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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mai 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS ; Madame [A] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00177 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ7S
N° MINUTE :
8-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00177 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ7S
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 10 juillet 2008, la société ELOGIE [S] a consenti à M. [O] [Z] et Mme [A] [L] ép. [Z] la location de l’emplacement de stationnement n°2026 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4]. Ce contrat de bail comporte une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la société ELOGIE [S] a fait délivrer à Mme [A] [L] ép. [Z] un commandement de payer dans le délai de six mois la somme principale de 1199,82 euros au titre des loyers et charges impayés, en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la société ELOGIE [S] a assigné Mme [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner l’expulsion de Mme [A] [Z] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Condamner Mme [A] [Z] à lui payer la somme de 1413,88 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner Mme [A] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, Dire que la locataire restera tenue de ses obligations notamment en matière d’assurance, Condamner Mme [A] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 14 avril 2026 la société ELOGIE [S], représenté par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1520,91 euros au 10 mars 2026.
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [A] [Z] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
A la demande de la juridiction, la société ELOGIE [S] a justifié en cours de délibéré du décès de M. [O] [Z].
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle « de payer le prix du bail aux termes convenus » en application de l’article 1728 du code civil.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » L’article 1229 du même code précise que « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
En l’espèce, le contrat de bail comprend une clause résolutoire qui stipule qu’en cas d’impayé de loyers et charges le bail est résilié de plein droit 6 mois après une mise en demeure restée infructueuse.
Un commandement de payer dans le délai de six mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 29 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1199,82 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 octobre 2025.
Mme [A] [Z] étant occupante sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement, il convient donc d’ordonner son expulsion, étant précisé qu’aucun délai légal n’est prévu après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux en ce qui concerne l’expulsion d’un emplacement de stationnement à usage non professionnel.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En l’espèce, Mme [A] [Z] se maintient dans les lieux malgré la résiliation du contrat de location. Depuis cette date, ce maintien fautif cause un préjudice à la société ELOGIE [S] qui ne peut pas disposer de son bien.
Elle est donc redevable, en se maintenant dans les lieux ou toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite de chaque bail, sans majoration.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la résiliation du bail, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE [S] ou à son mandataire.
Sur la demande en paiement de la dette de loyers et d’indemnités d’occupation
En l’espèce, la société ELOGIE [S] verse aux débats un décompte dont il ressort que Mme [A] [Z] reste redevable de la somme de 1520,91 euros arrêtée au 10 mars 2026.
Mme [A] [Z], non comparante et n’ayant de fait pas justifié de paiements, sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [A] [Z], perdant le procès, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six mois ;
Constate que le contrat conclu le 10 juillet 2008 entre la société ELOGIE [S] d’une part et Mme [A] [L] ép. [Z] d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°2026 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4], est résilié depuis le 30 octobre 2025 ;
Ordonne en conséquence à Mme [A] [L] ép. [Z] d’avoir à libérer les lieux et restituer les clefs ;
Dit qu’à défaut pour Mme [A] [L] ép. [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ELOGIE [S] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Mme [A] [L] ép. [Z] à payer à la société ELOGIE [S] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne Mme [A] [L] ép. [Z] à payer à la société ELOGIE [S] la somme de 1520,91 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupations arrêté au 10 mars 2026 ;
Déboute la société ELOGIE [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [A] [L] ép. [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Déboute la société ELOGIE [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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