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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mai 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Kevin POUJOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Audrey CHARLET-DORMOY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00417 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZYB
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CYRUS CAPITAL (DES BRAS EN PLUS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B900
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00417 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZYB
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 19 décembre 2022, la société CYRUS CAPITAL a été chargée du déménagement de M. [K] [B], le 28 décembre 2022, de [Localité 5] à destination de [Localité 4], pour un prix de 2 145,33 euros.
Se plaignant d’une mauvaise exécution de contrat, M. [K] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, fait assigner la société CYRUS CAPITAL devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
708,98 euros au titre du préjudice matériel,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée et plaidée à l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 14 novembre 2024, en raison de l’indisponibilité prolongée pour cause de maladie du magistrat ayant présidé l’audience. A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour leur permettre de mettre le dossier en état d’être jugé, et a été finalement retenue à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, M. [K] [B], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il maintient les demandes de son assignation.
La société CYRUS CAPITAL, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de M. [K] [B] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 19 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article L.133-9 du code de commerce, les dispositions des articles L.133-1 à L.133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
L’article 1782 du code civil prévoit que les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre « Du dépôt et du séquestre ».
Selon l’article 1784 du code civil, ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur à l’action de prouver les inexécutions contractuelles alléguées, de même que l’existence des dommages dont il réclame la réparation ainsi que leur imputabilité aux manquements allégués.
La société CYRUS CAPITAL soutient que M. [K] [B], par la signature de la lettre de voiture a confirmé l’absence de réserves à la livraison des biens. Cependant, ce dernier conteste avoir signé la lettre de voiture produite par la société CYRUS CAPITAL.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du code de procédure civile vient préciser qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Il résulte des pièces produites à savoir la lettre recommandée du 2 janvier 2023 dont il est attesté de l’envoi et que la société CYRUS CAPITAL ne conteste pas avoir reçu et le passeport de M. [K] [B], délivré le 26 avril 2023 que la signature apposée à la lettre de voiture n’est pas celle de M. [K] [B].
Il convient en conséquence de considérer que M. [K] [B] n’a pas attesté de la livraison sans réserve, mais qu’il n’a pas non plus émis de réserves. L’absence de réserves à la livraison qui ne constitue qu’une présomption de livraison conforme n’interdit nullement la preuve contraire. Il lui appartient donc de démontrer que les dommages constatés sur son téléviseur et son matelas, dont il demande réparation, ont eu lieu au cours du déménagement.
La lettre recommandée du 2 janvier 2022 liste précisément les dégradations constatées lors de la livraison et le message whatsapp envoyé le même jour comprend des photographies du téléviseur et du matelas. Ces photographies prises dans un court laps de temps après la livraison permettent d’établir que les dégradations énumérées dans la lettre ont eu lieu durant l’exécution de la prestation de déménagement. La responsabilité de la société CYRUS CAPITAL est donc engagée.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il résulte des pièces produites que le téléviseur dont l’image est traversée par une bande noire ne peut plus remplir sa fonction, il est justifié de le remplacer, la somme de 339,98 euros sera allouée. En revanche, s’agissant du matelas, la présence de tâches n’empêche pas son utilisation et un nettoyage approprié est suffisant à replacer M. [K] [B] dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit, la somme de 100 euros lui sera donc allouée. En conséquence, la société CYRUS CAPITAL sera condamnée à payer à M. [K] [B] la somme de 439,98 euros en réparation de son préjudice matériel.
M. [K] [B] n’apporte pas d’élément de nature à démontrer qu’il a subi un préjudice distinct du préjudice matériel indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts. Sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts qu’il réclame à raison de la mauvaise foi de la société CYRUS CAPITAL est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société CYRUS CAPITAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société CYRUS CAPITAL devra verser à M. [K] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société CYRUS CAPITAL à payer à M. [K] [B] la somme de 439,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE la société CYRUS CAPITAL à payer à M. [K] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société CYRUS CAPITAL au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La Greffière La Présidente
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