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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 26 mai 2026, n° 24/38248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/38248 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5S7E
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Leila AISSAOUI, Avocat, #C2446
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Brigitte LAFRANCE, Avocat, #P0302
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal des époux, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
Madame [C], [L] [R],
née le [Date naissance 1] 1983 [Localité 2] (Seine-Saint-Denis),
Et
Monsieur [E], [Q], [H] [A],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Marne),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] (Cher) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18 juin 2022 ;
DÉBOUTE Madame [C] [R] de ses demandes de report de l’onérosité de la jouissance du domicile conjugal ;
DIT que c’est par l’effet de la loi que Madame [C] [R] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— pendant les périodes scolaires : selon un cycle de six jours conformément à la pratique et aux emplois du temps respectifs, avec passage de bras à la sortie des classes ou après les activités extra-scolaires si celui-ci a lieu un mercredi,
— pendant les vacances scolaires : chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires et chez la mère la 2ème moitié des vacances scolaires durant les années impaires, l’inverse durant les années paires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que, pour la période de vacances scolaires, le parent dont la période d’accueil débute ira chercher l’enfant chez le parent dont la période d’accueil s’achève, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure dans les fins de semaines et dans journée lors des vacances scolaires, il sera, sauf meilleur accord, considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants des enfants durant sa période d’accueil ;
DIT que les frais de cantine et frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, frais de centre de loisirs et de voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais de scolarité et de cantine en école privée) et les frais de vêtements des enfants, décidés d’un commun accord, seront pris en charge à hauteur de 60% pour la mère et 40% pour le père, et disons que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
DIT que Madame [C] [R] prendra en charge l’intégralité des frais de mutuelle des enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Fait à Paris, le 26 Mai 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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