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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 décembre 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01721 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PZ6
S.A. CREATIS
C/
[T] [H]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 décembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
RCS [Localité 8] N° 419 446 034
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDERESSE :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 30 août 2021, la SA CREATIS a consenti à Madame [T] [H] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 46.400€ remboursable en 144 mensualités d’un montant de 396,41 € hors assurance, au taux nominal contractuel de 3,56%.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 22 janvier 2025, après une mise en demeure infructueuse par lettre en date du 28 novembre 2024 adressée en recommandé avec avis de réception du 3 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la SA CREATIS a fait assigner Madame [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
45.758,37 €, avec intérêts contractuels au taux de 3,56% sur la somme de 40.037,70€ à compter du 10 février 2025 et au taux légal sur le surplus,500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 1er avril 2025, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la forclusion de l’action n’était pas encourue, et qu’il n’existait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice déposé en étude, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est en date du 31 octobre 2023, de sorte que l’action introduite le 30 mai 2025 est recevable.
Sur le montant de la créance
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- la notice d’assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialoguela justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.
En l’espèce, la SA CREATIS ne rapporte pas la preuve de la remise de la FIPEN, et le document intitulé “fiche de dialogue Revenus et charges” ne mentionne pas les revenus et charges de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Dès lors, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 35.057,82€, correspondant aux financements intervenus à compter de la conclusion du contrat, soit la somme de 46.400€, diminuée de l’ensemble des remboursements intervenus avant la déchéance du terme, soit 11.342,18€.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [T] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 35.057,82€, et, afin de permettre d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où en l’espèce le taux légal est supérieur au taux contractuel, de déchoir la SA CREATIS de l’intérêt légal qui ne s’appliquera qu’à compter du jugement.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 300€. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, afin d’assurer l’effectivité de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que l’intérêt au taux légal ne sera pas majoré de cinq points.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA CREATIS recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la signature du contrat ;
CONDAMNE Madame [T] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 35.057,82€, outre celle de 300 € au titre de l’indemnité de résiliation, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ECARTE la majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens, et à payer à la SA CREATIS la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
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