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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 20 mars 2025, n° 23/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - rejet de la demande d'autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° :25/33
DOSSIER N° : N° RG 23/00202 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQYW
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 20 Mars 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son syndic en exercice le CABINET “[N] GESTION” représentée par son Président M. [Y] [N], immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 339 824 963
domiciliée : chez CABINET [N] GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
S.C.I. BN RESIDENCE
immatriculée au RCS sous le n° D 414 942 060, prise en la personne de M. [J] [T], son gérant
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
— Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure
SIP TOULOUSE CITE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Lors de l’audience du 25 Janvier 2024, 7 Mars 2024, du 6 Juin 2024, du 19 Septembre 2024, du 7 Novembre 2024, du 16 Janvier 2025, l’affaire a été renvoyé.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 6 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son syndic en exercice le CABINET “[N] GESTION” représentée par son Président M. [Y] [N] contre la S.C.I. BN RESIDENCE ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice à SAINT GAUDENS, le 03 Octobre 2023, publié le 19 Octobre 2023, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 85 volume 2023 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 3] dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au 9ème étage en un LOCAL de BUREAU de 29 m² (lot n°122) cadastré SECTION [Cadastre 5] AB n°[Cadastre 2] pour une contenance de 24a 78ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 16 Novembre 2023 délivrée par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 Novembre 2023 fixant l’audience d’orientation à la date du 25 Janvier 2024 sur une mise à prix de
40 000 € ;
Vu les conclusions du S.D.C. DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son syndic en exercice le CABINET “[N] GESTION” représentée par son Président M. [Y] [N] en date du 28 Octobre 2024 aux fins de :
DEBOUTER la société BN IMMOBILIER de l’ensemble de ces demandes, FIXER la date de l’adjudication et le cas échéant entendre statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées, CONSTATER la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, STATUER ce que de droit en cas de contestation et demandes incidentes, DETERMINER les modalités de poursuite de la vente, FIXER le montant retenu pour la créance du poursuivant principal, frais et intérêts et autres accessoires sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d’actualisation lors de l’audience, ORDONNER la vente forcée du bien suivant situé à [Adresse 8] figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes Section [Cadastre 5], AB [Cadastre 2], Le bien grevé fait partie d’un ensemble sous copropriété de 401 lots et ils concernent le lot 122 (local de 30m² ; bureau au 9e étage) avec
22/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes
FIXER le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 40 000 € (quarante mille euros), FIXER la date d’audience dans un délai de 4 mois maximum, DESIGNER l’Etude [B]-[F], Commissaire de justice à SAINT GAUDENS (31), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour procéder à la visite dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure et trente minutes avec l’assistance, si besoin est, du serrurier et commissaire de police, DIRE que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 10 jours précédant la date de la vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente, DIRE que la société BN Résidence et tous occupants de son chef, seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique, DIRE qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête, DIRE que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales et dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale ainsi que sur les sites INTERNET INFO ENCHERES et AVOVENTES, DIRE que les frais seront passés en frais privilégiés de vente, ORDONNER, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix, ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître CHAZEAU sur son affirmation de droit, A défaut, si le Tribunal venait à autoriser la société BN IMMOBILIER à vendre à l’amiable :
STATUER ce que de droit sur la demande de vente amiable du bien saisi, FIXER, en cas d’autorisation de la vente amiable, les modalités de sa réalisation, FIXER le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, DIRE et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente, DIRE que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois, DIRE que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, DIRE que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du payement du prix de vente et des frais taxés conformément à l’article L. 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, FIXER l’audience de rappel, RAPPELER que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente, DIRE et JUGER qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du Code des Procédures Civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après constatation de la vente à la CARPA, séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente, TAXER les frais de poursuite qui devront être réglés à Maître CHAZEAU, avocat poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve de frais de poursuite ultérieurs et nonobstant les émoluments revenant à l’avocat du créancier poursuivant ;
Vu les conclusions n°2 de la S.C.I. BN RESIDENCE du 4 Mars 2025 aux fins de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
RECEVOIR la société BN RESIDENCE en ses demandes REJETER toute demande contraire du Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet [N] GESTION,A titre principal :
JUGER que les poursuites ont été effectuées en l’absence de :-validité de l’arrêt de la cour d’appel en tant décision de justice,
— signification valable en ce qui concerne l’arrêt,
— production du titre revêtu de la formule exécutoire de cet arrêt de la Cour d’Appel permettant
l’exécution
En conséquence :
ANNULER toute mesure d’exécution forcée prise en exécution de ces décisions, ANNULER les poursuites en saisie immobilières du Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet [N] GESTION, Ordonner la radiation et mainlevée du commandement en saisie immobilière aux frais du syndicat des copropriétairesSubsidiairement :
JUGER que le Syndicat des copropriétaires a poursuivi l’exécution sans un AG de copropriété valablement notifiée et qu’il ne pouvait le faire à l’encontre de la société BN RESIDENCE.ANNULER les poursuites en saisie immobilières du Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet [N] GESTION, et ordonner la radiation et mainlevée du commandement en saisie immobilièreOrdonner la radiation et mainlevée du commandement en saisie immobilière aux frais du syndicat des copropriétairesEncore Subsidiairement :
Annuler la procédure de saisie immobilière, le cahier des conditions de la vente ne comportant pas tous les éléments permettant une vente dans des conditions satisfaisantes.Annuler la procédure de saisie immobilière, la créance de la banque n’étant pas liquide et exigiblesOrdonner la radiation et mainlevée du commandement en saisie immobilière aux frais du syndicat des copropriétairesTrès Subsidiairement :
CONDAMNER sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le syndic de copropriété es qualité de représentant du Syndicat des Copropriétaires à produire tous les éléments et informations sollicités en vue de la bonne fin d’une vente amiable du lot de copropriété de la société BN RESIDENCE :- Les éléments sur d’éventuelles procédures judiciaires en cours (nature, cause, état d’avancement des procédures…),
— Les travaux envisagés dans la copropriété dans les années à venir,
— Les explications et éléments ayant conduit la nomination d’un administrateur provisoire de la copropriété,
— La confirmation ou non d’un rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, les éléments comptables actuels et prévisibles….
— Informations sur la suite de l’arrêté d’évacuation et de fermeture partielle de l’immeuble du 27 juin 2019, mesures envisagées par la copropriété pour y remédier, travaux réalisés par la mairie et leurs montants, demandes de remboursement des frais de travaux que la mairie a dû effectuer d’office avec le montant et l’imputation en comptes de copropriété
— De façon générale, tous documents utiles en vue d’une vente de gré à gré.
A titre très subsidiaire :
OCTROYER de larges délais de paiement à la société BN RESIDENCE et la suspension des mesures d’exécution, le temps qu’elle puisse vendre réellement son bien.ACCORDER le report à deux ans, du paiement de sa dette à un taux d’intérêt réduit.ACCORDER un délai de deux ans pour vendre.A titre infiniment subsidiaire :
AUTORISER la société BN RESIDENCE à vendre amiablement sur autorisation judiciaire son bien et fixer le montant en deçà duquel la vente ne pourra être réalisée à la somme de 50 000 € net vendeur.EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic en exercice le Cabinet [N] GESTION à payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC.CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic en exercice le Cabinet [N] GESTION à l’intégralité des frais de la présente instance.
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que le S.D.C. DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son syndic en exercice le CABINET “[N] GESTION” représentée par son Président M. [Y] [N], a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 16 Mai 2022 signifié et définitif selon certificat de non pourvoi du 29 Mars 2023.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 3] dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au 9ème étage en un LOCAL de BUREAU de 29 m² (lot n°122) cadastré SECTION [Cadastre 5] AB n°[Cadastre 2] pour une contenance de 24a 78ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
— Sur la nullité de la saisie pour signification irrégulière
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Nul jugement, nul acte ne peut-être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la Loi n’en dispose autrement”.
En l’espèce, la SCI débitrice fait plaider qu’au moment de la signification par le commissaire de justice de l’arrêt de la Cour d’appel fondant les poursuites, il n’est pas certain que ce dernier ait été en possession de la grosse de cet arrêt, défaut qui entraînerait la nullité de la signification, et ainsi par voie de conséquence, la nullité de la procédure de saisie immobilière.
La SCI fait valoir qu’elle n’a pas été placée en position de pouvoir vérifier ce point, et qu’au moment où elle a sollicité le poursuivant, celui-ci a pris contact avec le commissaire de justice qui a répondu en ces termes : “Il semble impossible qu’une copie ait été signifiée alors que nous sommes en possession uniquement d’un scan de la grosse”.
La formulation fait conclure à la SCI que le commissaire de justice n’est pas affirmatif, et qu’ainsi, il existe un doute quant à la régularité de la signification.
Toutefois, en raisonnant ainsi, la SCI tente de renverser la charge de la preuve.
En effet, si elle affirme que la signification est irrégulière, elle doit en apporter la preuve.
Un usage formel de la grammaire par le commissaire de justice ne peut permettre de conclure que ce professionnel a un doute sur le fait qu’il ait pu signifier l’arrêt sans la grosse de cet arrêt, mais exprime au contraire sa connaissance des exigences procédurales de son office.
Aucune nullité ne saurait être prononcée sur une simple tournure de phrase, laquelle n’est ambiguë que pour le débiteur.
Le moyen sera rejeté.
— Sur la nullité de la saisie pour défaut de notification du procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires autorisant la saisie immobilière
La SCI débitrice fait plaider que toute procédure de saisie immobilière engagée par une copropriété doit d’abord avoir été approuvée et autorisée dans le cadre de l’Assemblée Générale des co-propriétaires.
Elle affirme qu’en l’absence de notification, ce procès-verbal n’est pas définitif à l’encontre de la SCI, que celle-ci demeure accessible aux voies de recours, et qu’ainsi, aucune voie d’exécution ne peut-être mise en place, à l’instar de ce prévoit l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 visant les travaux urgents.
Toutefois, cette analogie ne saurait être suivie par la juridiction dans la mesure où cet article gère un domaine bien spécifique de la gestion d’une co-propriété, et ne saurait en aucun cas ête étendu à tout autre domaine de la matière.
Par ailleurs, le non respect du délai d’un mois imparti à compter de la tenue de l’Assemblée Générale pour notifier le procès-verbal n’entraîne pas la nullité des décisions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale, ces décisions étant valables jusqu’à ce qu’elles soient régulièrement contestées.
Le défaut de notification ne remet ainsi pas en cause la validité de l’autorisation de lancer la procédure de saisie immobilière.
Le moyen sera rejeté.
— Sur la nullité issue du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire
L’article R322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées;
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
3° L’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
6° La désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.”
La SCI débitrice fait plaider que la copropriété est dans un état d’insalubrité avancé, au point que certaines parties de l’immeuble ne sont pas accessibles.
Or, elle estime que cette situation devrait être précisée au cahier des conditions de vente, de même que les travaux envisagés, ainsi que leur coût, en particulier celui dont la charge reviendrait aux futurs acheteurs.
Cependant, ces points ne sont pas prévus à l’article précité qui énumère de façon limitative la liste des conditions de régularité du cahier.
Le moyen sera rejeté.
* Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
La SCI débitrice sollicite la communication au cahier des conditions de vente des mêmes pièces qui, selon elle, pourraient faire encourir la nullité du cahier, argument rejeté ci-dessus.
Toutefois, dès lors que ces pièces ne sont pas prévues à l’article R322-10 du code des procédures civiles d’exécution, il appartiendra aux acheteurs potentiels de se rendre compte et de s’informer de l’état réel du bien avant de se porter acquéreur, les visites étant organisées dans cet objectif.
La demande sera rejetée.
* Sur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, la SCI BN RESIDENCE ne démontre pas en quoi sa situation nécessiterait un délai, et ne produit aucune pièce au soutien de cette demande.
Si elle semble solliciter des délais dans l’attente de la rénovation de l’immeuble, et du bien saisi par extension, cette demande ne saurait être accordée, dès lors qu’il appartient au créancier poursuivant d’assumer les risques que représente la limitation de la valeur du bien au regard de son état, et aux acheteurs potentiels de les accepter ou pas lors des visites et montées d’enchères.
La demande sera rejetée.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Il y a donc lieu de retenir la créance du créancier poursuivant, en l’espèce le S.D.C. DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son syndic en exercice le CABINET “[N] GESTION” à concurrence de la somme de 16.500, 73€ arrêtée au 10 juin 2021, et celle du créancier inscrit, le SIP TOULOUSE CITE à concurrence des sommes de 6 560,47 € (au titre de l’inscription d’hypothèque légale du 8/11/21) et de 2 071 € (au titre de l’inscription d’hypothèque légale du 24/04/23), sommes arrêtées au 17/11/2023 et à titre privilégié, à la somme de
1 005 €, arrêtée au 11/01/24.
* Sur la demande de vente amiable
Le débiteur a comparu et il fait valoir un mandat de vente de l’immeuble saisi à hauteur de 60.000 €.
Or, ce mandat, non exlcusif, n’a été rejoint pas aucun autre mandat, alors que ce dernier est supposé être actif depuis le mois de septembre 2024.
Par ailleurs, il ressort des différentes procédures ayant touché la barre de ce tribunal et concernant les mêmes parties, que le gérant de la SCI affirme vouloir vendre ces immeubles depuis de nombreuses années, mais que les ventes n’aboutissent jamais.
Toutefois, il convient de constater que les ventes forcées ordonnées ont toujours trouvé preneur, et ce malgré l’état des biens proposés à la vente.
La SCI BN RESIDENCE se comporte ainsi en débiteur de mauvaise foi, et la demande de vente amiable sera rejetée.
En conséquence, faute par le débiteur d’une offre de paiement des sommes dues, il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 26 juin 2025 à 14 h, salle n° 7 – 2 allées Jules Guesde 31000 TOULOUSE.
* Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux, librement et avec le concours éventuel de la SCP BENDENOUN – BARTHE – LERISSON, Commissaires de Justice associés à Saint Gaudens, en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique en cas de nécessité.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
* Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 40.000 €.
* Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance du créancier poursuivant, en l’espèce le S.D.C. DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son syndic en exercice le CABINET “[N] GESTION” à concurrence de la somme de 16.500, 73€ arrêtée au 10 juin 2021, et celle du créancier inscrit, le SIP TOULOUSE CITE à concurrence des sommes de 6 560,47 € (au titre de l’inscription d’hypothèque légale du 8/11/21) et de 2 071 € (au titre de l’inscription d’hypothèque légale du 24/04/23), sommes arrêtées au 17/11/2023 et à titre privilégié, à la somme de
1 005 €, arrêtée au 11/01/24 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 26 Juin 2025 à 14 h, salle n° 7 – [Adresse 1]E ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 40.000 € ;
Autorise la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP BENDENOUN – BARTHE – LERISSON, Commissaires de Justice associés à Saint Gaudens en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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