Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILVQ – ordonnance du 04 février 2026
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILVQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le 14 Avril 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 30 octobre 2024, Monsieur [T] [D] a acquis de Monsieur [I] [N] un camping-car d’occasion de la marque [10], mis en circulation le 07 février 1997, immatriculé [Immatriculation 6] moyennant le paiement de la somme de 16 800 euros.
À la suite d’un dysfonctionnement du système de chauffage, Monsieur [T] [D] a confié son véhicule au garage [Localité 11] ACCESSOIRES CARPIQUET qui a établi un devis de réparation à hauteur de 3 742,65 euros.
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILVQ – ordonnance du 04 février 2026
Par courrier du 15 novembre 2024, Monsieur [T] [D] a mis en demeure Monsieur [I] [N] de procéder au remboursement partiel du prix d’achat.
Suite au refus opposé par le vendeur, Monsieur [T] [D] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable du véhicule, dont le rapport du 20 mai 2025 fait état d’un dysfonctionnement interne à la chaudière du système de chauffage de la cellule habitable résultant d’une défaillance de l’électrovanne d’alimentation en gaz ainsi qu’un dysfonctionnement du réseau électrique.
Par acte du 17 décembre 2025, Monsieur [T] [D] a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
À l’audience du 07 janvier 2026, Monsieur [I] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [T] [D] produit aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 20 mai 2025 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD-OUEST qui fait le constat d’un dysfonctionnement interne à la chaudière résultant d’une défaillance d’une électrovanne en gaz et un dysfonctionnement du réseau électrique.
La vraisemblance des désordres étant établie, Monsieur [T] [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’objectiver la cause du dommage, et d’évaluer le montant du préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [T] [D] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[L] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
tel: [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de VERSAILLES;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et jusqu’à la survenance du désordre et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces derniers étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou s’ils constituent des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage ou sa destination ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Monsieur [T] [D] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente du tribunal
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Employeur
- Déchéance ·
- Rétractation ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Contrat de crédit ·
- Électronique ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Avis ·
- République ·
- Certificat médical ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Instituteur ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Juge des référés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Drainage ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Abandon ·
- Meubles ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Abus de majorité ·
- Procès-verbal ·
- Partie commune ·
- Conseil syndical
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Délai de prévenance ·
- Père ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Stagiaire ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Effacement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.