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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 29 nov. 2024, n° 24/03366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 50D
N° RG 24/03366 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEU2
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Novembre 2024
[X] [W]
C/
S.A.S. UMS Représentée par Mr [P] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Novembre 2024
à M. [X] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 29 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [X] [W], demeurant 1 D RUE DE LA JOUCLANE – 31330 GRENADE SUR GARONNE
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. UMS Représentée par Mr [P] [O], dont le siège social est sis 9 CHEMIN DE LA GRAVIERE – BP 75260 – 31150 LESPINASSE
représentée par M. [P] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [W] a acquis auprès de la SAS UMS, un profilé de paroi de douche pour un montant de 81,90 TTC, selon bon de commande en date du 28 février 2024.
Le 21 mars 2024, M. [X] [W] a refusé de le réceptionner en l’état, faisant valoir qu’il n’était pas complet.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 08 avril 2024, M. [X] [W], invoquant que le matériel ne correspond pas à sa demande, a mis en demeure la SAS UMS de rembourser les sommes versées.
Par courrier du 15 avril 2024, la SAS UMS a accusé réception de la demande et des observations, et a précisé que le profilé de fixation murale commandé spécialement auprès du fournisseur correspondait à la demande initiale. Elle précise qu’il s’avère que la pièce litigieuse était en fait initialement intégrée à la paroi par collage à celle-ci, et qu’elle ne peut être vendue séparément en tant que pièce détachée. Elle a ainsi proposé à M. [X] [W] soit de commander une nouvelle paroi de douche incluant cette pièce, soit de commander une autre paroi de douche.
Par lettre recommandée en date du 27 avril 2024, réceptionnée le 29 avril 2024, M. [X] [W] a refusé les propositions faisant valoir qu’il aurait du être informé de ces éléments avant de passer sa commande, et exigeant le remboursement de la somme.
Sur initiative de M. [X] [W], une conciliation menée par un conciliateur de justice se soldait par un constat d’échec dressé le 28 juin 2024 du fait de la carence de la SAS UMS.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2024, M. [X] [W] a demandé la convocation de la SAS UMS devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 81,90 euros au titre du remboursement du matériel commandé et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience 07 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [X] [W], présent, et se rapportant à sa requête, maintient l’ensemble de ses demandes. Au soutien de sa demande principale, et sur le fondement de l’article 1604 du code civil, il fait valoir que le vendeur a manqué à ses obligations en lui livrant un bien qui ne correspondait pas à sa commande.
En réponse, la SAS UMS, valablement représentée par M. [P] [O], fait valoir que le profilé correspondait à la demande du client et que n’est qu’après la livraison qu’elle a eu connaissance de la problématique liée à la partie collée initialement sur la paroi elle-même, laquelle ne pouvait faire l’objet d’un achat en pièce détachée. Elle concède toutefois que le litige est né d’une possible incompréhension et se déclare en accord avec le remboursement demandé mais s’oppose à la demande en dommages et intérêts faisant valoir qu’elle est de bonne foi et que M. [X] [W] s’est orienté vers une procédure contentieuse très rapidement, sans possibilité de dialogue. Elle explique qu’elle n’a jamais reçu la convocation devant le conciliateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT
En application de l’article 12 du code de procédure civile Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
En l’espèce, M. [X] [W] fonde sa demande sur l’article 1604 du code civil, lequel prévoit que le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose conforme aux stipulations contractuelles.(..)
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, le professionnel est tenu d’une obligation pré-contractuelle d’information, visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu qui lui impose, notamment, de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est recherchée ; il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a bien satisfait à cette obligation.
Ainsi, le vendeur, tenu d’une obligation de renseignement et d’un devoir de conseil doit non seulement renseigner son client sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, sur ses conditions d’utilisation et sur les précautions d’emploi, mais aussi appeler l’attention du client sur les inconvénients du bien choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l’usage auquel ce bien est destiné.
En l’espèce, le bon de commande produit aux débats ne permet pas, en son libellé, de définir si le profilé commandé incluait ou non la partie manquante,objet du litige, de sorte que le défaut de conformité par rapport aux stipulations contractuelles n’est pas établi.
Néanmoins, M. [X] [W] fait valoir qu’il entendait commander l’ensemble de la pièce, et que l’entreprise ne lui a communiqué qu’après son refus de réceptionner la pièce et compte tenu de ses précisions apportées dans la lettre de mise en demeure envoyée le 08 avril 2024, les informations nécessaires pour comprendre la difficulté.
La SAS UMS concède lors de l’audience une mauvaise compréhension des attentes de M. [X] [W] et se déclare en accord avec le remboursement de la somme exposée par M. [X] [W] pour son achat, soit 81,90 euros.
Il convient donc de considérer que la SAS UMS a manqué à son obligation de renseignement et de conseil et de la condamner à payer à M. [X] [W] la somme de 81,90 euros.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
M. [X] [W] a subi diverses pertes de temps, tracasseries administratives, frais postaux et de photocopies à la suite du refus injustifié du vendeur en remboursement. Il a néanmoins saisi rapidement la juridiction du litige. Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 50 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Succombant à l’action, laSAS UMS sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS UMS à payer à M. [X] [W] les sommes de :
-81,90 euros au titre de son préjudice matériel ,
-50,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS UMS au paiement des dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
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