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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 22 mai 2026, n° 25/10087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. HABITAT IDEAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/10087 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHHD
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Madame [A] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. HABITAT IDEAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 22 mai 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/10087 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHHD
FAITS / PROCEDURE
Par Requête introductive d’instance aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP REQUETES) en date du 22 octobre 2025, Madame [B] [S] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à son ancienne bailleresse, Madame [C] [T].
Madame [S], étudiante à l’époque des faits, expose avoir antérieurement conclu avec la bailleresse, un contrat de bail à effet au 24 septembre 2022 d’une durée de 1 an reconductible tacitement pour la même période en vue de la location d’un logement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 2], d’une surface de « 10 m2 environ » pour un loyer mensuel de 520 euros et provision pour charges mensuelles de 60 euros, avec versement d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer, soit 520 euros.
Or, suite au départ de Madame [S] le 20 avril 2024, et malgré les demandes de Madame [S], la bailleresse a conservé le dépôt de garantie sans explications, ce que Madame [S] a fermement contesté.
Madame [S] ne parvenant pas à régler amiablement son différend avec son ancienne bailleresse, a saisi la présente juridiction et sollicite la condamnation de Madame [T], à lui payer :
— à titre principal, 520 euros correspondant au dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux ;
— 2000 euros à titre de « dommages et intérêts » correspondant à des pénalités légales de retard dues en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie,
— les dépens exposés.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 20 mars 2026, audience à laquelle :
— Madame [B] [S], Demanderesse a comparu.
— Madame [C] [T], Défenderesse, citée à comparaître par commissaire de justice, est absente non représentée.
— La SARL HABITAT IDEAL, Défenderesse, est absente non représentée.
La SARL HABITAT IDEAL n’apparaissant à aucun titre dans le contrat de bail produit par la demanderesse, devra être mise hors de cause.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que : « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) ».
La demande en justice de Madame [S] ayant été précédée de la saisine de la commission départementale de conciliation de [Localité 1] est déclarée recevable.
L’article 473 du CPC dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.(…) »
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, notamment les alinéas 3 , 4, et 7, dispose que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal < d’un mois ou> de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…)
(…)
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. (…) ».
Vu les articles 1719 à 1724 du code civil,
Vu les pièces versées en demande, dont :
— le contrat de location locaux meublés conclu entre les parties, avec notamment l’article « DEPOT DE GARANTIE » qui oblige le bailleur à restituer au locataire le dépôt de garantie dans un délai de 1 mois si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée ;
— la lettre de résiliation de la demanderesse en date du 20 avril 2024 compte tenu du cambriolage du logement le 18 avril 2024, de sa mise en sécurité par les forces de police, et de l’inaccessibilité en résultant à compter de cette date ;
— le courrier de l’agence HABITAT IDEAL attestant que Madame [S] a bien quitté les lieux loués le 20 avril 2024 ;
— le courrier par LRAR de demande de restitution du dépôt de garantie par la demanderesse, en vain, le 4 novembre 2024 ;
— La main courante et la plainte déposée le 19 avril 2024 pour vol avec effraction par Madame [S] compte tenu du cambriolage survenu, étant précisé que la porte d’entrée a été arrachée en totalité et que de nombreux objets personnels (bijoux, passeport, sacs et chaussures, billets de banque, etc) lui ont été volés ;
— La citation à comparaître devant le TJ [Localité 1] faite par Commissaire de justice à Madame [T] et le PV de recherches infructueuses (article 659 du CPC) ;
Attendu que Madame [S] a été victime de vols avec effraction, que la police est intervenue pour sécuriser les logements de l’étage ; que Madame [S] ne pouvait plus accéder à son logement ; que pour y accéder, elle a sollicité le serrurier intervenu le jour même sur demande des forces de police ;
Attendu que Madame [S] n’a pas eu d’autre choix que résilier le contrat de location en application des dispositions de l’article 1722 du Code civil, la dispensant de tout préavis ;
Attendu que l’agence HABITAT IDEAL a constaté son départ le 20 avril 2024 sans mentionner aucune réserve;
Attendu que Madame [T], défenderesse, n’a pas jugé nécessaire de se présenter à l’audience du Tribunal pour faire valoir son point de vue sur la requête de son ancienne locataire et assurer ainsi sa défense ;
Attendu que la défenderesse a retenu le dépôt de garantie en intégralité, sans en justifier ;
En conséquence, la juge considère que Madame [T] n’était pas fondée à retenir le dépôt de garantie de 520 euros en sa possession. Elle sera donc condamnée à restituer le dit dépôt en intégralité à Madame [S].
Sur les « dommages et intérêts » sollicités par la demanderesse
Vu l’article 22 alinéas 3 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs;
Vu la date de départ des lieux, le 20 avril 2024, et la date de saisine du Tribunal de céans, le 22 octobre 2025, soit 18 mois comptabilisés de mai 2024 à octobre 2025 (8 mois en 2024 et 10 mois en 2025) ;
En application des dispositions légales ci-dessus rappelées, la défenderesse est condamnée à payer à Madame [S] des pénalités de retard calculées comme suit : 52 euros par mois de retard (10 % de 520 euros de loyer mensuel hors charges) X 18 mois, soit une somme totale de 936 euros.
Sur les dépens
Il convient de condamner Madame [T] à régler à Madame [S] les frais de justice exposés auprès du commissaire de justice, soit 114,57 euros pour la citation à comparaître et le PV 659 du CPC, 7 euros pour une lettre recommandée, ainsi que tous frais nécessaires en vue de la bonne exécution de la présente décision
Toutes autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
— Juge que la SARL HABITAT IDEAL doit être mise hors de cause ;
— Condamne Madame [C] [T] à verser à Madame [B] [S] la somme de 520 euros correspondant au dépôt de garantie indûment conservé;
— - Condamne Madame [C] [T] à régler, à Madame [B] [S] la somme de 936 euros au titre de pénalités légales de retard calculées de mai 2024 à octobre 2025;
— Condamne Madame [C] [T] à régler à Madame [B] [S], à titre de dépens, la somme de 114,57 euros, plus 7 euros pour une lettre recommandée, ainsi que tous frais nécessaires en vue de la bonne exécution de la présente décision ;
— Rejette toutes autres demandes.
Le Greffier La Juge
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