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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/55169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55169 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJEU
N° : 5
Assignation du :
25 Juillet 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [N] [E], agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de Madame [C] [D] épouse [J] [R] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Mesdames [A] et [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [F] [T], agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de Madame [C] [D] épouse [J] [R] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Messieurs [Z] et [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [U] [O], agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de Madame [C] [D] épouse [J] [R] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Monsieur [W] [V] et Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [B] [T], agissant en son nom personnel
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Héloïse FAILLAT, avocat au barreau de PARIS – #P0555
DEFENDERESSE
La société PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, S.A.
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Madame [N] [E] agissant en son nom personnel, en sa qualité d’héritière de [C] [D] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [A] [E] et [I] [E], Madame [F] [T] agissant en son nom personnel, en sa qualité d’héritière de [C] [D] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Z] [T] et [S] [T], Madame [U] [O] agissant en son nom personnel, en sa qualité d’héritière de [C] [D] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [W] [V] et [G] [O], ainsi que Monsieur [B] [T] ont assigné en référé la société SA PACIFICA afin d’obtenir, ès qualités, des indemnités provisionnelles à la suite de l’incendie du 14 mars 2024 ayant entraîné la mort de leur père et grand-père, lequel est survenu au sein de l’ensemble immobilier lui appartenant et situé au [Adresse 1] à [Localité 9].
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été appelé à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, les parties demanderesses sollicitent du juge des référés de :
« Vu les articles 835 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER la société PACIFICA de l’intégralité de ses prétentions et demandes ;
— CONDAMNER la société PACIFICA à verser, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les indemnités, à titre provisionnel, suivantes :
— 17.249, 37 € à Mesdames [N] [E], [F] [T] et [U] [O], en leur qualité d’héritières de Madame [C] [R] ;
— 5.440 € à Madame [N] [E], en sa qualité de petite-fille de Monsieur [X] [D] ;
— 5.440 € à Madame [F] [T], en sa qualité de petite-fille de Monsieur [X] [D] ;
— 5.440 € à Madame [U] [O], en sa qualité de petite-fille de Monsieur [X] [D] ;
— 5.440 € à Monsieur [B] [T], en sa qualité d’arrière-petit-fils de Monsieur [X] [D] ;
— 5.440 € à Madame [E], en sa qualité de représentante légale de Mademoiselle [A] [E], arrière-petite-fille de Monsieur [X] [D] ;
— 5.440 € à Madame [E], en sa qualité de représentante légale de Mademoiselle [I] [E], arrière-petite-fille de Monsieur [X] [D] ;
— 5.440 € à Madame [T], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [Z] [T], arrière-petit-fils de Monsieur [X] [D] ;
— 5.440 € à Madame [T], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [S] [T], arrière-petit-fils de Monsieur [X] [D] ;
— 5.440 € à Madame [O], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [W] [M], arrière-petit-fils de Monsieur [X] [D] ;
— 5.440 € à Madame [O], en sa qualité de représentante légale de Madame [G] [O], arrière-petite-fille de Monsieur [X] [D] ;
— CONDAMNER la société PACIFICA à verser aux Demandeurs la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance."
De son côté, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société PACIFICA sollicite du juge des référés de :
« A titre principal,
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— Allouer les sommes suivantes :
— 500 euros à Mesdames [N] [E], [F] [T] et [U] [O], en leur qualité d’héritières de Madame [C] [R] ;
— 2 000 euros à Madame [N] [E], en sa qualité de petite-fille de Monsieur [X] [D] ;
— 2 000 euros à Madame [F] [T], en sa qualité de petite-fille de Monsieur [X] [D]
— 2 000 euros à Madame [U] [O], en sa qualité de petite-fille de Monsieur [X] [D] ;
— 1 000 euros à Monsieur [B] [T], en sa qualité d’arrière-petit-fils de Monsieur [X] [D] ;
— 1 000 euros à Monsieur et Madame [E], en leur qualité de représentants légaux de Mademoiselle [A] [E], arrière-petite-fille de Monsieur [X] [D] ;
— 1 000 euros à Monsieur et Madame [E], en leur qualité de représentants légaux de mademoiselle [I] [E], arrière-petite-fille de Monsieur [X] [D] ;
— 1 000 euros à Monsieur et Madame [T], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [Z] [T], arrière-petit-fils de Monsieur [X] [D] ;
— 1 000 euros à Monsieur et Madame [T], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [S] [T], arrière-petit-fils de Monsieur [X] [D] ;
— 1 000 euros à Monsieur et Madame [O], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [W] [M], arrière-petit-fils de Monsieur [X] [D] ;
— 1 000 euros à Monsieur et Madame [O], en leur qualité de représentants légaux de Madame [G] [O], arrière-petit-fille de Monsieur [X] [D] ;
— Débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de leur condamnation sous astreinte et au titre de l’article 700 du CPC."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
Les parties demanderesses énoncent que si elles contestent l’application de la règle proportionnelle de 32% qui leur a été appliquée par la société PACIFICA, laquelle invoque une erreur dans les déclarations effectuées au moment de la souscription du contrat d’assurance relatif à la propriété de feu [X] [D] et du réel nombre de pièces et des dépendances, il n’en demeure pas moins qu’elles sollicitent, à titre provisionnel, le montant qui leur a été initialement proposé par la compagnie d’assurance. En effet, elles énoncent que si elles n’ont pas signé le protocole définitif de transaction, c’est en raison de la contestation de l’application de cette règle proportionnelle et leur signature aurait été une indemnisation définitive.
De son côté, la société PACIFICA énonce que les propositions qui ont été formées n’ont pas été signées par les parties demanderesses, en sorte qu’elles ne sauraient constituer une offre d’indemnisation aux montants proposés. Elle précise que si les sommes visées dans les protocles transactionnels définitifs étaient versées aux parties demanderesses, ces indemnisations perdraient leur caractère provisionnel. A titre subsidiaire, elle énonce qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider complètement les préjudices, notamment les préjudices d’affection, en sorte que des sommes moindres à celles proposées dans les protocoles transactionnels définitifs pourraient être versés aux parties demanderesses. En outre, elle énonce plus particulièrement que les héritières de Madame [C] [R], épouse de Monsieur [X] [D], ne sauraient percevoir le montant proposé à leur mère, mais non accepté par cette dernière avant son décès, dès lors qu’il convient d’appliquer, s’agissant de l’indemnisation du préjudice d’affection, la règle du prorata temporis entre la date de survenance de l’incendie et par suite du décès de Monsieur [D] et celui de Madame [R].
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’une offre d’indemnisation n’engage un assureur que si elle est acceptée par l’assuré.
En l’espèce, il convient de relever que l’existence du contrat d’assurance dont se prévalent les appelants n’est pas contestée. Il n’est également pas contesté que les demandes portent sur des postes de préjudices d’affection indemnisables, sous réserve des conditions contractuelles applicables.
En revanche, les parties s’opposent sur l’application de la règle proportionnelle de 32% qui a été appliqué par la société PACIFICA, aux termes des protocoles transactionnels qu’elle a adressés à chacune des parties demanderesses, en raison d’une erreur sur le périmètre de l’ensemble immobilier à assurer.
Quoi qu’il en soit, il apparaît que les montants proposés à chacune des parties demanderesses l’a été en fonction des garanties du contrat GRANDE DEMEURE FX01C00007870 qui liait Monsieur [D] à la société PACIFICA mais également, ce qui n’est pas contesté, en fonction du référentiel MORNET.
Dans ces conditions, et peu important au stade des référés que les parties s’opposent sur l’application de la règle proportionnelle précitée, les montants, certes proposés aux termes des protocoles transactionnels non acceptés, correspondent à des provisions incontestables sur l’indemnisation des préjudices d’affection des parties demanderesses, en sorte que la société PACIFICA sera condamnée à leur paiement.
S’agissant des préjudices non liquidés de Madame [C] [R], fille de Monsieur [X] [D], si cette dernière est décédée avant d’avoir pu obtenir une quelconque indemnisation au titre des frais funéraires et de son préjudice d’affection, ce droit à réparation desdits préjudices éprouvés par la victime, certes indirecte, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritières, soit en l’espèce ses filles que sont Mesdames [N] [E], [F] [T] et [U] [O].
Toutefois, et plus spécifiquement s’agissant du préjudice d’affection de Madame [R], qui est par nature un préjudice moral, lequel est né de son vivant en raison de la survenance du décès de feu [X] [D], l’application de la règle du prorata temporis n’apparaît pas applicable à ce type de préjudice et par suite n’apparaît pas comme étant une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes provisionnelles sollicitées à ce titre par les ayant-droits de Madame [R].
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, la société PACIFICA sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la société PACIFICA sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros aux parties demanderesses, toutes prises ensemble, et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Condamnons la société PACIFICA à payer les sommes de :
— 17.249,37 euros à Madame [N] [E], Madame [F] [T] et Madame [U] [O], en leur qualité d’héritière de feu leur mère [C] [R] à titre de provision sur les préjudices de cette dernière d’affection et de frais d’obsèques,
— 5.440 euros à Madame [N] [E], en sa qualité de petite-fille de feu [X] [D], et ce, en réparation de son préjudice d’affection,
— 5.440 euros à Madame [F] [T], en sa qualité de petite-fille de feu [X] [D], et ce, en réparation de son préjudice d’affection,
— 5.440 euros à Madame [U] [O], en sa qualité de petite-fille de feu [X] [D], et ce, en réparation de son préjudice d’affection,
— 5.440 euros à Monsieur [B] [T], en sa qualité d’arrière-petit-fils de feu [X] [D], et ce, en réparation de son préjudice d’affection,
— 5.440 euros à Madame [N] [E], en sa qualité de représentante légale de Mademoiselle [A] [E], arrière-petite-fille de feu [X] [D], et ce, en réparation de son préjudice d’affection,
— 5.440 euros à Madame [N] [E], en sa qualité de représentante légale de Mademoiselle [I] [E], arrière-petite-fille de feu [X] [D], et ce, en réparation de son préjudice d’affection,
— 5.440 euros à Madame [F] [T], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [Z] [T], arrière-petit-fils de feu [X] [D], et ce, en réparation de son préjudice d’affection,
— 5.440 euros à Madame [F] [T], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [S] [T], arrière-petit-fils de feu [X] [D], et ce, en réparation de son préjudice d’affection,
— 5.440 euros à Madame [U] [O], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [W] [V], arrière-petit-fils de feu [X] [D], et ce, en réparation de son préjudice d’affection,
— 5.440 euros à Madame [U] [O], en sa qualité de représentante légale de Madame [G] [O], arrière-petite-fille de feu [X] [D], et ce, en réparation de son préjudice d’affection,
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Condamnons la société PACIFICA aux dépens,
Condamnons la société PACIFICA à payer à Madame [N] [E] agissant en son nom personnel, en sa qualité d’héritière de [C] [D] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [A] [E] et [I] [E], à Madame [F] [T] agissant en son nom personnel, en sa qualité d’héritière de [C] [D] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Z] [T] et [S] [T], à Madame [U] [O] agissant en son nom personnel, en sa qualité d’héritière de [C] [D] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [W] [V] et [G] [O], ainsi qu’à Monsieur [B] [T], tous pris ensemble, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’ordonnance est assortie, de droit, de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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