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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 21 mai 2026, n° 26/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21.05.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 26/00442 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6EE
N° MINUTE :
26/00002
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Comité d’entreprise SOCIAL ET ECONOMIQUE [C] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #C2002
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
S.A. [C] [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lara HUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305
Monsieur [P] [T],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Syndicat SECI-UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES [Localité 2] OUVRIÈRE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Décision du 21 mai 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 26/00442 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6EE
Monsieur [O] [Y],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Fédération CFDT COMMERCE SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Fédération CFTC COMMERCE SERVICES ET [Localité 2] DE VENTE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Fédération NATIONALE CFE-CGC DE L’ENCADREMENT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat SUD [C] ET DARTY,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
ayant pour avocat Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137, non comparant
Monsieur [H] [K],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Monsieur [L] [G],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Monsieur [V] [X],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Un accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne [C] a été conclu le 18 septembre 2018, entre la société [C] Darty Participation et Services et les organisations syndicales représentatives, CFDT, CFTC, CFE-CGC et CGT, qui prévoit la mise en place d’un CSE unique au sein de l’entreprise et la désignation de représentants de proximité (RP) en application de l’article L 2313- 7 du code du travail, au niveau de chaque magasin ou site.
Le champ d’application de l’accord concerne la société [C] Darty Participation et Services, ainsi que l’ensemble de ses filiales détenues directement ou indirectement à plus de 50% par cette dernière à la date de l’accord, tel que figurant en annexe 1, dont la société [C] [Localité 1] (article 1er de l’accord).
Après les élections au comité social et économique (CSE) du 30 juin 2023, il a été procédé à la désignation de représentants de proximité au sein des divers sites de la société [C] [Localité 1].
Les 13 juillet et 21 septembre 2023, trente-sept sièges de représentants de proximité ont été répartis entre les organisations syndicales et pourvus après un vote à la majorité des voix du comité. Cinq sièges attribués à la CFTC ou la CFE-CGC sont cependant demeurés vacants, faute de majorité des voix pour les candidats présentés par ces organisations.
Le 19 octobre 2023, la société a organisé une nouvelle réunion du comité pour que soient désignés les cinq derniers représentants de proximité. Ont alors été désignés, à une majorité de voix favorables, M. [M] sur le site [C] [Localité 3] pour la CFE-CGC, M. [K] sur le site [C] Forum pour la CFE-CGC, M. [X] sur le site [C] Saint-Lazare pour la CFE-CGC, M. [G] sur le site [C] Etoile pour la CFTC et M. [Y] sur le site [C] Montparnasse pour la CFTC.
Par requête du 6 novembre 2023, l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris ainsi que MM. [I] [S] et [P] [T] ont contesté ces désignations devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant l’annulation des opérations conduites par la société le 19 octobre 2023 pour y procéder.
En cours d’instance, le comité social et économique a soulevé la nullité des dispositions de l’accord du 18 septembre 2018 relatives à la désignation des représentants de proximité et, en conséquence, a sollicité que le tribunal judiciaire constate l’irrégularité de la répartition des sièges des représentants de proximité entre les organisations syndicales et ordonne à la société de convoquer une réunion du comité pour procéder à une nouvelle désignation.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le CSE [C] Paris, l’Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, MM. [S] et [T] de toutes leurs demandes.
L’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 1], MM. [I] [S] et [P] [T], le syndicat Sud [C] & Darty et le comité social et économique de la société [C] [Localité 1] ont formé un pourvoi.
Par arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n°24-13.610), la chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable en ce qu’il est formé par le syndicat Sud [C] & Darty. Elle a cassé et annulé ce jugement, mais seulement en ce qu’il déboute le comité social et économique de la société [C] [Localité 1] et l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 1] de leurs demandes tendant à annuler la désignation, le 19 octobre 2023, en qualité de représentants de proximité, de M. [M] sur le site [C] [Localité 4]-Elysées pour la CFE-CGC, M. [K] sur le site [C] Forum pour la CFE-CGC, M. [X] sur le site [C] Saint-Lazare pour la CFE-CGC, M. [G] sur le site [C] Etoile pour la CFTC et M. [Y] sur le site [C] Montparnasse pour la CFTC ainsi qu’à ordonner à la société [C]
[Localité 1] de convoquer une réunion du comité social et économique pour procéder à la désignation des représentants de proximité et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête sur renvoi après cassation reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 29 janvier 2026, la Comité Social et Economique [C] PARIS a requis la convocation de la Société [C] PARIS, de l’Union Syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des Services de Paris, le Syndicat SUD [C] & DARTY, la Fédération CFDT Commerces et Services, la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente, la Fédération Nationale CFE-CGC de l’Encadrement, du Commerce et des Services aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de de Monsieur [W], Monsieur [G], Monsieur [X] et Monsieur [K] en qualité de RP.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG26/00442.
Par requête sur renvoi après cassation reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 20 février 2026, l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, MM. [I] [S] et [P] [T] ont requis la convocation de la Société [C] PARIS, du Comité Social et Economique [C] PARIS, des syndicats SICO CFDT, SN EC-CFE-CGC, SECI UNSA, de la Fédération des Employés et Cadres CGT-[Localité 2] Ouvrière, du Syndicat SUD [C] & DARTY, de la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente, de M. [H] [K], M. [J] [X], M. [L] [G] et M. [O] [Y] aux fins d’ordonner à la société [C] Paris de réunir son comité social et économique aux fins que ce dernier puisse désigner les représentants de proximité au sein des magasins/sites [C] Etoile, [C] Saint Lazare, [C] Forum et [C] Montparnasse.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG26/00717.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, les parties ont été convoqués pour l’audience fixée le 12 mars 2026 pour la première affaire et le 19 mars 2026 pour la seconde affaire. Les deux affaires ont été renvoyées à la demande des parties à l’audience du 9 avril 2026 où elles ont été retenues.
Dans l’affaire RG26/00442, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le CSE [C] Paris, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
JUGER irrégulière la répartition des sièges des représentants de proximité entre les organisations syndicales par la société,ANNULER les désignations de Monsieur [Y], Monsieur [G], Monsieur [X], Monsieur [K],ORDONNER à la société [C] [Localité 1] d’avoir à convoquer une réunion du CSE pour procéder à la désignation des représentants dans le respect des dispositions de l’article L2313-7 du code du travail, dans le délai de 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir ;ASSORTIR ces obligations d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai précité ;CONDAMNER la société [C] [Localité 1] à verser au CSE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Il indique ne plus solliciter l’annulation globale de l’accord du 18 septembre 2018 dans son économie générale mais soutient qu’il n’autorisait en aucune manière la [C] à mettre en place un mécanisme de désignation des représentants de proximité qui contredit frontalement la règle de vote à la majorité des membres présents expressément prévue par cet accord.
Dans l’affaire RG26/00717, réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête sur renvoi après cassation, l’Union Syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de Paris, MM. [S] et [T], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Ordonner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la société [C] [Localité 1] de réunir son comité social et économique aux fins que ce dernier puisse désigner les représentants de proximité au sein des magasins/sites [C] Etoile, [C] Saint Lazare, [C] Forum et [C] Montparnasse.Ordonner à la société [C] [Localité 1] de prendre en compte, de façon réelle et effective, le vote exprimé par son comité social et économique.Condamner la société [C] [Localité 1] à payer aux requérants une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ayant pour objet de les indemniser des frais exposés tant en première instance qu’à hauteur de la Cour de cassation ;Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions.
Ils indiquent reprendre dans leur totalité les arguments développés dans leur requête en date du 3 novembre 2023, aux termes de laquelle ils contestent les modalités de désignation des RP, prévues par l’accord collectif du 18 septembre 2018 ; ils reprochent son application lors de la réunion du CSE du 19 octobre 2023, du fait que le CSE [C] [Localité 1] n’ a pu voter sur toutes les candidatures, présentées par les organisations syndicales, et que les désignations des RP, choisis par les organisations syndicales, lui ont été imposées ; ils ajoutent que la consultation du CSE et son vote en sont devenus purement illusoires, le principe de la désignation automatique, choisi par la société [C] [Localité 1], s’opposant au principe de l’élection par le CSE.
Ils précisent n’avoir jamais ni approuvé, ni signé l’accord collectif instituant la représentation du personnel au sein du groupe [C] et indique que le site [C] [Localité 4] Elysées ayant été définitivement fermé, il n’y a plus lieu de statuer sur la désignation d’un représentant de proximité au sein dudit magasin.
Dans l’affaire RG26/00717, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le CSE [C] Paris, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
ORDONNER à la société [C] [Localité 1] de réunir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision, à intervenir le CSE de la société [C] [Localité 1] aux fins que ce dernier puisse désigner les représentants de proximité au sein des magasins [C] Etoile, Saint Lazare, Forum et Montparnasse,ORDONNER à la société [C] [Localité 1] de prendre en compte de façon réelle et effective le vote exprimé par son CSE,CONDAMNER la société [C] [Localité 1] à verser au CSE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il indique faire sienne l’argumentation du syndicat CGT.
Dans les deux affaires, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA [C] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa de l’article L2313-7 du Code du travail, de l’accord Groupe [C] du 18 septembre 2018, de la décision du Tribunal d’instance de Paris du 28 novembre 2019, de :
A TITRE PRINCIPAL
ACTER la validité et l’opposabilité de l’accord collectif du 18 septembre 2018 ; CONFIRMER l’application faite par la Société de l’accord collectif du 18 septembre 2018 conformément à l’avis de la Commission d’interprétation du 9 avril 2019 ; VALIDER les opérations électorales intervenues lors de la réunion du CSE du 19 octobre 2023 et CONFIRMER la désignation en qualité de Représentant de proximité de :Monsieur [H] [K] – Représentant de proximité CFE-CGC – Magasin [C] Forum Monsieur [V] [X] – Représentant de proximité CFE-CGC – [Adresse 16] Monsieur [L] [G] – Représentant de proximité CFTC – Magasin [C] Etoile Monsieur [O] [Y] – Représentant de proximité CFTC – Magasin [C] Montparnasse ;A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER au Comité Social et Economique [C] [Localité 1] de procéder au vote majoritaire du candidat dans le respect de l’accord collectif du 18 septembre 2018 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTER les demandeurs de sa demande de dépens ;CONDAMNER les demandeurs in solidum à verser à la Société la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la commission d’interprétation de l’accord a indiqué que lorsque le CSE refuse de désigner plusieurs listes de candidat présentées successivement par l’OS à qui revient le siège, le CSE doit alors désigner l’un des candidats présentés ; le siège de RP reviendra alors au candidat qui aura recueilli le plus grand nombre de voix favorables, et que c’est donc à juste titre, et en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables, que Messieurs [K], [X], [G] et [W] ont été désignés comme Représentants de proximité le 19 octobre 2023.
A titre subsidiaire, elle soutient que les derniers sièges de représentants de proximité doivent nécessairement être attribués aux candidats présentés par la CFE-CGC et par la CFTC.
Dans les deux affaires, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce CFE-CGC (SNEC CFE-CGG), Monsieur [X] et Monsieur [K], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER le Comité Social et Économique de la société [C] [Localité 1], l’union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 1], Monsieur [I] [S] et Monsieur [P] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;A TITRE SUBSIDIAIRE
ENJOINDRE au Comité Social et Économique de la société [C] [Localité 1] de désigner en tant que représentant de proximité un candidat présenté par la CFE-CGC pour les magasins [C] Forum et [C] Saint-Lazare ;EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le Comité Social et Économique de la société [C] [Localité 1] et l’union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 1] à verser, chacun la somme de 1.000 euros aux concluants au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les désignations contestées ne pouvaient que s’opérer au profit de candidats présentés par la CFE-CGC, et qu’en l’absence de prévision de la Loi ou de l’accord sur la majorité dont il est question, ainsi qu’au regard de l’avis de la commission d’interprétation de l’accord du 18 septembre 2018, ces désignations sont régulières.
Le syndicat SUD [C], la Fédération CFDT Commerces et Service, la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et [Localité 2] de vente, la Fédération Nationale CFE-CGC de l’Encadrement, du Commerce et des Services, Monsieur [L] [G] et Monsieur [O] [Y] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés à l’audience.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG26/00442 et RG26/00717, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée.
Sur l’annulation des désignations de Messieurs [K], [X], [G] et [W] en qualité de représentants de proximité
A titre liminaire, il convient de constater que la société [C] [Localité 1] a conclu sur la demande d’annulation des dispositions de l’accord du 18 septembre 2018 relatives à la désignation des représentants de proximité.
Toutefois, il ne ressort d’aucun dispositif d’écritures de l’une quelconque des parties au litige qu’une telle demande d’annulation ait été maintenue.
En outre, ainsi que le relève la société [C] [Localité 1] en application de l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Or, en l’espèce, l cour de cassation a considéré que le tribunal judiciaire avait, à bon droit, rejeté l’exception d’illégalité soulevée de l’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l’accord en cause et n’a cassé le jugement déféré, qu’en ce qu’il déboute le CSE de la société [C] Paris et l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris de leurs demandes tendant à annuler les désignations contestées.
Sur ce,
L’article L 2313- 7 du code du travail dispose : « L’accord d’entreprise défini à l’article L 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L’accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »
L’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne [C] du 18 septembre 2018 intitulé « Modalités de désignation du RP » prévoit : « Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi, pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l’entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles.
Les RP sont désignés selon les règles suivantes :
-1 les RP sont désignés par le CSE/CSER prioritairement parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE/CSER présents sur le site où les RP peuvent être désignés.
-2 A défaut, les RP sont désignés parmi les candidats, à l’élection du CSE/CSER qui n’ont pas été élus, issus du site où la désignation doit intervenir.
-3 A défaut de candidats à l’élection du CSE/CSER présents dans un site, les RP peuvent être désignés parmi les salariés du site n’ayant pas été candidat. En cas de partage des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé sera désigné.
Dans le cas où le nombre de candidats au mandat de RP sur un site est supérieur au nombre de RP à désigner, les mandats de RP sont répartis entre les organisations syndicales ayant participé aux élections de la désignation du personnel au CSE/CSER de l’entreprise/région.
Cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles.
Les candidats au mandat de RP font acte de candidature par tout moyen auprès du secrétaire et du président du CSE/CSER.
La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d’une réunion extraordinaire (à l’exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site.
A cet effet, la liste de candidats au mandat de RP est communiquée au président et au secrétaire du CSE/CSER au moins 3 jours avant la tenue de cette réunion extraordinaire. À ce titre, pour les sociétés dont le CSE/CSER se réunit tous les 2 mois, une réunion extraordinaire sera organisée pour procéder à la désignation des RP… »
En application, dans l’arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation a considéré qu’ « il résulte de ces dispositions conventionnelles que la désignation des représentants de proximité procède d’un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote » et qu’il s’agit de « la seule règle de vote prévue par l’accord collectif pour la désignation des représentants de proximité par les membres du comité social et économique ».
Il convient en effet de constater que l’accord précité prévoit expressément que « La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d’une réunion extraordinaire (à l’exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site ». Dès lors, en présence d’un texte conventionnel clair, il y a lieu d’en faire respecter l’application'.
Et ce, quand bien même il existe, pour les désignations, le 19 octobre 2023, de Messieurs [K], [X], [G] et [W] en qualité de représentants de proximité, respectivement des sites de [C] Forum, [C] Saint Lazare, [C] Etoile et [C] Montparnasse, une situation de blocage non prévue par l’accord collectif, à savoir que l’application de celui-ci conduit à la désignation de représentants de proximité appartenant à la CFE-CGC et à la CFTC et que la majorité du comité appartient à des organisations syndicales concurrentes.
De même, il importe peu qu’une commission d’interprétation de l’accord ait considéré que « Lorsque le CSE refuse de désigner plusieurs listes de candidat présentées successivement par l’OS à qui revient le siège, le CSE doit alors désigner l’un des candidats présentés ; le siège de RP reviendra alors au candidat qui aura recueilli le plus grand nombre de voix favorables (principe de loyauté du CSE qui ne peut systématiquement refuser de voter pour un candidat dès lors que le siège appartient à l’OS au regard des suffrages exprimés) ».
En effet, l’interprétation donnée par une commission paritaire conventionnelle du texte d’un accord collectif n’a pas de portée obligatoire pour le juge et il n’y a pas lieu d’en tenir compte en présence d’un texte conventionnel contraire et clair.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que la répartition des sièges, en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis aux élections du CSE/CSER de l’entreprise/région par chaque organisation syndicale sur chaque site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne, conduisait à attribuer le dernier siège à la CFE-CGC sur les sites de [C] Forum et [C] Saint Lazare et à la CFTC sur les sites [C] Etoile et [C] Montparnasse.
C’est au cours de la réunion du CSE du 19 octobre 2023, que ces derniers sièges ont été attribués :
— A la CFE-CGC, en la personne de M. [K] pour le magasin Forum et M. [X] pour le magasin Saint-Lazare,
— A la CFTC, en la personne de M. [G] pour le magasin Etoile et de M. [Y] pour le magasin Montparnasse.
Toutefois, ces quatre candidats n’ont pas recueilli une majorité de votes favorables.
Dès lors, faute d’avoir recueillie la majorité des voix des membres du CSE présents, cette désignation doit être annulée.
Il s’ensuit qu’il sera également fait droit à la demande tendant à ordonner à la société [C] [Localité 1] de convoquer le Comité Social et Economique [C] [Localité 1] afin qu’il désigne par un vote à la majorité des voix des membres présents les quatre derniers représentants de proximité pour les sites de [C] Forum, [C] Saint Lazare, [C] Etoile et [C] Montparnasse mais seulement sur la base des candidatures présentées par la CFE-CGC et la CFTC, dans la mesure où ces sièges leur ont été attribués et qu’en application de l’accord du 18 septembre 2018, les représentants de proximité sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur chaque site concerné.
Il n’y a pas lieu d’assortir une telle injonction d’une astreinte, dans la mesure où correspondant à la demande subsidiaire de la société [C] [Localité 1], il n’y a pas lieu de douter de son exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
Il convient en équité de condamner la société [C] [Localité 1], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à payer au CSE [Localité 1] une somme de 1.000 euros et à l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 1] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa demande formée sur ce même fondement.
Il est par ailleurs rappelé que la juridiction statue sans frais ni dépens en application de l’article R.2314-25 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG26/00442, des affaires enregistrées sous les numéros RG26/00442 et RG26/00717 ;
Annule les désignations du 19 octobre 2023, en qualité de représentants de proximité, de M. [K] sur le site [C] Forum pour la CFE-CGC, M. [X] sur le site [C] Saint-Lazare pour la CFE-CGC, M. [G] sur le site [C] Etoile pour la CFTC et M. [Y] sur le site [C] Montparnasse pour la CFTC ;
Ordonne à la société [C] [Localité 1] de convoquer le Comité Social et Economique [C] [Localité 1] afin qu’il procède à la désignation des représentants de proximité par un vote à la majorité des voix des membres présents sur la base des candidatures présentées par la CFE-CGC pour les sites [C] Forum et [C] Saint Lazare, et sur la base des candidatures présentées par la CFTC pour les sites [C] Etoile et [C] Montparnasse ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société [C] [Localité 1] à payer au CSE [C] [Localité 1] à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [C] [Localité 1] à payer à l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 1] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026
le greffier la Présidente
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