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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 12 mars 2025, n° 22/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 12 Mars 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 22/02933 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HNWX
AFFAIRE : [J] / [K]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + ifpa
Copie certifiée conforme :
Me Valerianne BONNET
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 10]
et [Adresse 4]
représenté par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [X] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Nadège FRANDON, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001781 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 30 Janvier 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 16 Décembre 2022,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [P] [M] [J]
Né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13] (94)
et
Madame [O] [X] [K]
Née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 17] (69)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 11] (26),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DEBOUTE Madame [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 24 Octobre 2022,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée en l’espèce,
DIT que l’autorité parentale sur :
[J] [K] [N] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] (Drôme)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que l’enfant [N] aura sa résidence habituelle chez sa mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
Jusqu’au 1er septembre 2025 :
Le premier samedi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’une semaine ;
Du 1er septembre 2025 au 1er septembre 2026 :
En dehors des vacances scolaires : le premier week-end de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’une semaine ;
Pendant les petites vacances scolaires de [Localité 15], Noël, Hiver et Pâques : 4 jours consécutifs, du premier samedi des vacances à 10 heures au mardi suivant à 18 heures, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’une semaine ;
Pendant l’été 2026 :* le premier week-end du mois de juillet, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’une semaine ;
* une semaine au mois d’août à déterminer d’un commun accord entre les parents, et à défaut de meilleur accord, du premier lundi d’août à 10 heures au dimanche suivant à 18 heures ;
A compter du 1er septembre 2026 :
En dehors des vacances scolaires : le premier week-end de chaque mois, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’une semaine ;
Pendant les petites vacances scolaires de [Localité 15], Noël, Hiver et Pâques : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec échange de l’enfant, le samedi à 10 heures sauf meilleur accord,
Pendant les vacances scolaires d’été : deux semaines non consécutives : les semaines n°1 et 5 des vacances scolaires d’été les années paires ; les semaines n°2 et 6 des vacances scolaires d’été les années impaires, avec échange de l’enfant le samedi à 10 heures sauf meilleur accord ;
DIT que le père devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner l’enfant par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel l’enfant est scolarisé,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE, à compter de la présente décision, à 100 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N] [J] [K] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] (26),
DIT qu’à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [O] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 2],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents sur production des justificatifs et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent à l’engagement desdits frais,
DEBOUTE Madame [O] [K] du surplus de sa demande de partage des frais,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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