Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 mai 2026, n° 25/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES, Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/01650
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IABP
Affaire : Monsieur [Y] [C]
Madame [F] [G]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
Après débats à l’audience du 20 mars 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence de [T] [U], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [Y] [C]
né le 14/12/1994
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [G]
née le 13/06/1995
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [1]
réf : 61304669792, 82150811400
[2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante par l’article R 713-4 du code de la consommation
PARTIES DEFENDERESSES
[3]
réf : 23208033V, 23207270V
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[4] Chez INTRUM JUSTITIA
réf : 4129043803, 4129043804
Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
réf : OAE [Numéro identifiant 1]ALLE94348AA 077029
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [B]
réf : prêt personnel
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
[5]
réf : 146289655500025453003, 146289550900029316103, 146286551400098983603
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
réf : 021241643724 ET+
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 10]
réf : 2024/38095468311
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[6]
réf : 0000000134800168176817, 00050177336, 0000000134800168177328
ITIM/PLT/COU
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[7] CHEZ SYNERGIE
réf : 28995001178948
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[8]
réf : 5032166837, 5032167204
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [9]
réf : [Numéro identifiant 2]/V026917814
Service Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[10]
réf : 43974520199001, 43896873661100
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[11] Chez [12]
réf : 43431437709003
Agence Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [Y] [C] et Mme [F] [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 13 mars 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 1 168,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 76 mois au taux de 0,00 %, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la SA [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 mars 2025.
La décision relative aux mesures imposées a également été notifiée à M. [Y] [C] et Mme [F] [G] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 mars 2025.
La SA [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 mars 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en considérant que la situation de la débitrice est évolutive puisqu’elle est en congé parental.
M. [Y] [C] et Mme [F] [G] ont également contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la capacité de remboursement évaluée est trop élevée.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 26 mars 2025, puis renvois pour permettre aux débiteurs de préciser leur situation, M. [Y] [C] et Mme [F] [G] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l’audience du 20 mars 2026.
La SA [1], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 28 juillet 2025, également communiquées aux débiteurs et aux autres créanciers.
Elle indique que de nouvelles mesures d’apurement doivent être adoptées, sans effacement concernant ses deux créances. Elle soutient notamment que la capacité de remboursement des débiteurs est plus élevée depuis la fin du congé parental de Mme [G]. Elle estime la capacité de remboursement du couple à une somme comprise entre 1 770 et 1 820 euros jusqu’en septembre 2026 puis à une somme comprise entre 2 170 et 2 220 euros à compter du mois d’octobre 2026. Pour calculer ces sommes, elle effectue une projection d’un retour à l’emploi de la débitrice et des allocations familiales auxquelles pourraient prétendre les débiteurs.
M. [Y] [C] et Mme [F] [G] ne comparaissent pas.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des contestations
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les recours ont été exercés dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Ils sont donc recevables.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 20 mars 2025, après actualisation, que le passif total dû par M. [Y] [C] et Mme [F] [G] s’élève à la somme de 114 375,95 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, à défaut de justificatifs actualisés produits à l’audience, les ressources de M. [Y] [C] et Mme [F] [G] s’établissent comme suit :
— salaire de M. : 3 024,00 €
— CAF : 881,00 €
Soit 3 905,00 € par mois.
Ils ont deux enfants à charge et doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 962,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 805,00 €
Soit 2 737,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 1 168,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 2 050,93 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 1 168,00 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, et à défaut d’élément nouveau dûment justifié, la situation des débiteurs apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.
Il convient de débouter M. [Y] [C] et Mme [F] [G] et la SA [1] de leur recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [1] ;
DÉCLARE recevable le recours de M. [Y] [C] et Mme [F] [G] ;
DÉBOUTE M. [Y] [C] et Mme [F] [G] de leur contestation ;
DIT que la situation de surendettement de M. [Y] [C] et Mme [F] [G] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Peinture ·
- Véhicule ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Alcool ·
- Éloignement ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- République
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Demande ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Traitement ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Rupture ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Argument ·
- Émetteur
- Finances ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Contentieux ·
- Protection
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.