Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 22/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
09 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01281 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOWC
Code NAC : 54C
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F]
né le 13 Janvier 1958 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [M] [E]
né le 22 Avril 1966 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. CONSEIL DES EXPERTS FRANCAIS (CEF),
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°482 740 156
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats postulant, Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, vestiaire 302, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180, Me Claire RICARD, vestiaire 622
ACTE INITIAL du 24 Février 2022 reçu au greffe le 01 Mars 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Juin 2025, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 prorogé au 02 octobre puis au 09 octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Un incendie ayant affecté le 8 mars 2019 un bâtiment du haras de VAUPTAIN appartenant à Monsieur [B] [M] [E], ce dernier a déclaré le sinistre auprès de son assureur, AVIVA et la société CEF EXPERTISE est intervenue comme expert afin d’analyser les dommages et les travaux à entreprendre, dans le cadre d’un ordre de mission en date du 27 mars 2019.
Monsieur [K] [F] a été désigné en qualité d’architecte, chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux et un contrat a été régularisé le 29 avril 2019 entre Monsieur [B] [S] et Monsieur [F].
Monsieur [F] aurait résilié le contrat par lettre recommandée du 25 juin 2021 adressée à Monsieur [S] par son conseil.
Puis, par exploit d’huissier du 24 février 2022, il a assigné Monsieur [S] devant le présent tribunal.
Par assignation du 19 octobre 2022, Monsieur [S] a quant à lui appelé en intervention forcée la société CEF.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2024, Monsieur [K] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1178 et 1352-8 du code civil de :
A titre principal
— Le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— Débouter Monsieur [B] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [B] [S] au paiement des sommes de
40.722,88 € TTC au titre des honoraires lui restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021,
7.404 € à titre d’indemnité de résiliation,
5.000 € à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire
Si le tribunal devait faire droit à l’argumentation de Monsieur [S] sur le droit de rétractation :
— Juger que le contrat est nul,
— Juger que la nullité ouvre droit aux restitutions,
— Juger que la prestation de service réalisée par Monsieur [F] ne peut être restituée qu’en valeur,
— Condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 40.722,88 € TTC au titre des honoraires restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021,
— Condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 5.000 € à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 5.000 € à son profit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, Monsieur [M] [E] demande au tribunal de :
— Le juger recevable en son action en intervention forcée de CEF,
— Prononcer la nullité pour vice du consentement, violence et/ou dol, du contrat conclu avec CEF le 23/03/2019, du contrat conclu avec M. [F] le 29/04/2019, des cessions de créance et délégation signées le 22/09/2020,
Subsidiairement,
— Prononcer la nullité, pour non-respect des dispositions du code de la consommation, du contrat conclu avec CEF le 23/03/2019 et du contrat conclu avec M. [F] le 29/04/2019,
— Faute de fourniture par CEF et M. [F] de justificatifs permettant à la juridiction d’apprécier la réalité et l’étendue des prestations fournies, rejeter toute demande de condamnation de M. [F] et condamner CEF à lui restituer les 61.389,04€ + 3.755,01€ d’indemnités réglées sans fondement par AVIVA devenue ABEILLE par prélèvement sur les indemnités dues à leur assuré,
Subsidiairement,
— Au motif que M. [F] et CEF sont intervenus de concert pour l’accomplissement d’une même mission d’évaluation des dommages de l’assuré qu’ils n’ont pas menée jusqu’à son terme, tout en commettant des manquements qui engagent leur responsabilité et emportent condamnation de ces derniers à réparer tout préjudice en résultant,
— Rejeter toute demande de condamnation de M. [F] et condamner CEF à restituer à M. [S] les 61.389,04€ + 3.755,01€ d’indemnités réglées sans fondement par AVIVA devenue ABEILLE par prélèvement sur les indemnités dues à leur assuré, et
— Renvoyer en outre l’affaire à une audience ultérieure pour apprécier, une fois que M. [B] [S] aura été indemnisé par AVIVA devenue ABEILLE, l’étendue du préjudice subi du fait du mauvais accomplissement par M. [F] et CEF de leur mission de chiffrage des dommages, la condamnation prononcée en conséquence ayant vocation à se compenser au besoin avec tout éventuel reliquat d’honoraires,
Plus subsidiairement,
— Au motif que CEF a engagé sa responsabilité en exécutant sa mission de manière fautive (sans diagnostic amiante et plomb), incomplète (sans finalisation du chiffrage) et sur le fondement d’informations erronées (quant à l’étendue des garanties), puis en communiquant à l’assureur ses échanges avec son client au préjudice de ce dernier, condamner CEF à en réparer toutes les conséquences notamment en termes de découverts de garantie sur les honoraires d’expert d’assuré et d’architecte en phase d’étude, et ce faisant,
— Condamner CEF à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de M. [F], et
— Condamner CEF à lui restituer les 61.389,04€ + 3.755,01€ d’indemnités réglés sans fondement à CEF alors que sa mission n’était pas accomplie,
En tout état de cause,
— Juger que ces condamnations, assorties de l’exécution provisoire, emporteront intérêts au taux légal à compter du 31/12/2020 et capitalisation, et condamner M. [F] et/ou CEF à 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens.
La S.A.R.L. CEF quant à elle sollicite du tribunal de
— Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [S] à lui payer :
la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 24 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 12 juin 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré au 18 Septembre 2025 prorogé au 02 octobre puis prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les moyens inscrits au dispositif des conclusions des parties
Il convient de rappeler que les demandes de « dire », « juger » ou « voir constater » qui ne visent qu’une confirmation de la validité juridique d’un moyen, développé à l’appui d’une prétention dans la discussion, ne constituent par définition pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’ont de ce fait pas leur place dans le dispositif des conclusions. Il n’y sera donc pas répondu.
Monsieur [F] recherche la condamnation de Monsieur [S] à exécuter le contrat les liant. Monsieur [S] sollicitant la nullité de ce contrat mais également du contrat conclu avec CEF le 23/03/2019 et des cessions de créance et délégations signées le 22/09/2020, il convient de statuer en premier lieu sur ces nullités susceptibles d’anéantir les contrats visés et donc de faire perdre toute justification à leur exécution. Il conviendra ensuite, le cas échéant, de statuer sur les manquements contractuels et leurs conséquences.
Le tribunal a donc dû reprendre tous les motifs successivement employés par les parties en les confrontant à chacune des prétentions.
— Sur la nullité des contrats au titre des vices du consentement
Aux termes des article 1130 et 1131 du code civil, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Ils sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 dispose, s’agissant du dol : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Quant à la violence, l’article 1140 énonce que « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. » et l’article 1143 que « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
Les éléments relatifs aux modalités d’exécution du contrat ne peuvent permettre de caractériser un dol ou une violence ayant conduit à la conclusion du contrat.
Il convient de procéder par acte juridique, chacun ayant été signé avec des personnes distinctes et à des dates distinctes.
Sur le contrat conclu entre Monsieur [S] et CEF le 23 mars 2019
— Selon Monsieur [S], tant le contrat de CEF que celui de Monsieur [F], tous deux étant indissociables, ont été conclus en abusant de l’état de dépendance dans lequel il se trouvait, alors qu’il était en état de choc, fragilisé suite à l’incendie dans lequel il avait perdu sa mère et qui avait détruit sa maison.
Il rappelle que déjà le 11 mars 2019, Monsieur [Z], expert de la compagnie d’assurance, avait fait venir Monsieur [O] de la société PHENIX dans le but de mettre rapidement en sécurité le bâtiment (toit provisoire et condamnation des fenêtres) et que dès ce rendez-vous, Monsieur [Z] a tenté de placer l’entreprise PHENIX non seulement pour la décontamination mais aussi pour remettre en état la maison que lui-même et sa femme lui ont signifié ne pas vouloir donner suite à cette optique de reconstruction, voulant trouver une solution alternative avec leur couvreur et charpentier habituels, et qu’avec la pression, PHENIX a finalement obtenu la mise en place du toit provisoire et la condamnation des fenêtres.
Monsieur [S] explique ensuite qu’une quinzaine de commerciaux de cabinets d’experts d’assurés ont tenté de le contacter, que Monsieur [L], commercial de CEF, était le 14ème et qu’il a adressé des relances par SMS dès le 13 mars 2019, jour de leur entretien, alors que l’incendie a eu lieu le 8 mars 2019 et qu’un contrat a été signé le 27 mars 2019.
Il remarque que le même jour, Monsieur [A] [C], commercial, lui envoyait un SMS pour organiser une visite sur le site le 29 mars 2019, que sa détresse était patente à la lecture des échanges SMS avec Monsieur [L] et considère que si MM. [L] et [C] ont affiché un semblant de compassion, il n’en était rien avec M. [U] [C], qui finalement sera le principal interlocuteur de la famille [S] par la suite.
Il relève que cette mission de CEF comprenait l’élaboration de l’état chiffré et détaillé des pertes, dommages et préjudices, la présentation de cet état aux experts nommés par la compagnie, l’assistance à l’expertise et la négociation des indemnités et qu’en contrepartie de cette mission complète, les honoraires de CEF étaient fixés à 5%, taux présenté par le commercial comme une faveur alors qu’il était en réalité défavorable en comparaison avec le barème pré-rempli, sur la base d’une estimation rapide de travaux à plus de 1.300.000 € faite par l’expert de compagnie.
Par ailleurs Monsieur [S] soutient, en se fondant sur les garanties souscrites, que la facturation de l’intervention de CEF, comme celle de Monsieur [F], excédait largement les garanties de l’assurance, qui couvrait dans la limite de 3,5% sur 150.000€ et 2% pour le surplus, qu’ainsi sur les 61.389€ empochés par CEF alors que la mission de chiffrage n’était absolument pas terminée, 40.897€ ne sont pas garantis par l’assureur de bien.
Il s’étonne du document transmis par Monsieur [U] [C] à l’appui de sa lettre du 8 mars 2021, document consistant en un devis de mesures urgentes établi par la société PHENIX, et qui le mentionne comme expert d’assuré, alors que la version du même document qu’il produit lui-même ne mentionne aucunement Monsieur [C]. Il suspecte que, soit en connivence avec PHENIX, soit en modifiant d’autorité le document, CEF a complété a posteriori ce document pour antidater sa date réelle d’intervention sur le dossier, alors qu’au 11/03/2019, il est démontré que son commercial n’en était qu’à la première phase d’approche.
Il rappelle que l’intuitu personae est fondamental pour une telle intervention dans un tel contexte et que la lecture des emails de Monsieur [U] [C] démontre que ce dernier n’avait pas du tout pour objectif de le ménager.
Il sollicite la nullité du contrat conclu avec CEF pour vices du consentement par violence et dol.
— La S.A.R.L. CEF conclut au rejet. Elle remarque que Monsieur [S] a signé la mission le 27 mars 2019, soit près de 3 semaines après l’incendie, qu’elle est la 14ème entreprise qui l’a sollicité, ce qui démontre qu’il a pris son temps pour évaluer les entreprises et décider de celle avec laquelle il souhaitait contracter. Elle affirme qu’aucun des e-mails et courriers produits ne saurait être constitutif d’une quelconque violence.
La société CEF explique que si Monsieur [F] a repris l’identité qui figurait sur son contrat d’assurance pour établir la proposition de contrat d’architecte, c’était afin d’éviter tout problème administratif et tout retard quant à la prise en charge de cette mission par la compagnie AVIVA.
Elle souligne également que Monsieur [S] a souhaité résilier le contrat au mois de septembre 2019 avant de revenir sur cette décision en novembre 2019, ce qui démontre la volonté de ce dernier et exclut a priori toute allégation de vice du consentement au moment de la signature du contrat.
La SARL rappelle également que les domaines d’expertise de l’architecte (essentiellement technique) et de l’expert d’assuré (financier, négociateur) sont parfaitement distincts et complémentaires et que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle les contrats d’assurance prévoient des postes d’indemnisation séparés pour ces prestations. Elle explique que pour gérer des sinistres de grande ampleur, comme celui qui a frappé la propriété de Monsieur [S], l’intervention d’un maître d’œuvre est absolument indispensable, non pour faire de simples métrés mais pour établir un véritable projet de reconstruction à l’identique, comprenant le détail de l’ensemble des prestations à intervenir pour parvenir à cette fin ; elle expose que c’est sur la base de ce projet établi par un maître d’œuvre que l’expert d’assuré intervient pour établir les coûts correspondant, les défendre et les négocier au mieux avec l’Expert de la Compagnie d’Assurances et ainsi mettre en rapport les chiffres contradictoirement arrêtés avec les garanties contractuelles souscrites par son client.
La société conteste avoir affirmé à son client que son intervention serait intégralement garantie par le contrat d’assurances et note que si il avait vraiment estimé avoir été trompé sur ce point, cela apparaîtrait sur les courriers de ses avocats puis dans ses premières conclusions, ce qui n’est pas le cas. Elle indique à ce titre que l’état des pertes qu’elle a établi indique dans une colonne distincte en rouge les découverts, c’est-à-dire les montants restant à charge de l’assuré après application des garanties contractuelles et que le montant du découvert sur le poste « honoraires d’expert », soit 40.897,32 €, y est mentionné dans la colonne « Découvert de garantie », que dès lors Monsieur [S] ne peut prétendre ne pas avoir été informé de l’existence de ce découvert.
****
Le 27 mars 2019 Monsieur [S] a signé un ordre de mission d’expertise désignant CEF pour « l’évaluation des dommages subis par les bâtiments, matériels, mobiliers, marchandises, ainsi que pour l’évaluation de nos pertes d’exploitation résultant de l’incendie du 8 mars 2019. » Ces prestations comprenaient l’élaboration de l’état chiffré et détaillé de nos pertes, dommages et préjudices ; la présentation de cet état aux experts nommés par les compagnies d’assurance ou à des tiers ; l’assistance à l’expertise et la négociation des indemnités revenant conformément à la police d’assurance souscrite auprès d’AVIVA. Les honoraires étaient fixés à 5% des pertes.
Dans ses conclusions, Monsieur [S] développe de nombreux éléments sans distinguer ceux qui relèvent de la formation du contrat de ceux relevant de son exécution.
S’agissant de la formation du contrat, il ressort des conclusions et pièces que l’incendie a eu lieu le 8 mars 2019, que CEF au travers de Monsieur [C] a pris contact avec Monsieur [S] le 13 mars, soit 5 jours plus tard, que l’ordre de mission a été signé le 27 mars 2019, soit deux semaines après les premiers contacts et comprenait distinctement lisible une faculté de rétractation de 14 jours. Monsieur [S] ne démontre pas de pressions telles qu’elles seraient susceptibles de caractériser une violence ayant vicié son consentement. En effet il a disposé du temps nécessaire à sa réflexion ; il remarque lui-même que la CEF était la 14ème société à le contacter et savait donc que les incendies de cette ampleur « intéressaient » les experts d’assuré. En contact avec son assurance AVIVA, celle-ci était également susceptible de le conseiller. Il évoque d’ailleurs également une pression de Monsieur [Z], expert d’assurance AVIVA, alors que celui-ci n’est aucunement en lien avec CEF ou l’architecte et sans l’établir.
Si la situation personnelle de Monsieur [S] a pu être dramatique et douloureuse à cette période, il ne démontre pas qu’il aurait été affaibli au point de perdre, lui et son épouse, tout discernement, ni surtout que CEF aurait usé de violence psychique à son égard. Les quelques courriels produits ne permettent aucunement de caractériser une violence de sa part.
A cet égard le tribunal relève que Monsieur [S] était gérant d’un haras et d’un domaine conséquent, qu’il avait, selon ses propres affirmations, son propre couvreur et charpentier, qu’il était donc amené régulièrement à contracter et à négocier, discuter les éléments contractuels.
S’agissant des honoraires fixés au taux de 5 % du montant des pertes, même si l’on peut légitimement s’interroger sur la justification d’une telle somme, Monsieur [S] ne démontre pas qu’il s’agirait d’un taux exorbitant au regard de la mission confiée et des pratiques professionnelles en la matière, ni enfin que la société aurait employé des manœuvres ou procédé à une réticence sur un élément financier telle que sans elle, Monsieur [S] n’aurait pas contracté.
Si à cet égard, la SARL ne peut invoquer un tableau établi postérieurement à la conclusion du contrat pour justifier de son devoir d’information à envers son client, il appartenait aussi au client de s’interroger en amont de la signature du contrat sur les conditions de celui-ci et le cas échéant de se rapprocher de Aviva qui était son assureur et non celui de CEF. Or Monsieur [S] ne démontre aucune démarche en ce sens.
L’éventuelle omission qui pourrait être reprochée à la société CEF est en l’espèce insuffisante pour la qualifier de manœuvre dolosive.
Dès lors, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de nullité du contrat sur ce fondement.
Sur le contrat conclu avec Monsieur [F] le 29 avril 2029
Monsieur [S] expose qu’à la suite du contrat signé avec la S.A.R.L. CEF, une réunion a eu lieu sur site le 1er avril 2019 à laquelle, à l’initiative de celle-ci, était présent Monsieur [F]. Il a signé avec ce dernier un contrat le 29 avril 2019 alors que la douleur et le désarroi étaient encore vifs, qu’il cherchait à se reposer sur une personne de confiance, et ce alors même que c’était à un moment précoce de l’évaluation des dommages.
Il se prévaut de l’insistance de CEF pour lui imposer Monsieur [F], lui transmettre le contrat de ce dernier, renseigné à partir des informations reprises de son contrat d’assurance et non du contrat d’expertise signé. Il s’interroge sur l’objet du contrat d’architecte « remise en état du bâtiment d’habitation du Haras de Vauptain suite à sinistre incendie. » alors que lancer un projet de construction ne peut se faire qu’en sachant si l’indemnité d’assurance permettra d’organiser une reconstruction. Selon lui ce qui était projeté en réalité était le chiffrage préalable d’une hypothétique remise en état et non la réalisation concrète de travaux. Il ajoute qu’en fait Monsieur [F] devait réaliser les métrés permettant de chiffrer chaque poste de l’état des pertes que la CEF avait pour mission de dresser, que lors de ses venues au cours du mois de mai 2019, les échanges se limitaient à lui ouvrir la porte et qu’aucun projet de reconstruction n’a alors été discuté. Il précise que la mission de métrage est habituellement réalisée par l’expert d’assuré ou par un professionnel que celui-ci sous-traite. Il conclut que Monsieur [U] [C] et Monsieur [F] se sont manifestement accordés pour que cette prestation lui soit facturée en doublon.
Il indique que pareillement, la SARL CEF, Monsieur [F] et la société EOS décontamination intervenue ultérieurement ont réalisé ensemble une seule et même mission de chiffrage des dommages indemnisables confiée à CEF, ce qui est confirmé selon lui par un courriel du 22 juillet 2019.
Il plaide que plusieurs indices concordants établissent un arrangement préalable entre MM. [U] [C] et [F] :
— le contrat de M. [F] reproduit deux erreurs sur le patronyme de M. [S] qui ont leur source dans le contrat AVIVA auquel M. [U] [C] s’est manifestement reporté quand il a aidé son sous-traitant M. [F] à rédiger son contrat d’architecte
— M. [F] a d’abord transmis son projet de contrat à M. [U] [C] qui l’a ensuite transféré à M. [S] en insistant pour qu’il le signe.
Il répète que l’intérêt de l’intervention de Monsieur [F] n’a jamais été clairement établi, qu’elle faisait doublon avec celle de CEF, que du moins, M. [F] effectuait essentiellement des prestations de métrage qui relèvent de la mission de l’expert d’assuré qui aurait tout au plus pu en sous-traiter la réalisation à des tiers à ses frais.
Par ailleurs il soutient que la facturation de l’intervention de Monsieur [F], comme celle de CEF, excédait largement les garanties de l’assurance, qu’en effet les honoraires d’architecte reconstructeur sont garantis dans la limite de 5% de l’indemnité bâtiment et que rien des 40.722,88€ demandés par M. [F] avant même tout projet de reconstruction, n’est garanti par l’assureur de bien.
Il note ainsi que Monsieur [F], dès avant la signature de son contrat et jusqu’à ce qu’il doive défendre lui-même sa facture de 40.000€, n’a jamais pris part activement aux échanges et a toujours laissé M. [U] [C] parler pour eux deux.
Il précise même que jusqu’à l’annulation de la délégation de paiement M. [F] ne s’était même jamais préoccupé de faire autre chose que du métrage et des plans de l’existant, sans jamais projeter la moindre construction nouvelle et que ce n’est que le 10 août 2020 qu’il a mollement tenté de proposer des rendez-vous avec des entreprises qu’il demandait à Mme [S] de lui présenter.
Monsieur [S] soutient que s’il avait compris que les prestations effectuées par M. [F] faisaient doublon avec celles confiées à la CEF, et qu’elles ne seraient pas prises en charge par l’assureur tandis que les honoraires de CEF ne seraient que très partiellement couverts, il n’aurait jamais signé le second contrat ou, du moins, pas à un stade aussi précoce de l’expertise où aucun projet de reconstruction ne pouvait être lancé faute de disposer des indemnités ni même de connaître leur montant. Il sollicite donc la nullité du contrat pour vices du consentement consistant en dol et violence.
— Monsieur [F] soutient qu’aucun vice du consentement ne pourra être retenu en l’absence de démonstration de pressions ou de manœuvres destinées à emporter la signature.
Il indique, s’agissant des informations relatives à l’identité des époux [S] mentionnées sur le contrat, qu’il a repris celles d’AVIVA et que les intéressés n’ont pas formulé de remarque au moment de la signature.
Il observe qu’il est impossible en tant que particulier de défendre son dossier face à un assureur, que les experts amiables, les architectes et les entreprises sont des alliés essentiels pour pouvoir obtenir une indemnisation à hauteur des travaux nécessaires.
Selon lui l’importance du délai entre la signature du contrat le 29 avril 2019, et celle de la délégation de paiement, le 22 septembre 2020, confirme leur intention de confier une mission à l’architecte et surtout de le rémunérer pour le travail déjà accompli. Il conteste ainsi que leur consentement à cette signature aurait été obtenu en profitant de leur détresse.
S’agissant du reproche sur l’étendue de ses prestations limitées et qui feraient doublon avec celle de la société CEF, il répond qu’un architecte est plus compétent pour réaliser les métrages, d’autant plus lorsqu’il doit par la suite suivre les travaux, qu’il se devait donc de prendre lui-même les métrages afin d’être certain des côtes à respecter pour les travaux de reprise. Il ajoute avoir comuniqué des plans, un CCTP, un DCE et un devis.
****
Monsieur [S] a signé un contrat avec Monsieur [F] le 29 avril 2019, soit un peu plus d’un mois après avoir signé l’ordre de mission d’expertise avec la SARL CEF et 4 semaines après avoir rencontré ce dernier sur site. Ce contrat a explicitement pour objet une mission de maîtrise d’œuvre pour la remise en état de leur bâtiment, comprenant à la fois la conception avec les études préliminaires, un avant-projet et un projet et l’exécution incluant la direction et comptabilité du chantier et la réception des ouvrages. La rémunération de l’architecte correspond à « 8% du montant HT des travaux, en accord avec l’assurance (hors mission SPS)» dont 50% devant être réglés à la fin de la phase de maîtrise d’œuvre de conception et avant le début de la phase travaux.
Monsieur [S] n’apporte pas d’éléments tendant à démontrer une pression de Monsieur [F] pour qu’il signe ce contrat. Quelques courriels de relance ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser un dol ou une violence, même si le tribunal ne peut que constater que l’architecte et l’expert d’assuré semblaient travailler de concert. Pareillement la circonstance que ce contrat reprenne des éléments d’identité erronés et issus du contrat d’assurance ne paraît pas révéler une quelconque manœuvre.
Le contrat d’architecte est clair, prévoit sans ambiguïté une mission de maîtrise d’œuvre complète et fixe les honoraires dus aux différentes étapes de sa réalisation. Si Monsieur [F], à l’instar de CEF, ne démontre pas avoir informé Monsieur [S] de ce que ses honoraires dépassaient le montant garanti par AVIVA, il n’apparaît pas que cette omission puisse caractériser un dol. Il appartenait en effet à Monsieur [S], qui a disposé du temps de réflexion pour cela, s’il le souhaitait, de s’informer, tout particulièrement auprès de son assureur, des conditions financières de prise en charge de ces frais.
Au regard de ces éléments, la demande de nullité du contrat pour vices du consentement sera rejetée.
Sur les « cessions de créance » et délégations de paiement
— Monsieur [S] expose qu’à partir de l’été 2020, lui et sa femme ont subi de telles pressions qu’ils ont finalement accepté de signer en septembre 2020 des cessions de créance au profit de Monsieur [C] et de Monsieur [F] aux termes desquelles ils demandaient à l’assureur le règlement respectivement de 61.389,04€ + 3.755,01€ à CEF et de 40.722,88€ TTC à Monsieur [F] et ce alors même que le chiffrage n’était pas terminé et que plus d’une année s’était écoulée depuis l’incendie. Monsieur [S] s’interroge dans ses conclusions sur la possibilité pour Messieurs [C] et [F] de se satisfaire des indemnités négociées, et selon lui sans mesure avec le budget nécessaire à la remise en état du bâtiment d’habitation, en raison de l’intérêt pour eux d’obtenir leur propre quote-part sur ces indemnités.
Il soutient que la signature des cessions de créance a été obtenue grâce à un mensonge, à savoir le fait qu’elles ne seraient pas réglées par l’assureur avant qu’il ne finalise le chiffrage, que son consentement a été ainsi vicié et que la nullité de ces actes devra être prononcée.
Monsieur [S] rappelle qu’à l’occasion d’une réunion du 13 janvier 2021 organisée à l’initiative de Madame [X] de chez AVIVA, il a appris que Monsieur [C] avait été entièrement réglé de ses honoraires et que de fait, l’assureur et l’expert ont manifestement fait preuve d’une connivence fautive en tentant d’accélérer la fin du chiffrage aux modalités convenues entre eux sans l’en informer ni lui ni son épouse, si bien qu’AVIVA devenue ABEILLE a réglé de manière anticipée les honoraires de l’expert d’assuré et qu’ils se sont retrouvés pour la réunion de janvier 2021 sans expert pour les aider dans leur contestation et privés de tout budget pour espérer en reprendre un nouveau.
Il explique qu’assistés d’un avocat, lui-même et son épouse ont adressé en recommandé avec accusé de réception une annulation de la délégation de paiement pour
M. [F]. Il note que ce dernier n’avait alors encore remis aucun document établissant la réalité d’un travail d’architecte autre que le métrage, malgré de nombreuses relances en ce sens et que les documents remis en mars 2021 sont manifestement antidatés ; il développe les éléments suivants :
Concernant le DCE, il aurait selon lui été remanié très sommairement à partir de la réclamation de CEF et plusieurs ressemblances sont révélatrices :
— L’entête supérieure et les éléments qui pouvaient identifier CEF ont été effacés,
— Les encadrements magenta ont été conservés mais ont perdu en intensité (imprimés, modifiés puis scannés)
— Le document de M. [F] commence au paragraphe C… forcément, les paragraphes A et B de la réclamation de CEF sont hors sujet (A étant dédié au contenu sinistré et le B aux mesures conservatoires). Il n’a même pas pris la peine de recommencer l’énumération avec la lettre A.
— Ensuite, on retrouve dans le document de M. [F] les paragraphes D et F, en sautant le E. Forcément, ce paragraphe correspond chez CEF aux honoraires d’architecte.
— La typographie est identique, ainsi que les couleurs des éléments signifiants les déblais (en bleu).
— La numérotation des chapitres est identique.
— Certaines fautes « d’orthographe » également : en fin de chapitre C16 sur la ligne « total », le mot « faïen » qui n’est pas complet chez CEF pour une question de colonne, n’est pas corrigé dans le document de M. [F].
— Les pages ont fait l’objet d’un copier-coller et des mentions « à reporter » se retrouvent parfois en milieu de page sans raison alors que dans l’original chacune est en bas de page.
Concernant le devis EOS, Monsieur [S] trouve surprenant que l’entreprise participant au trio intervenu selon lui pour dresser l’état de pertes sous l’égide de CEF, soit la seule à fournir un devis entrant comme dans les limites de ce que l’assureur a accordé et dont chacun s’est satisfait pour être au plus vite réglé, selon ses allégations.
En effet, ce devis EOS étant daté du 6 mai 2020, Monsieur [S] observe qu’il est postérieur à la proposition officielle de M. [Z], expert d’assurances pour AVIVA et qu’il ressemble plus à une tentative de validation a posteriori d’un chiffrage négocié avec un peu trop de légèreté par l’expert d’assuré. Il relève à cet égard que ce qui est certain, c’est que les montants y figurant correspondent au centime près à la proposition d’indemnisation de l’expert de compagnie.
Il soutient également que ce devis EOS est manifestement de complaisance et sous-évalué, puisque lors des réunions de chiffrage, l’expert de compagnie réduisait de 70.000€ la réclamation présentée par CEF sur la base des précédentes interventions de ses partenaires EOS et M. [F]. Par ailleurs, cette entreprise EOS, lorsqu’il a fallu réaliser les travaux d’urgence d’électricité et de chauffage, s’était empressée d’indiquer au maître de l’ouvrage qu’elle n’entendait pas travailler au prix du devis qu’elle avait fait et qui avait été accepté par M. [Z]. Elle en avait alors établi un nouveau qui n’avait pas été accepté par l’assurance. Cette attitude avait alors renforcé l’inquiétude des victimes, d’où leur demande réitérée de pouvoir avoir d’autres devis.
Monsieur [S] poursuit ensuite en expliquant que le dossier présenté par
M. [F] postérieurement à sa demande de règlement de sa facture de plus de 40.000€, démontre que son intervention était indissociable de l’établissement par CEF d’un état de pertes à partir de métrés dont M. [C] a préféré sous-traiter la réalisation.
Monsieur [S] reprend ainsi les différents reproches formulés envers Monsieur [F], soit :
— Monsieur [F] ne s’est jamais réellement comporté comme maître d’œuvre pour la réalisation d’un projet de construction ; eux-mêmes n’ont reçu de M. [F] que les plans, c’est-à-dire le relevé de l’existant mais comportant des erreurs et seulement en version papier ou pdf, c’est-à-dire des documents inexploitables pour mener un projet immobilier.
— Ils n’ont jamais eu de Monsieur [F] aucun avant-projet graphique, aucun dossier photographique, aucune notice descriptive sommaire tous corps d’état, ni aucune pièce écrite nécessaire à l’opération.
— Ils ont réclamé la consultation de plusieurs entreprises et ne l’ont jamais obtenue.
— M. [F] n’a jamais consulté les Architectes des Bâtiments de France, compétents vu la localisation du bâtiment, alors pourtant que cette particularité avait été mise en avant dès le début du dossier par le commercial de CEF,
— Les éléments manquants ou incomplets (environ 130 identifiés par Mme [S]) de la réclamation de CEF et de ses partenaires M. [F] et EOS, sont à l’origine du blocage de l’indemnisation et participent pour beaucoup aux difficultés qu’ils rencontrent aujourd’hui pour faire avancer leur dossier auprès d’AVIVA.
— CEF et Monsieur [F] n’avaient aucunement pris en compte le risque amiante et l’expert judiciaire désigné à l’initiative de l’assureur a exigé de reprendre tout le travail, avec nouveaux plans, rédaction d’un CCTP complet, avant de consulter plusieurs entreprises.
— La SARL CEF de son côté fait valoir que Monsieur [S] a signé la cession de créance, validant ainsi sa prestation qui était parfaitement conforme à son ordre de mission.
En réponse à Monsieur [S] qui prétend qu’elle lui aurait menti en lui indiquant que les cessions de créances ne seraient pas réglées par l’assureur avant qu’il ne finalise le chiffrage, CEF observe d’une part qu’à ce moment-là le chiffrage était achevé depuis plus de 5 mois, si bien que le paiement de sa facture était parfaitement exigible et d’autre part qu’il ressort des échanges qu’elle avait indiqué ignorer si la compagnie d’assurance réglerait les cessions de créance sans accord final sur le montant de l’indemnité de l’assurance et en aucun cas que celles-ci ne seraient pas payées sans autre accord sur les dommages.
La société ajoute qu’en tout état de cause Monsieur [S] a décidé de signer ces cessions de créances après avoir notamment pris conseil auprès de Monsieur [D].
— Monsieur [F], comme déjà mentionné, fait valoir que des plans, un CCTP, des DCE et un devis ont été communiqués et que c’est donc sans aucune raison que les époux [S] ont demandé à annuler la délégation de paiement à son égard et ce alors qu’il appartenait à AVIVA de le régler directement.
****
Aux termes de l’article 1336 du Code civil «La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites, non signées par Monsieur [S], et des conclusions, que celui-ci a autorisé la compagnie AVIVA à verser directement à CEF la somme de 61.389,04 € à prélever sur le montant de l’indemnité « Habitation principale Y et Z » et celle de 1.596,39 € à prélever sur le montant de l’indemnité « Activités et Bâtiments Professionnels » qui lui étaient dues à la suite de l’incendie.
Monsieur [S] avait également « autorisé le cabinet [F] architecte à percevoir directement de l’assureur payeur AVIVA le paiement des honoraires de maîtrise d’œuvre du chantier de remise en état de mon bâtiment d’habitation pour un montant de 40.722,88 € TTC. »
S’agissant de cette dernière délégation de paiement, elle a été annulée par Monsieur [S] par lettre recommandée avec AR si l’on en croit le courriel adressé à [R] [X] de la compagnie AVIVA le 19 janvier 2021. Cette annulation n’est pas contestée et a eu effet puisque Monsieur [F] n’a pas été réglé des honoraires qu’il réclamait.
La demande de voir prononcer la nullité de cette dernière délégation de paiement est donc devenue sans objet, ladite délégation ayant été déjà annulée par son auteur.
S’agissant de la délégation de paiement, improprement qualifiée cession de créance par la CEF, relative au paiement de ses honoraires, il convient de rappeler que cette délégation de paiement consiste en une simple modalité technique de paiement des honoraires, à l’instar d’un ordre de virement donné à sa banque. Cette délégation de paiement ne présente aucune irrégularité formelle et Monsieur [S] ne conteste pas l’avoir signée et transmise à son assureur.
Il ne ressort par ailleurs pas des pièces communiquées que CEF avait affirmé avec certitude que le paiement de ses honoraires ne serait déclenché qu’une fois l’indemnisation accordée à Monsieur [S]. Et là encore, ce dernier pouvait tout simplement se tourner vers son assureur afin de le questionner à ce sujet. Aucune tromperie afin de le conduire à signer cette délégation de paiement ne sera retenue.
La délégation de paiement ne peut donc faire l’objet d’une annulation ni pour vice du consentement ni comme conséquence de la nullité du contrat liant la SARL CEF et Monsieur [S] qui a été rejetée par le tribunal.
La demande sera donc rejetée.
— Sur la nullité des contrats pour violation du droit de la consommation
— Monsieur [S] se fonde sur les articles L.221-1 et L.221-7 du code de la consommation, dans leur version applicable à l’époque de faits, ainsi que sur les articles 1352 et 1352-8 du code civil. Il soutient que ni le contrat de la SARL CEF ni celui de Monsieur [F] respectent les dispositions du code de la consommation. En outre, s’agissant de CEF, il argue que sa mission n’est pas formulée de manière intelligible et qu’elle l’a pressé pour commencer d’intervenir dès la signature sans respect du délai de rétractation.
Il sollicite donc la nullité de ces deux contrats.
— La société CEF observe que Monsieur [S] se contente de dire qu’il manquerait des informations sur le contrat sans préciser desquelles il s’agit. Au sujet du droit de rétractation, elle note qu’il en a été informé, se réfère à l’ordre de mission qu’il a signé et répond qu’en tout état de cause l’absence de mention du délai de rétractation n’entraîne pas la nullité du contrat.
— Selon Monsieur [F], le contrat conclu avec les époux [S] est parfaitement clair et renvoie expressément au cahier des clauses générales du contrat d’architecte disponible sur le site de l’ordre, si bien que le droit de rétractation était clairement mentionné. Au surplus il ajoute que la sanction du défaut de la mention de la faculté de rétractation n’est pas la nullité.
****
Aux termes du 1er alinéa de l’article L.221-18 du code de la consommation, « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. »
L’article L.221-20 du même code dispose quant à lui que : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
Il ressort des pièces produites que l’ordre de mission signé au profit de la société CEF comporte, clairement lisible, la mention du délai de rétractation de 14 jours. L’affirmation de Monsieur [S] selon laquelle la mission n’est pas décrite de façon intelligible n’est pas développée ni étayée. Au demeurant, si la mission semble présentée de façon peut-être un peu trop synthétique et sans définition des termes dans le document, il n’apparaît pas pour autant qu’elle soit inintelligible et de ce fait contraire aux articles L.221-1 à 221-7 du code de la consommation. Enfin, Monsieur [S]
ne démontre que le début d’une relation de travail antérieure à la fin du délai de rétractation soit contraire à la faculté en tout état de cause de se rétracter jusqu’à ce terme.
La demande sera donc rejetée.
S’agissant du contrat conclu avec Monsieur [F] il renvoie explicitement, dès le paragraphe « Objet du contrat », aux « conditions du cahier des clauses générales du contrat d’architecte disponible sur le site de l’ordre des architectes ». Cependant Monsieur [F] n’a pas jugé utile de produire dans le cadre de la présente instance le CCGCA dans sa version à l’époque de la signature du contrat. En outre une simple référence à un CCGCA n’est pas suffisante, le professionnel devant communiquer celui-ci au consommateur.
Le tribunal fait application de l’article L.221-20 susvisé pour considérer, non pas que le contrat est nulle, mais que la faculté de rétractation de Monsieur [S] était prolongée pour une période supplémentaire de 12 mois.
— Sur les manquements contractuels
Sur les manquements contractuels de Monsieur [F]
— Monsieur [S] soutient que le travail accompli par la S.A.R.L. CEF et Monsieur [F] relève d’une seule et même mission, celle du chiffrage amiable des dommages de l’assuré.
Selon lui les courriels échangés entre le 1er avril 2019 et le 22 juillet 2020 démontrent que, de leur propre aveu, Monsieur [F] est toujours intervenu aux côtés de Monsieur [C] afin de travailler sur le chiffrage.
Il avance également que la comparaison entre le DCE et l’état des pertes ayant servi à CEF pour la réclamation démontre qu’il s’agit du même document légèrement modifié pour tenter de le cacher.
Il ajoute qu’aucun des documents remis tardivement par M. [F], après l’annulation de la délégation de paiement, pour tenter de démontrer qu’il aurait pris des initiatives en vue d’une réelle reconstruction, n’est convaincant et qu’à l’inverse, le devis EOS, vu l’implication de ce dernier dans le chiffrage, sa date et son contenu, relève à l’évidence de la complaisance. Il explique que les plans établis par Monsieur [F] sont inexploitables pour autre chose que le chiffrage réalisé par M.[C] et que pour la réalisation d’un CCTP fiable, il fallait bien plus que ce que les plans indiquaient et que de ce fait les plans de l’état existant ont dû être intégralement refaits à la demande de l’expert judiciaire.
Monsieur [S] rappelle que c’est en date du 3 mars 2020 que Monsieur [F] a établi sa facture alors qu’il n’avait réalisé pour seule prestation que le métrage, avec plans exploitables dans le seul cadre d’un chiffrage des dommages par CEF et sans aucun projet de reconstruction. Il observe que ce n’est que suite aux échanges officiels entre avocats qu’il a pu obtenir en mars 2021 seulement, un semblant de dossier technique avec DCE, CCTP, plans et devis EOS qui sont selon lui antidatés.
Il constate qu’aucune mission n’a été menée sérieusement ni jusqu’à son terme ; chaque professionnel choisissant de cesser son intervention avant la signature d’un PV contradictoire d’évaluation des dommages.
— Comme déjà mentionné, Monsieur [F] soutient n’être aucunement le sous-traitant de CEF. Il explique avoir réalisé les métrages étant, en tant qu’architecte, plus compétent que CEF pour cela et parce qu’étant en charge du suivi des travaux il devait être certain des côtes à respecter. Il indique que les pièces produites démontrent que des plans, un CCTP, des DCE et un devis ont été communiqués.
Il poursuit : « Monsieur [F] avait donc une mission visant à reconstruire à l’identique la maison sinistrée. Il a, à cette fin, assisté l’expert amiable dans la prise en compte des travaux nécessaires à la reconstruction, en établissant des plans, un CCTP et un devis auprès de EOS. »
Il soutient qu’il était arrivé à la fin de sa mission de conception, qu’il certifiait aux époux [S] que les montants financiers réclamés permettaient de reprendre la maison dans son intégralité.
Selon lui, les époux [S] confondent les plans des travaux de reprise et les plans des mesures conservatoires qui sont nécessairement moins aboutis car provisoires pour assurer la pérennité du bâtiment dans l’attente des véritables travaux de reprise ; comme ils peinent à comprendre qu’il y a une différence importante entre la remise en état à l’identique financée par l’assurance et leur souhait pour les travaux.
Il argue que s’ils n’ont à ce jour reçu aucune indemnisation c’est parce qu’ils ont refusé de payer la société CEF et lui-même pour le travail réalisé ce qui les a conduit à arrêter leur mission et empêcher les négociations amiables d’avancer.
Il relève que les maitres d’ouvrage ont fait appel à un nouvel architecte démontrant ainsi que la présence d’un architecte était essentielle pour chiffrer les travaux.
Enfin il fait valoir qu’ils ne démontrent pas en quoi les missions de la société CEF et de lui-même n’auraient pas été correctement effectuées, précisant qu’ils ne présentent aucune pièce permettant d’établir que les devis, DCE, plans et CCTP ne seraient pas correctement réalisés, que l’affirmation selon laquelle ces documents auraient été antidatés et réalisés uniquement suite à la lettre de leur conseil à la société CEF est mensongère.
Il souligne à cet égard qu’il est normal que le document DCE présente des ressemblances avec celui du cabinet CEF puisque leurs missions, concernant les travaux de reconstruction, étaient complémentaires, lui-même ayant listé les postes nécessaires à la reconstruction et CEF les ayant ensuite évalués. Il conteste ainsi avoir commis aucune faute et rappelle qu’il n’avait aucun intérêt à bâcler sa mission.
Il remarque également que l’entreprise EOS a pu établir un devis parfaitement conforme à l’estimatif, confirmant ainsi que l’expert d’assurance et leur architecte avaient évalué correctement les prix nécessaires à la reconstruction de leur maison et qu’en tout état de cause si le devis de cette entreprise avait été accepté, celle-ci aurait été engagée sur les prix et n’avait donc aucun intérêt à adresser un devis de complaisance ne reflétant pas la réalité du marché.
Monsieur [F] explique que si, comme le prétendent les époux [S], le relevé de l’existant présentait des erreurs, c’est parce que la réunion de pré-pointage n’avait pas encore eu lieu et que s’ils évoquent 130 éléments manquants ou incomplets, ceux-ci n’ont pas été communiqués avant la résiliation de la mission de CEF ni avant leur refus de le payer et qu’ils ne les communiquent pas aux termes de leurs conclusions.
Il conclut que les époux [S] devront être condamnés à lui verser ses honoraires.
****
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [F] explique : « Il est parfaitement normal qu’un architecte, assiste l’expert amiable en vue de la future reconstruction pour tenter d’évaluer aux mieux les besoins de financement vis-à-vis de la compagnie d’assurance ayant tendance à faire baisser les coûts drastiquement.
En effet, l’expert est chargé d’élaborer un état chiffré et détaillé des pertes, dommages et préjudices et de défendre le dossier auprès des experts d’assurances.
Le rôle de l’architecte à ce stade est d’élaborer un projet de reconstruction et d’apporter des éléments techniques à l’Expert lui permettant de défendre le coût des travaux de reconstruction. En effet, les experts ne sont pas des architectes, ils chiffrent les prestations en fonction de ce que leur indique l’architecte sur l’état du bâti. Compte tenu de l’ampleur de l’incendie, les structures ont été touchées. Il était donc essentiel qu’un architecte assiste l’entreprise CEF. »
Ainsi Monsieur [F] déclare lui-même avoir assisté CEF, en effectuant les métrages à sa place et en lui apportant des éléments techniques pour qu’elle établisse un état chiffré détaillé des pertes, dommages et préjudices.
Le tribunal s’étonne à cet égard que cette assistance ou cette collaboration n’ait donné lieu à aucun accord écrit entre les deux professionnels.
Surtout, comme le décrit Monsieur [S], les ressemblances entre le DCE produit par Monsieur [F] et la réclamation de CEF à l’assurance sont troublantes. Ainsi le tribunal constate la réalité de celles relevées par Monsieur [S] telles que :
— Le document de M. [F] commence au paragraphe C ce qui est logique puisque les paragraphes A et B de la réclamation de CEF sont hors sujet (A étant dédié au contenu sinistré et le B aux mesures conservatoires),
— Le document de M. [F] présente les paragraphes D et F, en sautant le E ; or ce paragraphe correspond chez CEF aux honoraires d’architecte,
— La typographie et numérotation des chapitres est identique,
— Certaines fautes « d’orthographe » également : en fin de chapitre C16 sur la ligne « total », le mot « faïenc » qui n’est pas complet chez CEF pour une question de colonne, n’est pas corrigé dans le document de M. [F] qui affiche le mot « faïen ».
Monsieur [F] ne produit aucun élément relatif à des échanges qu’il aurait pu avoir avec Monsieur [S] quant au projet de construction, aucun courriel, aucun compte-rendu ni preuve de réunion entre la date de signature du contrat le 29 avril 2019 et la date d’annulation par Monsieur [S] de la délégation de paiement le concernant le 19 janvier 2021, soit plus de 18 mois plus tard. Si le CCTP et le Cadre du bordereau descriptif quantitatif estimatif (CBDQE) qu’il produit sont datés de juillet 2019, il ne démontre pas les avoir adressés à Monsieur [S] avant mars 2021 et cela après avoir reçu deux courriers de janvier et février 2021 du conseil de ce dernier lui demandant puis le mettant en demeure de les lui adresser.
Une telle absence complète de communication entre un maître d’œuvre chargé d’une mission complète et le maître d’ouvrage ne peut qu’interroger, de même que faire douter de la véracité de la date de juillet 2019 pour l’établissement du CCT et du CBDQE.
Cela interroge d’autant plus qu’en effet, comme le remarque Monsieur [S], déjà, à l’origine, la proposition de contrat de maîtrise d’œuvre lui a été adressée par un courriel de Monsieur [C] représentant de CEF et non directement par Monsieur [F], de même que c’est Monsieur [C] qui demandera à AVIVA de régler la délégation de paiement pour lui et pour Monsieur [F], jouant encore une fois son porte-parole.
Au final, il ressort des pièces produites qu’avant la mise en demeure par avocat de février 2021, il n’est justifié par Monsieur [F] que de l’envoi des plans, par courriel du 30 juillet 2019.
En tout état de cause, à la date d’établissement des délégations de paiement, Monsieur [F] n’avait adressé aucun document autre que ces plans à Monsieur [S] et ne justifiait aucunement de relations de travail régulières avec ce dernier sur le projet de reconstruction.
Il ressort ainsi, tant des pièces produites, de leur chronologie et de leurs similarités, que des déclarations mêmes de Monsieur [F], qu’il est manifeste que ce dernier a effectivement rempli une partie des missions dévolues à l’expert d’assuré, lorsque celles-ci se superposaient aux siennes.
Ainsi le montant des honoraires facturés par la CEF à Monsieur [S] comprend des tâches effectuées par Monsieur [F] dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre et donc nécessairement facturées à Monsieur [S] également par ce dernier, notamment précisément les plans, métrages et chiffrages du coût des travaux.
Il est à cet égard étonnant de constater que la phase de consultation des entreprises a consisté dans la consultation d’une seule entreprise, EOS, qui a, selon le maître de l’ouvrage, établi un devis correspondant très exactement à la proposition d’indemnisation de l’expert de la compagnie AVIVA, ce qui n’est pas contesté par ailleurs. De même, selon le courriel du 22 juillet 2019, cette société travaillait déjà avec CEF et Monsieur [F] , la semaine précédent le chiffrage et qu’elle avait rendez-vous le 23 juillet 2019 pour finaliser avec CEF et Monsieur [F]. Ainsi le tribunal comprend que ce n’est pas CEF qui procédait au chiffrage sur la base des informations transmises par Monsieur [F] mais bien un entrepreneur. Or il s’avère que celui-ci est précisément le seul à avoir été consulté par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission alors que l’un des objectifs d’une consultation est la mise en concurrence des entreprises et la comparaison de la qualité des prestations offertes et des compétences de chacune. Ainsi il semblerait que Monsieur [F] était lié à la S.A.R.L. CEF dans le choix même des entreprises susceptibles d’obtenir le marché de travaux.
Il convient de relever encore que dans le cadre de l’exécution de ses missions, ou de celles de l’expert d’assuré CEF, Monsieur [F] aurait dû prendre attache avec l’architecte des Bâtiments de France ce qu’il n’a pas fait et est constitutif d’une faute, l’intervention de ce dernier étant susceptible de fortement influer sur les modalités de la reconstruction et donc son coût.
Monsieur [F] a également omis, toujours dans le cadre de ses missions ou de celles de l’expert d’assuré, de procéder à un diagnostic amiante et plomb alors que la présence rde ces matériaux était susceptible de faire fortement évoluer le coût de la reconstruction.
Il convient donc de dire que Monsieur [S] a déjà réglé à la S.A.R.L. CEF l’essentiel des tâches exécutées par Monsieur [F] et qu’il appartiendra le cas échéant à ce dernier de se tourner vers celle-ci pour le règlement de ses prestations.
Pour le reste, les manquements, précédemment décrits, dans la réalisation de ses missions sont tels qu’ils doivent conduire à considérer cette prestation comme inexécutée.
Dès lors, la demande de Monsieur [F] de règlement de la somme de 40.722,88 € TTC au titre des honoraires restant dus sera rejetée, tout comme les demandes d’indemnité de résiliation et de dommages et intérêts.
Sur les manquements contractuels de la S.A.R.L. CEF
— Monsieur [S] considère que son expert d’assuré a entretenu à son égard un état de dépendance, utilisant des formules culpabilisantes, des menaces ou le trompant comme lorsqu’il a laissé entendre que la transmission des délégations de paiement ne suffirait pas à leur règlement ou lorsqu’il s’est gardé de lui révéler avoir été réglé de plus de 60.000 € d’honoraires alors que lui-même n’avait touché que 35.000 € d’indemnité.
Il plaide que Monsieur [C] jouait un double jeu et, plutôt que de retravailler son chiffrage, communiquait à l’inspecteur d’AVIVA l’historique de ses échanges avec ses clients, les décrédibilisait et recommandait même à AVIVA de mettre ses assurés devant le fait accompli, en contrariété avec la déontologie de la profession.
Monsieur [S] argue ainsi d’une absence totale de négociation dans les intérêts des assurés, CEF ayant simplement approuvé l’analyse a minima des garanties par AVIVA sans rien demander d’autre que de se faire régler ses honoraires malgré les découverts d’assurance.
Il rappelle à cet égard les obligations d’un expert d’assuré et soutient qu’il y a eu manifestement de la part de la société CEF une confusion entre dommages et indemnités puisque l’expert d’assuré n’a pas pour mission de chiffrer l’indemnité due par l’assureur et de prélever ses honoraires dès le plafond atteint, mais de chiffrer le coût d’une remise en état effective. Il doit veiller à ce que l’intégralité des dommages soit chiffrée ce qui n’est pas le cas des constructeurs (architecte, maître d’œuvre et entreprises) qui interviennent au stade de la reconstruction et n’ont pas d’obligation contractuelle de reconstruire à l’identique.
Il insiste sur l’oubli par CEF de faire réaliser un diagnostic plomb et amiante, l’absence de rapport sollicité sur le poste de déblais, qui n’a donc jamais été chiffré correctement et qu’en octobre 2022, il fallait encore obtenir un nouveau devis pour l’évacuation des décombres, de sorte de disposer enfin d’une vision dégagée des lieux et ensuite faire intervenir l’ingénieur structure, puisque ISER indiquait lui-même dans son diagnostic qu’un niveau était inaccessible lors de sa visite, rendant son rapport incomplet.
Monsieur [S] note également l’oubli par CEF du chiffrage du poste « pertes indirectes » pourtant garanti ou encore du poste plâtrerie pour la réhabilitation de l’appartement du bâtiment de droite R+1.
Il remarque enfin l’abandon du dossier par CEF sans être parvenue à un accord sur le chiffrage avec la compagnie, et une fois ses honoraires prématurément réglés, exigeant même des honoraires supplémentaires pour assister aux autres réunions de chiffrage avec l’expert de compagnie, et ce alors même qu’elle avait gonflé sa facture en appliquant les 5% sur un total de 1.227.780,80 € incluant le poste « honoraires d’expert d’assuré. »
Il conclut que la S.A.R.L. CEF a cessé la relation de travail alors que sa mission ne pouvait pas être considérée comme achevée et ses honoraires ne pouvaient pas être exigés.
Il relève à cet égard que si cette société avait procédé à une réclamation complète, AVIVA n’aurait pas été contrainte de solliciter une expertise judiciaire ni l’expert judiciaire désigné de reprendre tout le travail de chiffrage à partir d’un CCTP et d’une consultation d’entreprises.
Monsieur [S] conclut que la société CEF engage sa responsabilité contractuelle pour des fautes lourdes et même dolosives, multiples et graves, sans qu’il ne puisse s’en exonérer en renvoyant à la responsabilité de M. [F] qu’il a toujours traité comme un sous-traitant. Il sollicite la condamnation de la société à lui restituer les indemnités de 61.389,04€ + 3.755,01€ réglées par AVIVA.
Il demande en outre que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure pour apprécier, une fois qu’il aura été indemnisé par son assureur, l’étendue du préjudice subi du fait du mauvais accomplissement par M. [F] et CEF de leur mission de chiffrage des dommages, la condamnation prononcée en conséquence ayant vocation à se compenser au besoin avec tout éventuel reliquat d’honoraires.
— Comme déjà mentionné, la S.A.R.L. CEF explique que sur la base du projet établi par un maître d’œuvre, l’expert d’assuré intervient pour établir les coûts correspondants, les défendre et les négocier au mieux avec l’Expert de la compagnie d’assurances et ainsi mettre en rapport les chiffres contradictoirement arrêtés avec les garanties contractuelles souscrites par son client, et qu’elle a bien effectué cette mission selon les termes du contrat signé.
Elle affirme que sur la base du travail de Monsieur [F], elle-même avait négocié une indemnisation conforme aux garanties contractuelles et qui aurait permis la reconstruction à l’identique, comme cela a été confirmé par Monsieur [F], mais qu’au lieu de l’accepter, Monsieur [S] a décidé de poursuivre une indemnisation chimérique sans aucun lien avec la réalité du préjudice et les garanties qu’il a souscrites, qu’ainsi Monsieur [S] ne peut reprocher de ne pas avoir été indemnisé alors que cela relève de son propre fait.
Elle rappelle que Monsieur [F] a produit le devis de la société EOS, conforme au chiffrage en termes de montants et de prestations, qui permettait de reconstruire à l’identique et que la société EOS, dont le sérieux et la réputation ne sont pas contestables, était engagée par son devis et aurait dû réaliser les prestations devisées au coût convenu si Monsieur [S] l’avait accepté.
Elle remarque enfin que Monsieur [S] n’a jamais produit le moindre élément permettant de justifier une modification à la hausse de sa réclamation.
S’agissant de l’absence de réalisation des diagnostics plomb et amiante, et à supposer que cela soit établi, la S.A.R.L. répond qu’elle n’est pas le maître d’œuvre, que cette omission n’est donc pas de sa responsabilité et que ce poste est chiffré dans le décompte de règlement qu’elle a établi, pour un montant de 5.400 €. Elle ajoute que la société ISER a rendu un rapport complet, quand bien même elle n’aurait pu accéder aux combles.
S’agissant du respect des préconisations de l’architecte des Bâtiments de France, elle note à nouveau qu’il s’agirait, le cas échéant, de la responsabilité du maître d’œuvre et non de la sienne.
Elle conteste ne pas avoir tenu compte des observations de Monsieur [S] et se réfère à l’ensemble des échanges entre eux.
Elle conclut qu’elle a parfaitement exécuté sa mission, conformément à son ordre de mission parfaitement clair et détaillé quant à l’étendue de ses prestations, qui sont absolument distinctes et complémentaires de celles de Monsieur [F] et que Monsieur [S] devra donc être débouté de toutes ses demandes.
****
Les manquements contractuels se résolvent sur le fondement notamment de l’article 1217 du code civil précité.
Aux termes de l’ordre de mission précité du 27 mars 2019 confié à la S.A.R.L. CEF par Monsieur [S], l’expert d’assuré doit élaborer un état chiffré et détaillé des pertes, dommages et préjudices, le présenter à l’expert de compagnie et assister son client pendant l’expertise et dans la négociation des indemnités avec l’assureur. Enfin il est précisé que les honoraires de 5% sont calculés sur le montant des pertes et sont exigibles en totalité à la clôture du dossier.
Il a déjà été indiqué que le CBDQE présenté par Monsieur [F], et daté de façon douteuse à juillet 2019, correspond très exactement, sans les prix, au « chiffrage contradictoire du dossier » établi par CEF, également nommé « état des pertes », et daté du 14 janvier 2020, avec mise à jour du 28 avril 2020. Il a déjà été indiqué que ce document était manifestement établi à partir d’une extraction copier-coller du document de CEF, avec les mêmes erreurs et la même numérotation des paragraphes rendue incohérente. Mais il apparaît également que le chiffrage du document de CEF est très exactement le même que celui du devis de l’entreprise EOS daté du 6 mai 2020.
Il ressort de cela et des éléments déjà développés que les sociétés CEF, EOS et Monsieur [F] ont travaillé de concert, CEF sous-traitant à Monsieur [F] l’état des pertes et des reconstructions et à EOS le chiffrage du coût de reconstruction.
Mais précisément la qualité première d’un expert d’assuré doit être son indépendance à l’égard des autres corps de métier et sa capacité à chiffrer lui-même les pertes, dommages et préjudices afin de pouvoir confronter ses résultats à ceux de la compagnie d’assurance d’une part et aux devis des entreprises de construction d’autre part.
Or la S.A.R.L. CEF échoue à démontrer avoir rempli elle-même l’essentiel des missions pour lesquelles elle a été payée à hauteur de 61.389,04 € + 1.596,39 € par Monsieur [S]. Même si la consultation des entreprises est de la responsabilité du maître d’œuvre dans le cadre de la réalisation des travaux, le tribunal ne peut que constater qu’une seule entreprise a été sollicitée, que ce soit par la CEF, en contradiction avec sa mission, ou par Monsieur [F] en, contradiction avec le principe d’une consultation des entreprises.
Mais encore, il peut être reproché à la S.A.R.L. les mêmes manquements qu’à Monsieur [F], à savoir l’absence de diagnostic plomb et amiante, l’absence de consultation des Bâtiments de France notamment.
Il ressort des pièces produites que la CEF a transmis à Monsieur [S] une proposition de courrier à signer aux termes de laquelle il acceptait la proposition de l’expert d’AVIVA de fixer le montant des préjudices et dommages à ses habitations à la somme de 1.207.520,41 €. Or d’une part la CEF ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’AVIVA aurait effectivement donné son accord sur ce montant. Mais encore, il est surprenant de constater que la proposition alléguée d’AVIVA correspond très exactement à la fois au chiffrage de CEF, au devis d’EOS et au CBDQE de Monsieur [F].
Outre l’accord manifeste et tacite entre CEF, Monsieur [F] et EOS, il apparaît que CEF a inversé le sens de sa mission, ne cherchant pas d’abord à chiffrer les pertes et dommages de Monsieur [S] en collaboration avec celui-ci, en respectant ses observations et ses demandes et en se mettant à proprement parler à son service, mais en cherchant à négocier avec AVIVA un montant ne correspondant pas aux attentes de son client.
Il est ainsi tout à fait contraire à la déontologie de la profession que CEF, en la personne de Monsieur [C], ait pu se permettre d’adresser à AVIVA un courriel tel celui daté du 27 octobre 2020 dans lequel il écrit : « Je reviens vers vous pour cette affaire pour laquelle nous rencontrons les plus grandes difficultés à faire se prononcer les assurés tant sur ce qui leur convient que sur ce qui ne leur convient pas. Ces assurés remettent systématiquement en cause différents postes du chiffrage contradictoire sans autre argument que « un entrepreneur m’a dit que ou la maison va s’effondrer ou les gens ne font pas comme ça… ». Il poursuit : « Aussi les délais courants et les dommages pouvant potentiellement s’aggraver, je n’envisage pas d’autre solution que d’en rester là.
Je n’ignore pas ne pas avoir de conseil à vous donner, mais je ne peux que vous encourager à régler les indemnités immédiates telles que contradictoirement arrêtée (…) ».
Ainsi non seulement CEF se désolidarisait complètement de ses clients mais encore conseillait l’assureur de compagnie sur une démarche à suivre contraire aux intérêts de ceux-ci. Il sollicitait fermement le règlement des « cessions de créance » pour son compte et à nouveau pour le compte de Monsieur [F].
En outre CEF ne mentionne aucun élément permettant de conclure que, conformément à l’ordre de mission, le dossier était clôturé. Au contraire, aucun accord n’est intervenu entre Monsieur [S] et son assureur, mais même aucune réunion de négociation n’est démontrée, aucune démarche constructive visant à prendre en compte les réclamations de Monsieur [S], CEF se contentant de lui proposer de transmettre son courrier de réclamation, sans aucunement l’accompagner.
Ainsi il ressort de ces éléments des manquements graves de CEF dans la réalisation de sa mission mais encore une rupture du lien contractuel alors même que sa mission n’était pas terminée.
Le tribunal note en revanche que le calcul des 5% a bien été effectué par CEF sur le total du chiffrage hors honoraires d’expert.
Ces manquements contractuels ne justifient ni une résolution du contrat ni un remboursement intégral par CEF des sommes perçues, mais une diminution du prix convenu entre les parties à hauteur d’un quart du total de (61.389,04 € + 1.596,39 €) = 62.985,43 € / 4 = 15.746,35 €.
La S.A.R.L. CEF sera donc condamnée à payer à Monsieur [S] une somme de 15.746,35 € au titre de ses manquements contractuels. Elle sera consécutivement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, non caractérisée.
— Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure
— Monsieur [S] demande que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure pour apprécier, une fois qu’il aura été indemnisé par son assureur, l’étendue du préjudice subi du fait du mauvais accomplissement par M. [F] et CEF de leur mission de chiffrage des dommages, la condamnation prononcée en conséquence ayant vocation à se compenser au besoin avec tout éventuel reliquat d’honoraires.
— Les intéressés ne se prononcent pas.
****
Les missions confiées à la S.A.R.L. CEF et à Monsieur [F] sont des prestations de service relevant de l’intuitu personae, convenues à une certaine date et dans un certain cadre et qui ne peuvent permettre, quels que soit par ailleurs les manquements contractuels dénoncés, d’imputer de façon automatique la responsabilité d’une différence de chiffrage avec une nouvelle mission d’évaluation réalisée plusieurs années plus tard et confiée à des intervenants distincts, à ces manquements ayant donné lieu à la présente décision.
Dès lors la demande sera rejetée.
— sur les demandes accessoires
La société CEF et Monsieur [F] succombant seront condamnés aux dépens et à payer à Monsieur [S] chacun la somme de 2.500 €. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal. En l’espèce, il apparaît adapté que ces intérêts courent à compter de la présente décision. Leur capitalisation sera ordonnée aux conditions légales.
Enfin l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Monsieur [B] [M] [E] de voir prononcer la nullité pour vices du consentement d’une part du contrat passé avec la société Conseil des Experts Français, d’autre part de l’ordre de mission donné à Monsieur [K] [F] et enfin des délégations de paiement adressées à la société AVIVA devenue ABEILLE ;
Rejette la demande de nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation du contrat passé avec CEF et de l’ordre de mission donné à Monsieur [K] [F] ;
Déboute Monsieur [K] [F] de ses demandes de condamnation de Monsieur [B] [M] [E] à lui régler la somme de 40.722,88 € TTC au titre des honoraires restant dus, une indemnité de résiliation et des dommages et intérêts ;
Condamne la société Conseil des Experts Français à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 15.746,35 € au titre de ses manquements contractuels et la déboute consécutivement de sa demande pour procédure abusive ;
Rejette la demande de Monsieur [B] [M] [E] de renvoi à une audience ultérieure ;
Condamne la société Conseil des Experts Français et Monsieur [K] [F] aux dépens ;
Condamne les mêmes à payer chacun une somme de 2.500 € à Monsieur [M] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre ;
Dit que les intérêts légaux courront à compter de la date de la présente décision et ordonne leur capitalisation ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 OCTOBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Traitement ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Rupture ·
- Consentement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Peinture ·
- Véhicule ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Alcool ·
- Éloignement ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Ménage ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Créanciers
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Argument ·
- Émetteur
- Finances ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.