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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 12 févr. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 12 FEVRIER 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00132 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRSC
Minute N° 26/41
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le douze Février deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
CREDIT LOGEMENT S.A au capital de 1 259 850 270,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Pascal EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, et par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [M] [J] [S] [Y] divorcée [E], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 janvier 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 Février 2026.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble, signifié à Madame [M] [Y] divorcée [E] le 04 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à cette dernière, par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 131.439,08 € en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs au taux légal, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie en vertu d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 02 septembre 2024, dépendant d’un ensemble immobilier situé à Antibes (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], cadastré section EX [Cadastre 1], à savoir le lot n°10 consistant dans un appartement au 3ème étage du bâtiment et les 42/10.000èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 27 octobre 2025 sous les références 0604P05 volume 2025 S n°153.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente, certifié au 29 octobre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [M] [Y] divorcée [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 15 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 04 décembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/132.
Aux termes de son assignation, le CRÉDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, de :
— statuer ce que de droit conformément à l’article R322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— valider également le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal par application des articles R.322-10 et R.322-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer la date de la vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisi, dans les conditions prescrites par l’article R.322-26 du même code,
— Le poursuivant est fondé, conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, à solliciter la désignation d’un huissier de justice à l’effet d’assurer deux visites des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis.
— Il y a donc lieu d’ordonner dès à présent la visite des biens saisis avec le concours de la SELARL JURICANNES, commissaire de justice à [Localité 7], ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution immobilière de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique.
— A cette fin, et conformément aux dispositions de l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution, il y a également lieu de valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente.
— Pour le cas où ces rapports seraient utiles ou nécessaires à la vente et n’auraient pas été établis au moment de l’établissement du procès-verbal de description des lieux prévu aux articles R322-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ou s’il était nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
— Il y a enfin lieu d’ores et déjà d’ordonner l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
Subsidiairement, dans le cas où une demande de vente amiable de l’immeuble recevable et justifiée serait présentée par les débiteurs :
— autoriser le poursuivant à produire aux débats tous éléments d’appréciation concernant le prix minimum de vente, la taxe des frais de poursuite y compris les émoluments découlant du tarif en matière de saisie immobilière et préciser que le débiteur devra rendre compte chaque mois au créancier poursuivant des démarches accomplies en vue de la conclusion de la vente amiable.
— rappeler que, par application des dispositions de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs et qu’ils s’ajouteront au prix et aux frais de vente intégrant les émoluments du notaire et de l’avocat poursuivant.
— dire et juger qu’après signature de l’acte de vente, et conformément aux prescriptions de l’article troisième du cahier des conditions de vente, le prix de vente sera intégralement versé entre les mains du service séquestre de l’Ordre des Avocats au Barreau de GRASSE, aux fins d’ouverture de la procédure de distribution prévue par les Articles R331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
— donner acte à la SA CRÉDIT LOGEMENT de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication de pièces versées aux débats.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 15 janvier 2026, au cours de laquelle le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation, en l’absence de comparution du débiteur saisi.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 655 et 658 du code de procédure civile, Madame [M] [Y] divorcée [E] n’a pas comparu personnellement ni constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I.
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire de jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble, qui a condamné la débitrice, solidairement avec Monsieur [D] [E], au paiement à son profit de la somme de 107.046,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 et qui a condamné les débiteurs in solidum au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été régulièrement signifié à Madame [M] [Y] divorcée [E] le 4 juillet 2024 et à Monsieur [D] [E] le 28 juin 2024. Il est définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel délivré le 13 août 2024 par le greffe de la cour d’appel de Grenoble.
Ce jugement constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le CREDIT LOGEMENT se prévaut d’une créance, liquide et exigible, d’un montant total de 131.439,08 € selon décompte arrêté au 29 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal, dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans les pièces versées au soutien de l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
principal : 107.046,61 €
intérêts au taux légal sur cette somme du 9 février 2022 au 28 avril 2025 : 14.208,58 €
accessoires : 10.183,89 €
Ces sommes ne sont pas contestées par la débitrice saisie, qui n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance du CREDIT LOGEMENT en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 131.439,08 € selon décompte arrêté au 29 avril 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 107.046,61 € jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Il résulte de ces éléments que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Le créancier poursuivant a en conséquence satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la débitrice saisie, il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 04 juin 2026 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de le CRÉDIT LOGEMENT, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
2/ Sur l’expulsion du saisi
Le juge de l’exécution ne saurait ordonner d’ores et déjà l’expulsion de la débitrice, ou de tous occupants de son chef, des immeubles saisis, la décision à intervenir à cet égard devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de la vente, notamment le paiement des frais et du prix.
L’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, dispose en effet que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable. La mention de ce texte pourra être envisagée dans le jugement d’adjudication.
3/ Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Mentionne que le CREDIT LOGEMENT poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [M] [Y] divorcée [E] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 131.439,08 € selon décompte arrêté au 29 avril 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 107.046,61 € jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2 ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], au sein d’un ensemble immobilier en copropriété cadastré section EX [Cadastre 1], le lot n° 10 :
Lot n° 10 : appartement au 3ème étage du bâtiment A
et les 42/10000èmes des parties communes générales
Un état descriptif de division reçu le 12 décembre 2011 par Maître [N], notaire à [Localité 8], a été publié auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] 1 le 29 décembre 2011 sous les références 0604P05 volume 2011 P n° [Localité 9].
Un procès-verbal de remaniement du cadastre a été publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] 1 le 20 novembre 2015 sous les références 0604P05 volume 2015 P n° 7756.
Un procès-verbal du cadastre a été publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] 1 le 15 octobre 2019 sous les références 0604P05 volume 2019 P n° 9154.
Un modificatif à état descriptif de division a été publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] 1 le 15 mai 2020 sous les références 0604P05 volume 2020 P n° 3416.
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du :
jeudi 04 juin 2026 à 9 heures
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL JURICANNES, commissaire de justice à [Localité 7], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner d’ores et déjà l’expulsion de la débitrice ;
Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
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