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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00302
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 24/00190 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM6N
AFFAIRE : [7] C/ S.A.R.L. [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, avocats au barreau de charente,
DEFENDERESSE A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin ENOS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Heike ARMERY, avocat au barreau de Poitiers
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 01 Juillet 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Virginie PEREIRA, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe Caroline FLEUROT
LE :
Notification à :
— [7]
— S.A.R.L. [2]
Copie à :
— Me Benjamin ENOS
— Me Laurent BENETEAU
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [2] est affiliée à l'[4] (l’URSSAF) de Poitou-Charentes en sa qualité d’employeur.
L'[6] a délivré à la SARL [2] une mise en demeure en date du 22 avril 2024 au titre des cotisations et majorations de retard d’août 2023, pour un montant total de 6 942 euros.
En l’absence de paiement, l'[6] a fait signifier à la SARL [2] le 11 juin 2024 la contrainte n° 0042433874 du 5 juin 2024 pour un montant de 6 942 euros au titre des cotisations et majorations de retard d’août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juin 2024, la SARL [2] a formé opposition à la contrainte du 5 juin 2024 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 1er juillet 2025 à la demande des parties.
A cette audience, l'[6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Condamner la SARL [2] au paiement de la contrainte du 5 juin 2024 pour un montant de 6 942 euros dont 6 612 euros de cotisation et 330 euros de majorations de retard ;
— Condamner la SARL [2] au paiement des frais de signification de la contrainte pour une somme de 73,60 euros ;
— Condamner la SARL [2] aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SARL [2], représentée par son conseil, a indiqué au tribunal contester la contrainte litigieuse au motif que les sommes réclamées avaient été payées, et qu’elles n’étaient justifiées ni dans leur quantum, ni dans leur fondement.
Il sera renvoyé à son opposition à la contrainte pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale que « I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas. »
Par ailleurs, il se dégage de l’article 9 du code de procédure civile, d’une part, qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci ; d’autre part, qu’il revient au débiteur de démontrer l’effectivité de ses paiements.
En l’espèce, la SARL [2] n’apporte aucun élément de nature à étayer sa contestation quant à l’assiette ou des majorations de retard retenues contre elle.
Elle ne justifie pas plus de la réalité du paiement de ces sommes.
Elle sera en conséquence condamnée à en verser le montant.
Partie perdante, elle supportera de surcroît les dépens et frais de signification de la contrainte, conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
En revanche, l'[6] ne justifie pas avoir été exposée à des frais irrépétibles, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de la SARL [2] à la contrainte n°0042433874 du 5 juin 2024 émise par l'[5] ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE la SARL [2] à payer à l'[5] la somme de 6612 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le mois d’août 2023, outre 330 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 22 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens, dont 73,60 euros au titre de la signification de la contrainte ;
DEBOUTE l'[6] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Président
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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