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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 janv. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 25/00361 – N Portalis DB3S-W-B7J-2PUI
MINUTE: 25/116
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [D]
né le 15 Décembre 1986 à [Localité 4] [Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [D].
Depuis cette date, Monsieur [M] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [M] [D] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 14 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 janvier 2025.
A l’audience du 17 Janvier 2025, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [M] [D], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu le certificat médical établi le 08 01 2025 par le Dr [S];
Vu l’arrêté municipal pris le 08 01 2025 le maire adjoint de la commune d'[Localité 3] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [M] [D] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [J] [T] sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 09 01 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [M] [D];
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 01 2025 par le Dr [C];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 01 2025 par le Dr [G];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [J] [T] sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 13 01 2025;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 14 01 2025;
Vu l’avis motivé rédigé le 15 01 2025 par le Dr [U];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 01 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 17 01 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’insuffisante motivation des certificats médicaux
Le conseil se prévaut de l’irrégularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en ce qu’elle serait fondée sur des certificats médicaux insuffisamment motivés.
En l’occurrence, [M] [D] a fait l’objet d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement suivant arrêté municipal pris le 08 01 2025 le maire adjoint de la commune d'[Localité 3] sur la base d’un examen psychiatrique effectué par le Dr [S] le 08 01 2025 qui décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : vaste délire polymorphe associé à des phénomènes hallucinatoires acoustico-verbaux et olfactifs, dangerosité psychiatrique potentielle. Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, et décrivaient des affects restreints, un discours provoqué, des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et hallucinatoire, des hallucinations auditives, un rationalisme morbide, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins. Ils concluaient que la prise en charge de [M] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Ces éléments médicaux circonstanciés apparaissent suffisants pour justifier l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de [M] [D].
Le moyen ainsi soulevé sera rejeté.
Sur l’avis d’audience
Le conseil se désiste de son moyen d’irrégularité. Il convient de lui en donner acte.
Sur le fond
[M] [D] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [6] sans son consentement le 08 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [S] le 08 01 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : vaste délire polymorphe associé à des phénomènes hallucinatoires acoustico-verbaux et olfactifs, dangerosité psychiatrique potentielle.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment des affects restreints, un discours provoqué, des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et hallucinatoire, des hallucinations auditives, un rationalisme morbide, une anosognosie totale, une ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [M] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 15 01 2025 constatait que le patient présentait toujours un délire persécutif, un déni des troubles et une anosognosie.
L’état de santé de [M] [D] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [M] [D] déclare que ça se passe bien, si ce n’est qu’ils ont tous froid dans l’unité hospitalière. Sur les raisons de son hospitalisation, on l’a accusé de menaces et il a détérioré la caméra sur la porte de son voisin, il a fait ça parce qu’il devait le faire. Il souffre de nuisances sonores de la part de son voisin du dessus, « à force on ne sait même plus qui on est ». Il aimerait que cela cesse et ne plus avoir le statut d’esclave, précisant à ce sujet que parfois il pense qu’il appartient aux américains et parfois à la France. On le traite d’espion, car il a travaillé dans des grands groupes industriels et a révélé des secrets pendant son sommeil. Il ne sait ce qu’ « il » lui veut, précisant qu’il parle d’une organisation, dont il ignore si ce sont les Francs-maçons. Il a passé deux ans à la bibliothèque pour comprendre les choses et regrette d’avoir trop lu, car il se rend compte qu’il est manipulé depuis 38 ans et pense qu’il a des traumatismes d’agression sexuelle. Il a 38 ans et il s’occupe de sa mère et de son frère. Sur le fait que les médecins préconisent qu’il reste à l’hôpital, il ne pense pas y avoir sa place.
Le conseil de [M] [D] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [M] [D] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé
Donnons acte au conseil de son désistement
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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