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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 juin 2025, n° 24/04821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 03 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04821 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3QP / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[T] [G]
Association [16] es qualité de curateur de Monsieur [T] [G]
Contre :
[O] [G] épouse [F]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
notaire
[18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Laurine RAMIREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association [16] es qualité de curateur de Monsieur [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Laurine RAMIREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [O] [G] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [U] [Y], née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 21], est décédée à [Localité 15] le [Date décès 9] 2017.
Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
— Monsieur [T] [G], requérant ;
— Madame [O] [G] épouse [F].
La succession a été ouverte au sein de l’étude [14] à [Localité 23] et n’est toujours pas réglée. L’inventaire des biens de la défunte a été dressé le 27 octobre 2017.
Monsieur [T] [G], assisté de l’ASSOCIATION [24], es qualité de curateur de Monsieur [T] [G], a, par courriers en date des 22 février 2021, 31 mars 2021, 07 mars 2022 et 06 février 2023, solliciter sa sœur, Madame [F] afin de connaitre ses intentions quant au sort à réserver aux bien et d’entreprendre des démarches afin de sortir de l’indivision, sans que Madame [F] ne prenne position.
Interrogé, le Notaire en charge de la succession a indiqué par courriel que les héritiers avaient convenu en 2017 de trouver un accord, soit pour vendre le bien immobilier, soit pour que Madame [F] rachète la part indivise de son frère, afin de clore la succession.
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2024, Monsieur [G], par 1'intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure sa sœur de faire connaitre ses intentions afin d’aboutir à un partage amiable devant Notaire. Ce courrier est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Par courriers recommandés envoyés aux deux autres adresses de Madame [F], le [Date décès 9] 2024 le demandeur a renouvelé ses demandes. Ces courriers ont été réceptionnés par la défenderesse.
Par courriel en date du 29 juin 2024, Madame [F] a interrogé le Conseil de Monsieur [G] sur les fondements juridiques pennettant à un Avocat de proceder par voie de mise en demeure pour le compte de son client. Par courriel en date du 1er juillet 2024, aux termes de laquelle, outre le rappel des textes applicables, le conseil du demandeur lui a demandé de bien vouloir prendre position sur un partage amiable, dans les meilleurs délais.
Madame [F] a indiqué, par courriel du 30 juillet 2024, qu'“il serait probablement raisonnable de mettre le bien en vente”.
Par mail du 10 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [G] a demandé à la défenderesse de prendre attache avec son frère pour convenir ensemble des modalités et accomplir les démarches nécessaires à la vente du bien ou, à défaut d’indiquer les raisons qui s’y opposaient. Ce mail est resté sans réponse.
Par acte signifié le 19 décembre 2024, Monsieur [T] [G], assisté de l’ASSOCIATION [24], es qualité de curateur de Monsieur [T] [G] a saisi la présente juridiction au visa des articles 815 et 840 du Code Civil, les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, aux fins de :
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [U] [Y], née le [Date naissance 7] 1951 à LILLE, et décédée à AMBERT le [Date décès 9] 2017, et ce, par tout Notaire qu’il appartiendra au Tribunal de désigner ;
— DIRE que le notaire désigné disposera d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif ;
— COMMETTRE un des magistrats du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation et la liquidation s’il y a lieu ;
— DIRE que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, pour évaluer les biens dépendant de la succession de Madame [K] [U] [Y] ;
— CONDAMNER Madame [O] [F] à payer et porter à Monsieur [T] [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile ;
— JUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Selon le demandeur, il dépend de la succession un bien immobilier, ainsi que ses meubles meublants, situé lieu-dit [Adresse 20] à [Adresse 22] [Localité 1] sur plusieurs parcelles cadastrées section [Cadastre 17] n°[Cadastre 10], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], correspondant à une ancienne ferme rénovée à usage d’habitation, de garages et de dépendances, avec terrain attenant. La valeur de marché de ce bien avait été évaluée le 16 octobre 2017 par Monsieur [P] [B] entre 140.000 et 150.000 €.
Cet immeuble et ses meubles meublants demeurent en indivision entre le requérant et sa sœur.
Monsieur [G] ne souhaite pas conserver ces biens et souhaite qu’i1s soient vendus.
Madame [O] [F], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 03 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré à la date du 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, la succession de Madame [K] [U] [Y], née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 21], et décédée à [Localité 15] le [Date décès 9] 2017 a été recueillie par ses héritiers.
En l’espèce, le demandeur sollicite l’ouverture du partage judiciaire de la succession de Madame [K] [U] [Y], née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 21], et décédée à [Localité 15] le [Date décès 9] 2017, en conséquence, il convient de l’ordonner.
Selon l’article 1364 du Code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des articles 1364, 1373 et 1375 du Code civil que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations ne pouvant être tranchées en l’état. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire, les parties ont échoué à trouver un accord.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
Afin d’éviter toute difficulté ultérieure, il convient de désigner un notaire qui n’a pas eu à connaître de l’affaire. Il convient donc de désigner Maître [P] [C], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations.
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, en tenant compte du testament établi.
Un juge commis sera également désigné.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [U] [Y], née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 21], et décédée à [Localité 15] le [Date décès 9] 2017 ;
COMMET pour y procéder Maître [P] [C], notaire, [Adresse 4], avec faculté de délégation,
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile,
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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