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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2026, n° 25/58031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58031 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU5C
N° : 2/JJ
Assignation du :
14 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
PARIS HABITAT-OPH, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par ayant pour avocat Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PRONEA, SHOW ROOM – LIVRES DE COLLECTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS – #C1700
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la parties représentée, avons rendu la décision suivante ;
Par acte du 27 juillet 2012, [Localité 1] Habitat OPH a donné à bail commercial à la société Pronea les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 4851.38 euros.
Par acte du 14 novembre 2025, Paris Habitat OPH a assigné la société Pronea devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner son expulsion et la condamner à payer l’arriéré locatif.
Différents renvois ont eu lieu à la demande des parties.
A l’audience du 08 avril 2026, [Localité 1] Habitat OPH demande au juge de :
— HOMOLOGUER l’accord amiable intervenu entre les parties tel que décrit dans les présentes conclusions en ce qu’elles se sont convenu :
• Une résiliation anticipée et amiable du bail interviendra au plus tard le 10 avril 2026 ;
• Le dépôt de garantie détenu par le bailleur sera imputé sur la dette locative (2.860,63 €);
• La facturation des loyers et charges sera arrêtée au jour de la remise des clés, soit, 10.167,01 Euros ;
• Le solde de la dette locative restant dû, soit 7.306,38 Euros sera réglé en 24 échéances mensuelles d’un montant de 304,43 Euros à compter du mois d’avril 2026,
• Les échéances mensuelles seront réglées au plus tard, le 15 de chaque mois.
— DIRE ET JUGER que cet accord aura force exécutoire, incluant la clause de déchéance du terme ;
— CONSTATER que cet accord met fin au litige opposant les parties, sous réserve de sa parfaite exécution ;
— DIRE qu’en l’absence de respect de l’échéancier précité, la totalité des sommes restantes deviendra immédiatement exigible dans les conditions prévues ci-dessus ;
— Dire que si le local n’est pas restitué au plus tard le 15 avril 2026, ordonner l’expulsion de la société Pronea ;
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
La défenderesse a constitué avocat mais ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience du 08 avril 2026.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Par note en délibérée sollicitée par le juge des référés, [Localité 1] Habitat OPH a justifié que la société Pronea a effectivement restitué les clés du local commercial le 14 avril 2026 et a précisé se désister de sa demande d’expulsion.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, en vigueur au 1er septembre 2025, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code, dans la même rédaction, prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, dans la même rédaction, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, [Localité 1] Habitat OPH sollicite l’homologation de l’accord trouvé entre les parties, décrit à l’audience, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public.
Si le conseil de la société Pronea ne s’est pas présenté à l’audience, il a toutefois pris des conclusions par RPVA reprenant l’accord et sollicitant son homologation.
Il y a donc lieu d’homologuer l’accord qui sera repris dans le dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Pronea à payer à [Localité 1] Habitat la somme provisionnelle de7306.38 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2026 ;
Autorisons la société Pronea à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels d’un montant égal de 304.53 euros, en sus du loyer et charges courants, le premier versement devant être effectué le 15 avril 2026 et les suivant le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyer et charges courants, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 20 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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