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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, S.A. FLOA c/ Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et Des Sociétes de BORDEAUX sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDQT
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
DEFENDEUR(S) :
[Y] [G] [I] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO,
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et Des Sociétes de BORDEAUX sous le numéro 434 130 423, dont le siége social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué à l’audience par Me NOSAL Aurélie, avocat au barreau de l’ESSONNE.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [G] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la SA FLOA a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] à l’encontre de M. [Y] [G] [I] [K] en paiement d’un crédit renouvelable souscrit le 19 octobre 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle la SA FLOA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, pour demander de :
— à titre principal, condamner M. [Y] [G] [I] [K] à lui payer la somme de 7988,11 € majorée des intérêts au taux conventionne à compter de la mise en demeure ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit, et le condamner au paiement de la somme de 7988,11 € avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure ;
— en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le défendeur à payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec application de l’article R444-55 du code de commerce.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches, M. [Y] [G] [I] [K] ne comparaît pas.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, et une note en délibéré a été sollicitée avant le 2 décembre 2025 afin que le demandeur produise un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, il sera précisé que le demandeur a, par courriel de son Conseil du 12 décembre 2025, indiqué qu’il n’était pas en mesure de produire un décompte expurgé des intérêts.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur ne produit pas moins de six tableaux différents d’exports de mouvements supposés être les historiques d’utilisations du crédit renouvelable litigieux. Ils sont pour autant dénués de toute clarté et sont parallèles les uns aux autres, alors même qu’il n’y a qu’un seul crédit de souscrit.
En l’absence de possibilité de vérifier ne serait-ce que la forclusion, la procédure à l’encontre de M. [Y] [G] [I] [K] ne peut prospérer.
La SA FLOA sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans besoin de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA FLOA de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA FLOA ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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