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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 7 avr. 2025, n° 24/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LA FENETRE BORDELAISE |
|---|
Texte intégral
Du 07 avril 2025
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02986 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZTN
[B] [Z] [I]
C/
S.A.S. LA FENETRE BORDELAISE
— copie exécutoire délivrée à
M. [Z] [I]
Le 07/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 07 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z] [I]
né le 14 Juin 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE :
S.A.S. LA FENETRE BORDELAISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe, le 05 novembre 2024, Monsieur [B] [Z] [I] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège afin de voir condamner la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE à lui payer une somme de :
— 3624 € à titre principal,
— 1300 € à titre de dommages et intérêts,
Il explique, au soutien de ses prétentions, que des travaux ont été confiés à la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE, entre 2018 à 2020, qui a procédé à la pose de 13 paires de volets battants dont 12 motorisés au domicile de Mme [C] [U], [Adresse 2] à [Localité 6].
Rapidement ces systèmes automatisés ont connu de multiples pannes.
Ne trouvant de solution, Monsieur [B] [Z] [I] a donc sollicité le médiateur en septembre 2023 et une conciliation s’est tenue le 26 février 2024 au terme de laquelle un accord a été trouvé :
« Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter les termes de l’accord suivant :
— Mr [T] [N] propose une intervention pour régler définitivement les xations des moteurs concernant salle de bain , salle à manger et chambre .
— Date limite d’intervention 31 mars 2024.
— Fourniture de la notice précisant la méthode de réinitialisation.
— Mr [Z] [O] s’engage tant qu’à lui à enlever l’avis négatif diffusé sur GOOGLE. »
Le requérant indique que cet accord n’étant pas respecté, il a envoyé un courrier LRAR le 30 octobre 2024, enjoignant la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE de respecter les engagements de la conciliation du 26 février 2024.
La SAS LA FENÊTRE BORDELAISE n’étant pas présente le 16 décembre 2023, M. [Z] [I] a fait cité la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE pour l’audience du 03 Février 2025.
A l’audience du 03 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [I] a maintenu les termes de sa requête.
En défense, La SAS LA FENÊTRE BORDELAISE, n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée en l’étude.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
M. [Z] [I] sollicite le remboursement de deux volets et leurs moteurs, selon contrat du 02 juillet 2018 et du 16 septembre 2020, les moteurs, étant selon lui, défectueux.
Il produit à l’appui de sa demande :
— Une Facture de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE au nom de Mme [C] en date du 02 juillet 2018,
— Une Facture de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE au nom de M et Mme [Z] [I] en date du 16 septembre 2020,
— des échanges de courriels et de courriers entre M. [Z] [I] et la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE,
— un constat d’accord du 26 février 2024 précisant : « – Mr [T] [N] propose une intervention pour régler définitivement les xations des moteurs concernant salle de bain , salle à manger et chambre.
— Date limite d’intervention 31 mars 2024.
— Fourniture de la notice précisant la méthode de réinitialisation.
— Mr [Z] [O] s’engage tant qu’à lui à enlever l’avis négatif diffusé sur GOOGLE. »
— des photos concernant notamment la pose des volets et moteurs.
Il convient de préciser que l’accord amiable ne porte pas sur la demande actuelle de M. [Z] [I], à savoir le remplacement de deux volets et leurs moteurs, mais « une intervention pour régler définitivement les xations des moteurs concernant salle de bain , salle à manger et chambre .(…) ».
Force est de constater qu’aucun élément ne vient corroborer la demande de M. [Z] [I], notamment une expertise ou des devis de réparation établies par une autre entreprise confirmant l’existence des désordres.
Or, en l’espèce, M. [Z] [I] se fonde exclusivement sur des échanges de courriers, des photos et un accord amiable.
Certes, la SAS LA FENETRE BORDELAISE était présente pour valider le constat d’accord concernant la fixation des moteurs. Toutefois, les demandes de M. [Z] [I] ne sont pas corroborées par d’autres éléments objectifs.
Aucune pièce, en l’espèce, ne permet de prouver comme l’indique le demandeur « qu’il reste deux volets qui ne peuvent s’ouvrir en raison de moteurs grillés. Les battants de volets sont également endommagés par les multiples interventions inefficaces de l’entreprise. »
Le constat d’accord portant sur les fixations et les photos sont, donc, insuffisants à rapporter la preuve des désordres allégués.
Monsieur [B] [Z] [I] sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes :
Partie perdante, Monsieur [B] [Z] [I] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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