8 janvier 2026, Mme [B] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
M. [M] [K] a été convoqué en vue de l’audience fixée le 16 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 16 février 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [B] [L], représentée par sa sœur, Mme [P] [L], a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui octroie un délai de douze mois pour quitter les lieux.
La demanderesse déclare percevoir 1.700 euros par mois et faire l’objet de problèmes de santé d’une particulière gravité qui nécessitent qu’elle soit accompagnée au quotidien par son frère résidant à proximité. Elle ajoute qu’elle a été recevable au titre du DALO mais que le logement proposé n’était pas adapté à sa pathologie. Elle précise qu’elle est à jour du paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte qu’il n’existe pas de dette locative.
Pour sa part, M. [M] [K], représenté par son avocat, a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute Mme [B] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusion, Condamne Mme [B] [L] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur soutient que Mme [B] [L] a déjà bénéficié de larges délais depuis la délivrance d’un congé août 2022 pour un départ en mars 2023 et fait valoir qu’il a toujours l’intention de vendre le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, il est relevé, à titre liminaire, que les textes précités permettent au juge d’accorder des délais qui ne peuvent être supérieurs à un an. Le jugement du 25 mars 2024 ayant déjà octroyé trois mois de délai à Mme [B] [L], seul un délai de neuf mois est susceptible de lui bénéficier.
Il est établi que Mme [B] [L] est atteinte d’une polypathologie invalidante sévère qui la rend dépendante pour les actes de la vie courante selon certificat médical du 5 novembre 2025. Compte tenu de son état de santé, son frère qui réside à proximité, l’assiste au quotidien.
En revanche, la requérante ne verse aucun élément à son dossier permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière.
Toutefois, au vu de ses difficultés médicales attestées, elle apporte la preuve d’une incapacité à se reloger dans des conditions normales, au sens des textes précités.
Au titre de ses recherches de relogement, Mme [B] [L] démontre qu’elle a été reconnue prioritaire au titre du DALO par décision du 28 septembre 2023, que sa candidature pour intégrer le dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) a été retenue selon courrier du 8 novembre 2024 et que sa situation a fait l’objet d’un examen en 2024 et 2025 de la CCAPEX qui a préconisé notamment la poursuite du paiement de l’indemnité d’occupation ainsi que la nécessité d’accepter toute proposition de logement. Elle a en outre adressé des courriers au Président de la République ainsi qu’à la mairie de [Localité 1] afin de les alerter sur sa situation.
En ne justifiant pas de ses ressources, elle ne permet pas au juge d’apprécier ses capacités de relogement dans le parc privé.
Il ressort également des éléments versés au dossier qu’elle a refusé une proposition de relogement par [Localité 1]-Habitat datée du 5 novembre 2025 compte tenu de sa localisation trop éloignée du lieu de résidence de son frère qui doit l’assister dans les actes de la vie courante.
S’il n’est pas contesté que la demanderesse n’affiche aucune dette locative et qu’elle s’acquitte régulièrement du paiement des indemnités d’occupation mises à sa charge, il y a lieu de prendre en compte les larges délais dont elle a déjà bénéficié depuis la délivrance d’un congé en date du 19 août 2022 prenant effet au 11 mars 2023 ainsi que le souhait légitime du bailleur de reprendre son bien afin de le vendre. Aussi, elle aurait déjà dû quitter le logement depuis trois ans et dispose d’un titre exécutoire à son encontre depuis près de deux ans.
Par ailleurs, ses recherches de relogement étant réduite à une demande de logement social dans un périmètre particulièrement restreint, une proposition de relogement correspondant à ses critères est très incertaine, voire peu probable et susceptible de prendre plusieurs mois ou années supplémentaires.
Dès lors, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment de M. [M] [K] le maintien de la requérante dans les lieux dont il est propriétaire.
La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [B] [L] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [B] [L] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à M. [M] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par Mme [B] [L] ;
CONDAMNE Mme [B] [L] au paiement de la somme de 500 euros entre les mains de M. [M] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Trop perçu
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Cautionnement ·
- Pièces ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Interrupteur ·
- Électricité ·
- Pièces ·
- Bail
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Suspension ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Protection juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Automobile
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Etablissement public ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Musée ·
- Usage professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.